Accord d'entreprise AQUANET SERVICES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL LIE A LA PANDEMIE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société AQUANET SERVICES

Le 30/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL LIE A LA PANDEMIE DU COVID 19

Entre :

  • La société AFRANETT, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 784 487 282


  • La société AQUANET, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 332 788 124


  • La société COFREM, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 409 243 797


L’ensemble des sociétés ci-dessus étant représentées par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’Unité économique et sociale (UES) AFRANETT AQUANET COFREM au jour de la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « l'Entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

Et

  • Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

  • Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical CFTC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties », « les signataires » ou « les partenaires sociaux »






PREAMBULE


La France fait actuellement face, comme le reste du monde, à une crise sanitaire majeure liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19.

Cette crise sanitaire mondiale justifie, de la part des autorités comme de l’ensemble des acteurs économiques, la mise en place de dispositifs exceptionnels pour lutter contre sa propagation et préserver chaque citoyen.

Dans ce contexte, le Gouvernement a récemment déclenché le stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

D’une part sur le plan sanitaire, sont imposées une application stricte des gestes dits « barrières » et une réduction drastique des déplacements sur l’ensemble du territoire national.

D’autre part, sur le plan économique, des mesures de soutien aux entreprises ont été prises.

Dans ce cadre, pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise sans précédent tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, le Parlement a, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’adaptation en matière de prise des congés payés et jours de repos.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise ainsi l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’ordonnance permet également à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos en dérogeant aux règles légales et conventionnelles.

C’est dans ce contexte exceptionnel, et pour limiter au maximum le recours à l’activité partielle en cette période de crise sanitaire, que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 selon laquelle, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés et de certains jours de repos, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Pendant la mise en œuvre et la durée des dispositions du présent accord, ses dispositions se substitueront aux dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables au sein de l’entreprise.

Elles se substituent notamment aux dispositions ayant le même objet prévu par l’accord collectif relatif aux modalités de cumul des congés payés sur plusieurs années des travailleurs étrangers hors communauté européenne ou originaires des DOM/TOM au sein de de l’Unité économique et sociale AFRANETT AQUANET COFREM du 6 juin 2019 et à l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours et à la déconnexion du 29 juin 2018.

A l’échéance de cet accord, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise retrouveront pleine application.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 : PRISE ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES-PAYES


Conformément au premier article de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que la Direction peut, dans la limite de six (6) jours ouvrables

:


  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés acquis ont normalement vocation à être pris) ;
  • Et modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

Le cas échéant, la Direction informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Les jours ainsi utilisés seront donc décomptés du solde de congés payés acquis par le salarié.
Par ailleurs, les parties conviennent que la Direction peut :
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • Dans le cas où le conjoint travaille dans l’entreprise, l’entreprise étudiera la possibilité d’accorder un congé simultané aux conjoints.

La période des congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 4 : PRISE ET MODIFICATION DES DATES DES JOURS DE REPOS ACQUIS PAR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS SUR L’ANNEE

En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut également déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant les jours de repos au titre du forfait annuel en jours (JRFJ).

La Direction peut :
  • Imposer la prise de JRFJ qui sont normalement au choix du salarié, à des dates déterminées par la Direction ;
  • ou modifier unilatéralement les dates de prise des JRFJ.

Le cas échéant, la Direction informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il convient de

préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.


La période des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : DUREE


Le présent accord entrera en vigueur le 30 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

ARTICLE 6 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord les sociétés signataires ou :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes à l’accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles en soient ou non signataires.

ARTICLE 7 : SUIVI

La Commission de suivi est composée des signataires du présent accord.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé par la commission au cours d’une réunion au mois de décembre 2020.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est en outre remis par la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail, conformément aux articles D.2232-1-1 et 2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord est transmis aux Représentants du Personnel et porté à la connaissance des salariés de l’établissement sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Paris, le 30 avril 2020
En 6 exemplaires

Pour les sociétés AFRANETT, AQUANET et COFREM composant l’UES AFRANETT AQUANET COFREM :


Monsieur XXXXXXXXX
Directeur des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives :


Monsieur XXXXXXXXX
Délégué syndical CFDT

Monsieur XXXXXXXXX
Délégué syndical CFTC
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