Accord d'entreprise APTH

Compte Epagne Temps APTH

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société APTH

Le 04/11/2025


Compte Epagne TempsAPTH





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


LA SOCIÉTÉ :APTH
SAS au capital de 5000€ - RCS Nanterre SIRET : 927 627 752 00060-
Dont le siège est situé : 1 PLACE DE LA PYRAMIDE TOUR ATLANTIQUE LA DEFENSE, 92800 PUTEAUX

REPRÉSENTÉE PAR :

XXX – Directeur Général


d'une part,


ET,


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical, XXXX;

Le syndicat CGT représenté par le Délégué Syndical, XXXX;


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

d'autre part.







Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société APTH.


Article 2. Objet de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 3151-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les organisations syndicales conviennent d’instituer pour l’ensemble du personnel bénéficiaire un Compte Epargne Temps (CET).


Article 3. Bénéficiaires


3.1. Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société APTH sont susceptibles de bénéficier du CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 12 mois aux dates limites de pose des jours sur le CET indiquées à l’article 4.2.

3.2. Conditions d’adhésion

Le salarié désireux d'alimenter un CET devra renseigner le fichier/logiciel dédié en vigueur au sein de l’entreprise, en précisant les éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l’année en cours, conformément aux conditions prévues à l’article 4.


Article 4. Alimentation du Compte Epargne Temps


4.1. Affectation par le salarié

Le CET sera alimenté par le salarié selon les modalités définies par le présent accord, dans la limite de 10 jours par an, par les éléments suivants, dès lors que ceux-ci sont déjà acquis:

  • Jours de récupération du temps de travail / Jour de Repos Forfait jours.

  • 5ème semaine de congés payés.

  • Congés d’ancienneté

  • Tout ou partie de son 13ème mois

4.2. Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés désirant alimenter leur CET, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord, devront effectuer une demande en précisant le nombre de jours, avant le :

  • 30 avril de chaque année pour la pose des jours de congés d’ancienneté,
  • 30 novembre de chaque année pour la pose des jours de RTT ou jours de repos forfaits jours.

Cette décision est définitive après le 31 mai pour la partie congés payés (5ème semaine et ancienneté) et le 31 décembre de chaque année pour les JRTT ou jour de repos forfait jours.






4.3. Plafond des droits inscrits au Compte Epargne Temps

Le CET sera plafonné à 50 jours maximum 55 pour les salariés de plus de 55 Ans. Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET ne sera plus possible sauf à liquider préalablement les droits dans les conditions définies par le présent accord.

En tout état de cause et comme précisé à l’article 8, le CET ne pourra pas comporter des droits acquis dont le montant est supérieur au plafond de la garantie légale des salaires (AGS) prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail. (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).

4.4. Information du salarié

L’état des droits acquis par le salarié sera consultable sous le logiciel dédié en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps


Le Compte Epargne Temps est utilisé pour indemniser, en tout ou partie, des congés définis à l’article 5.2, d’une durée minimale de 5 jours.

Il peut également être utilisé pour se constituer une épargne retraite via un transfert vers le PERECO de l’entreprise.

5.1. Demande d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps

La demande de congé devra être formulée sur le logiciel ou via le formulaire dédié.

Le départ en congé devra être sollicité au moins 6 mois avant la date effective de départ, de façon à permettre l’organisation du service.

Après réception de la demande, la direction répondra dans un délai de deux mois.
La direction se réserve le droit de refuser le départ effectif en congé :
- en cas de nécessités de service,
- lorsque le pourcentage d'absences, pour l’utilisation du CET, dépasse 2% du nombre total de salariés d’une même agence ou service.

Sans réponse dans le délai de 2 mois, la demande sera considérée comme acceptée.

En cas de refus du départ, le salarié pourra de nouveau solliciter une demande de congés, 2 mois après la notification du refus. Cette nouvelle demande sera acceptée prioritairement dans un délai d’un mois. Sans réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

5.2. Les congés possibles

Le CET pourra être utilisé dans le cadre de :

⮚ Congés non rémunérés notamment prévus par le Code du Travail
  • Congé parental d’éducation
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé de solidarité familiale (*)
  • Congé pour solidarité internationale

(*) Le délai de prévenance prévu au paragraphe 5-1 est réduit à 1 mois.


⮚ Congés particuliers prévus par le présent accord 

  • Congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel) pour les salariés de plus de cinquante-cinq ans

Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité.

A cette fin, la demande de congé de fin de carrière devra être adressée au Service des Ressources Humaines dans les délais précisés à l’article 5.1. En complément, cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l’issue du congé. La durée du Congé de fin de carrière s’impute donc sur le préavis de départ à la retraite.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, le temps partiel ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail telle que définie au sein de l’entreprise.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et devra être compatible avec l’activité du salarié.

  • Congé pour formation effectuée hors du temps de travail

  • Congé pour convenance personnelle

⮚ Passage à temps partiel prévu par le Code du Travail 

  • Congé parental d'éducation

  • Passage à temps partiel


5.3. Modalités de prise de congé d’une durée minimale de 5 jours


Le congé demandé devra être d’une durée minimale de 5 jours.

Les dates de prise de congés seront déterminées sur proposition du salarié (prise des jours en une seule fois ou de façon échelonnée par tranche de 5 jours ouvrés continues) après accord de l’employeur dans les conditions fixées à l’article 5.1.


5.4. Indemnisation du congé ou de la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d’une indemnisation calculée en fonction de son salaire de base constaté au moment de la prise du congé dans la limite des droits acquis.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

L’indemnité sera calculée comme suit :

= Nombre de jours indemnisables X taux journalier du salaire de base constaté au moment du congé

5.5. Situation du salarié pendant le congé ou le temps partiel indemnisé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Les droits relatifs aux régimes de santé et prévoyance seront maintenus pendant cette période.

5.6. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

A l’issue de son congé ou de la durée de son temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé ou le temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité.

5.7. Transfert de jours de CET vers le PERECO 


Conformément aux dispositions de l’article 3.5 de l’accord relatif au règlement du plan épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), chaque bénéficiaire peut, dans la limite de 10 jours par an, transférer des jours de CET vers le PERECO. 
Les demandes de transfert de CET vers le PERECO feront l’objet d’une campagne annuelle organisée par la Direction des Ressources Humaines. Dans tous les cas, les demandes devront être transmises au service Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Un formulaire sera mis à disposition des bénéficiaires permettant de préciser le nombre de jours à transférer ainsi que la répartition des sommes correspondantes à ces jours au sein des différents FCPE du PERECO.






Article 6. Liquidation monétaire du Compte Epargne Temps

6. 1. Cas de liquidation monétaire exceptionnelle


En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, le salarié peut demander la liquidation de son CET dans les cas suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié,
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption,
  • Achat de sa résidence principale,
  • Décès du conjoint (marié, pacsé, concubin) et/ou enfant,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

6.2. Cas de liquidation monétaire à partir d’un seuil de jours acquis


Le salarié peut également renoncer à l’utilisation du CET et en demander la liquidation monétaire à condition d’avoir acquis un total de « jours épargnés » égal à 20 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois. La liquidation monétaire devra concerner au minimum 10 jours ouvrés.

Dans les hypothèses visées aux paragraphes 6.1. et 6.2., le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis dans l’entreprise au moment de la liquidation.

L’indemnité sera calculée selon les modalités définies aux paragraphes 5.4.

Article 7. Utilisation dans le cadre d’un dispositif de dons de jours

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours de repos, il sera possible de faire un don de jour épargné sur le CET.

Article 8. Clôture du Compte Epargne Temps


En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, le CET est clôturé à défaut de transfert des droits tel que prévu à l’article 9 du présent accord.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité sera calculée selon les modalités définies aux paragraphes 5.4.

Article 9. Garantie des droits inscrits au Compte Epargne Temps


Les droits épargnés dans le CET sont garantis par l’AGS (garantie légale des salaires) à hauteur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Si ce plafond vient à être atteint, la direction en informera le salarié par écrit et rappellera l’impossibilité d’y affecter de nouveaux éléments sauf à liquider, dans un délai de deux mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.

Article 10. Information sur le Compte Epargne Temps


Un bilan annuel concernant l’état des acquisitions, des consommations et des liquidations sera fait dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 11 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 1er décembre 2025, une fois les formalités d’usage accomplit.

Les parties conviennent de se réunir en cas de besoin, annuellement au plus tard au troisième trimestre de l’année civile en cours et ce, pendant les deux ans à compter de la signature du présent accord afin de faire un point sur l’application de ses dispositions et, le cas échéant, de les faire évoluer.

Article 12 Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 13 Adhésion et dénonciation


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail


Article 16. Notification, publicité et dépôt


La direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. 

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise :
  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente, 
  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait en 4 exemplaires originaux à Paris La Défense le 04/11/2025.


L'entreprise :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Représenté par Monsieur XXXXX

En qualité de Directeur Général…

SYNDICAT : CGT

Représenté par XXXXXX

en qualité de Délégué Syndical





SYNDICAT : CFDT

Représenté par XXXX

en qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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