SUR LES MODALITES DE COMPENSATION DU TEMPS DE ROUTE
DES SALARIES ITINERANTS
Entre :
AQUALEHA,
Dont le siège social est situé Les Tertres Noirs, BP 40526, 35503 VITRE Cedex Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 403488893, Représentée par
D’une part,
Et
délégué syndical, CFE/CGC;
déléguée syndicale, CFTC;
délégué syndical, CGT.
D’autre part,
Il A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
L’évolution des activités Conseil et Inspection vers des interventions sur de plus grands rayons d’action a conduit en 2017 la direction XXX à définir de nouvelles mesures d’accompagnement et de compensation du temps de route des salariés itinérants permanents dans une décision unilatérale de l’employeur signée en date du XXX. Après six ans d’application, cette DUE montre ses limites ; le constat est partagé avec les délégations syndicales d’un besoin de simplification du mode de calcul de cette compensation afin d’y apporter plus de lisibilité.
Des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein XXX, XXX soulignant l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. L’objectif a été de construire un dispositif facilement compréhensible, attractif, simplifié dans son suivi et visant à inciter à la diminution du nombre de kilomètres parcourus. Les parties se sont rencontrées en vue de la conclusion du présent accord les 21/06, 19/07, 15/09, 02/10/2023.
Le présent accord est le résultat de ces négociations. Les dispositions retenues apportent tout à la fois une clarification de la contrepartie en temps de repos, des facultés élargies pour chacun de mieux maîtriser son temps de repos, tout en préservant la performance économique de l’Association. A la date d’effet du présent accord, les dispositions du présent accord de substitution remplacent et annulent les dispositions antérieures de même nature ou ayant le même objet prévues par la Décision Unilatérale de l’Employeur du XXX sur les modalités de compensation du temps de route des salariés itinérants permanents. Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et notes de services existants ayant le même objet. Ainsi, à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Pour rappel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière . Il ressort des dispositions légales que :
Le temps de trajet n'étant pas du temps de travail effectif, il n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d'une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps des déplacements professionnels qui coïncident en tout ou partie avec l'horaire de travail donnent lieu au maintien de la rémunération et n’ouvrent donc pas droit à contrepartie.
Le présent accord a pour objet de définir :
les personnels concernés,
les temps de déplacement professionnels concernés par la compensation en repos,
le mode de forfaitisation de la dite compensation, ses modalités de calcul et la période de référence du forfait,
les conditions de prise en compte des arrivées, départs, absences au cours de la période annuelle de référence,
les modalités de pose des jours de repos compensation route,
les modalités de suivi et de contrôle des jours de repos compensation route,
les conditions d’application et de suivi du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Article 2.1 – Personnels concernés par le présent accord Sont concernés par le présent accord l’ensemble du personnel itinérant réalisant tout ou partie de leur activité de manière permanente hors de leur site de rattachement. A la date de conclusion du présent accord sont notamment visées les fonctions suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive ni exclusive :
Auditeurs / Inspecteurs / Référents,
Préventeurs,
Métrologues,
Managers.
Article 2.2 - Temps de déplacement professionnels concerné par le présent accord Est concerné par le présent accord le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail supérieur au temps de trajet habituel, trajet pendant lequel le collaborateur itinérant n’a pas à se consacrer à son activité professionnelle (par exemple, ne prend pas de RDV professionnels, n’apporte pas de réponse aux sollicitations des clients…).
Est exclu du présent accord le temps de trajet entre deux prestations (dit temps intermission), ainsi que les trajets réalisés en lieu et place d’une prestation, déclarés en temps de travail effectif conformément aux Décisions Unilatérales de l’Employeur du XXX sur l’organisation du temps de travail des salariés ETAM et CADRES itinérants permanents (article 3) et à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail et compensation du temps de route des managers itinérants (article II. 2).
Le temps de route domicile – lieu d’exécution du contrat de travail pour les personnels itinérants repose sur le principe d’une intervention dans un secteur géographique qui peut se situer au-delà de 60 kilomètres par jour du domicile du salarié. Les parties conviennent donc que la contrepartie en repos ci-après définie est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel dès que le temps de trajet global inhabituel aller / retour est supérieur à 60 kilomètres.
En contrepartie de ce dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (article L.3121-4 du code du travail), un temps de repos est défini selon les modalités régies à l’article 3.
Pour limiter les déplacements, dans le cadre de sa politique sécurité et environnement, XXX porte une attention particulière sur l’organisation des tournées. La planification des prestations doit viser à minimiser le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine, l’employeur prenant en charge des nuits d’hôtel si nécessaire dès lors que le lieu d’intervention est situé à plus de 50 kilomètres ou 1h30 en transport en commun. Les délégations syndicales et XXX ont donc souhaité un dispositif de compensation du temps de route en jours de repos incitatif - favorisant les collaborateurs qui minimisent le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine par la prise de nuits d’hôtel et inversement desservant ceux qui font le choix d’éviter les découchages.
ARTICLE 3 –JOURS DE REPOS COMPENSATION ROUTE
Article 3.1 – Nombre de jours de repos Le nombre de jours de repos compensation route annuel est fixé en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de nuitées hors domicile annuel de l’année N - 1, selon les paliers fixés ci-dessous :
Nombre de kilomètres par an **
De 0 à 8 500 De 8 501 à 18 500 Plus de 18 500 Nombre de nuitées par an * De 0 à 15 6 9 11
De 16 à 40 10 13 16
Plus de 40 14 18 22 * Découchages enregistrés sur l’outil de gestion des notes de frais en service au sein de XXX, qu’ils soient indemnisés ou non. A titre exceptionnel, pour la première année d’application 2024, données récupérées via l’outil de planification XXX. ** Kilomètres réalisés hors trajets habituels, intermissions et trajets en lieu et place d’une prestation.
Ces jours s’acquièrent mensuellement par douzième au cours de l’année civile N. Ainsi pour un collaborateur qui bénéficieraient de 13 jours annuels :
Au 1er février, il pourrait poser 13 / 12 * 1 = 1.08 jours, soit 1 jour ;
Au 1er juillet, il pourrait poser 13 / 12 * 6 = 6.5 jours, soit 7 jours.
Article 3.2 – Période de référence pour l’acquisition des jours de repos compensation route Le nombre de jours de repos compensation route annuel est fixé de manière forfaitaire en référence aux kilomètres parcourus et nuitées hors domicile effectifs du collaborateur au cours de l’année civile N – 1. En cas d’année de référence incomplète (entrée en cours d’année), les kilomètres parcourus et nuitées hors domicile seront reconstitués pour une année civile complète au prorata-temporis des jours travaillés. Les données kilométriques et nuitées sont recensées par l’outil de gestion des notes de frais en service au sein de l’Association. Au plus tard le 15 janvier de l’année N, il sera notifié à chaque itinérant concerné le nombre de jours de repos compensation route auquel il a droit au titre de l’année N via l’application de planification en service au sein de l’Association.
Article 3.3 – Acquisition en cas d’embauche ou départ en cours d’année En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos compensation route annuel est fixé de manière forfaitaire à 16 jours et fera l’objet d’un calcul au prorata-temporis selon la date d’entrée. Ce calcul s’effectue sur le décompte du nombre de jours calendaires de travail de l’année d’embauche, arrondi à l’entier supérieur.
Ainsi pour une embauche le 10/04/2023 : 266 calendaires jusqu’au 31/12/2023 x 16 jours annuel = 11.66 jours = 12 jours attribués 365 jours dans l’année
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos compensation route annuel attribué fera l’objet d’un calcul au prorata-temporis selon la date de sortie. Ce calcul s’effectue sur le décompte du nombre de jours calendaires de travail effectué jusqu’à la sortie, arrondi à l’entier supérieur. Ainsi pour un départ le 09/04/2023 d’un itinérant ayant un forfait de 16 jours pour l’année 2023 : 99 calendaires jusqu’au 10/04/2023 x 16 jours annuel = 4.34 jours = 5 jours attribués 365 jours dans l’année
Les jours de repos acquis qui n’auraient pas été encore pris à la date du départ, seront rémunérés au taux du salaire horaire de base de l’année N.
Article 3.4 – Période de référence pour la prise des jours de compensation route L’ensemble de jours de repos générés par la compensation route doit être intégralement pris dans la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le collaborateur itinérant ne peut poser par anticipation des jours non acquis dans l’année, sauf accord de son responsable.
En cas de solde positif au 31 décembre de l’année N du fait de l’employeur, les jours de repos restants seront rémunérés en janvier de l’année N + 1 au taux du salaire horaire de base de l’année N. La direction de XXX communiquera chaque début d’année une planification prévisionnelle des ponts ou des périodes de plus faible activité du fait de la non-disponibilité d’accueil par la clientèle. Ces périodes devront être privilégiés pour la pose de congés ou jours de repos.
Afin de favoriser un vrai temps de coupure ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les repos compensation route sont posés par journées ou demi-journées par l’itinérant après validation par son responsable hiérarchique. La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner. En tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association et du service d’appartenance du collaborateur concerné, les jours de repos compensation route peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Article 3.5 – Situation particulière des absences en cours d’année En cas d’absences de plus de 30 jours consécutifs au cours de l’année civile – hors congés payés - le nombre de jours de repos compensation route de l’année sera réduit au prorata-temporis selon la même méthode que les embauches ou départs en cours d’année.
Ainsi dans le cas d’un itinérant ayant acquis un forfait de 16 jours de repos pour l’année N mais étant absent du 01/06 au 30/06/N : Le nombre de jours de repos révisés = 335 calendaires de présence x 16 jours annuel = 14.68 jours 365 jours dans l’année
Les absences impactant les kilomètres parcourus et nuitées hors domicile effectués dans l’année, ceux-ci seront révisés au prorata-temporis d’une année complète pour la fixation du nombre de jours de repos compensation route annuel de l’année N + 1.
ARTICLE 4 – CONTRÔLE ET SUIVI DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS COMPENSATION ROUTE
Afin de vérifier la cohérence des données déclaratives fournies par les itinérants concernant les déplacements, l’employeur peut procéder à des recoupements d’information émanant de la liste non limitative de sources de données telles que :
Comptes rendus d’interventions, d’autres activités ou d’intermissions,
Plannings prévisionnels et confirmés via l’application de planification en service au sein de l’Association,
Notes de frais via l’outil de gestion en service au sein de l’Association.
Chaque année, un bilan des jours de repos compensation route sera présenté à la commission du CSE sur l’organisation du temps de travail de l’Association.
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Article 5.1 – Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024. Il se substituera, dès la date de son entrée en vigueur, à la Décision Unilatérale de l’Employeur signée en date du XXX concernant le temps de route.
Article 5.2 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 5.3 – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la loi. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de 2 mois suivant la demande de révision.
Article 5.4 – Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d’un nouvel accord.
Article 5.5 – Publicité de l’accord Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS dont relève l’entreprise de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Vitré, en 4 exemplaires originaux, Le 14/12/2023
XXX XXX Directeur Général XXXDélégué syndical CFE/CGC