Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance lourde complémentaire (Décès, Invalidité, Incapacité)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société AQUAPRODUCTION, dont le siège social est situé 9 route de Rouans 44680 CHAUMES en RETZ, immatriculée au RCS de ST NAZAIRE, sous le numéro 33844662800020, représentée par…. ……… en sa qualité de Directeur Général , dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par …... en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat CGT FO représenté par ………… en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat CFDT représenté par M. ……….. en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part.
PREAMBULE
La nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022 institue (Titre XI – Protection sociale complémentaire), à effet du 1er janvier 2023, de nouvelles dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés de cette branche. Les salariés de la société AQUAPRODUCTION bénéficient depuis plusieurs années d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif précédents.
Objet
La société AQUAPRODUCTION, dont le siège social est situé 9 route de Rouans 44680 CHAUMES en RETZ, immatriculée au RCS de ST NAZAIRE, sous le numéro 33844662800020, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général a pris la décision de mettre en place un nouveau régime collectif et obligatoire de prévoyance lourde complémentaire à effet du 1er janvier 2023.
La rédaction du présent accord a pour objet le remplacement dudit régime par un nouveau régime collectif et obligatoire couvrant les mêmes risques de prévoyance lourde et
conforme, a minima, aux exigences de la nouvelle CCN de la Métallurgie, du 7 février 2022, à effet du 1er janvier 2023.
La présente décision a pour objet de formaliser et organiser cette mise en place.
Salariés bénéficiaires
le présent régime de prévoyance lourde complémentaire est mis en place de façon collective et obligatoire. Il bénéficie obligatoirement à tous les salariés appartenant à la catégorie objective définie ci-après, par embauche ou par promotion, en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté :
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement non cadres et non assimilés cadres)
Il n’est pas prévu de cas de dispense.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
a/ Périodes de suspension donnant lieu à indemnisation : sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties mises en place dans l’Entreprise est maintenu au profit des salariés (et, le cas échéant, de leurs ayants-droit), dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien total ou partiel de salaire,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou, pour son compte, par un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, dans les conditions précisées à l’article 4 de la présente. L’assiette des cotisations et des garanties sera le salaire brut des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, précédant le mois de départ. Lorsque le salarié n’aura pas effectué douze mois d’activité, le salaire sera reconstitué. Lorsque le salarié aura perçu un revenu de remplacement dans les douze mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire retenu sera composé des revenus de toute nature effectivement perçus pendant ladite période.
b/ Période de suspension non indemnisée : dans les autres cas de suspension du contrat de travail (ex. congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du code du travail, congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail, congé pour création d’entreprise, visé aux articles L.3142-105 et suivants du code du travail, congé individuel de formation visé aux article L. 6322-1 et suivants du code du travail, etc.) les garanties ne sont plus maintenues et le salarié, ni, le cas échéant ses ayants-droits, ne seront donc plus couverts par le régime.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant. Au-delà de ce maintien et tant que dure la suspension du contrat de travail, les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès ». L’intégralité de la cotisation (part patronale + part salariale) est alors à leur charge exclusive et le maintien des garanties est conditionné par le paiement de cette cotisation.
c/ Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel : le présent régime est maintenu, à titre obligatoire et pour l’ensemble de ses garanties, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Les modalités de financement de ce régime seront maintenues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, telles qu’édictées à l’article 4 de la présente. L’assiette des cotisations et des garanties sera le salaire brut des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, précédant le mois de départ en réserve. Lorsque le salarié n’aura pas effectué douze mois d’activité, le salaire sera reconstitué.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Dans le cadre du dispositif dit « de portabilité », l’adhésion est maintenue temporairement au profit des anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu ou prend fin avec ouverture des droits à l’assurance chômage, sauf en cas de licenciement pour faute lourde. Ce maintien de garanties, dont la durée ne peut excéder douze mois, s’effectue dans le cadre et les conditions prévus par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Garanties
L’engagement de la société ne porte que sur le paiement des cotisations et la communication des documents émanant de l’organisme assureur.
Les prestations et leur mise en œuvre, décrites dans la Notice d’Information, rédigée par l’organisme assureur, remise à tous les salariés bénéficiaires et annexée à la présente, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présente accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du code général des impôts.
Conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris toute prestation décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Dans les mêmes circonstances, les garanties en cas de décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité, la revalorisation des bases de calcul des prestations en cas de décès ne pouvant être inférieure à celle du contrat précédent.
Dans ces circonstances, la société s’engage à dûment informer les deux organismes assureurs afin d’organiser la bonne prise en charge par l’un et l’autre des obligations ci-dessus.
Financement du régime
Les cotisations servant au financement de ce régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de la Tranche 2 (soit 8 fois le PASS, Plafond annuel de la Sécurité sociale).
Elles s’élèvent à : Collège Non-Cadre
T1 = 0,92%
T2 = 2,34%
Les cotisations ci-dessus sont prises en charge à hauteur de 70 % Il est rappelé que la répartition des cotisations dans les cas de maintien des garanties liée à une suspension du contrat est la même que pour les salariés en activité (voir article 2.2).
Toute indexation ultérieure des taux de cotisations, qu’elle résulte du maintien de l’équilibre du régime ou de l’évolution de la règlementation, sera répercutée dans les mêmes proportions que ci-dessus entre employeur et salariés. Elle ne saurait être considérée comme une modification ou une remise en cause du régime.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023 Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif précèdent et des dispositions unilatérales. Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Date application : 01 janvier 2024
A Chaumes en Retz, le 06 juin 2024
Pour la société AQUAPRODUCTION M.
Pour les organisations syndicales représentatives :