Accord d'entreprise AQUAPRODUCTION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AQUAPRODUCTION

Le 23/10/2025


Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps

(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)


entre :

La société AQUAPRODUCTION

SAS au capital de 6 562 500 euros
dont le siège social est situé au site industriel – CHEMERE - 44680 CHAUMES en RETZ

Immatriculée au RCS de St NAZAIRE sous le n° 338 446 628

Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint , dûment habilité à l’effet des présentes.

d’une part,

et 
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.G.T représenté par Me XXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT.;
  • le syndicat C.F.D.T. représenté par M. XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT ;
  • le syndicat F.O. représenté par Me XXX sa qualité de déléguée syndicale FO.;

d’AUTRE part,


Il est conclu l’accord collectif suivant

SECURITE, et conditions de travai



PRÉAMBULE

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société AQUAPRODUCTION répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.

Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à l’ensemble des salariés de la société AQUAPRODUCTION, dès lors que les salariés ont acquis 1 an d’ancienneté.

ARTICLE 2 – FORMALITES

Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATON DU COMPTE

3.1 : Eléments en temps


Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;
  • Les heures supplémentaires issues du compteur de modulation
  • Les journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail .

L’alimentation en temps se fait par jour ouvré pour tous les motifs sauf pour les banques d’heures, où elle se fait par heures, équivalent au temps de travail contractuel.
Il est à noter que pour les Collaborateurs au forfait jours, les jours ayant alimentés le CET seront suivis dans le cadre de la vérification du respect des jours contractuels.

3.2 : Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Tout ou partie des primes attribuées en application d'un accord d'intéressement, celui-ci devant alors préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement (C. trav. art. L 3343-1) ;


3.3 : Plafonds du Compte Epargne Temps


3-3.1 : Plafond annuel


Les parties conviennent d’un plafond maximum de jours pouvant alimenter le CET fixé à 8 jours.

3 -3.2 : Plafonds globaux


Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en monétaire :
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours. Ce plafond est porté à 80 jours pour les salariés âgés de 58 ans et plus.
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.





ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE TEMPS

4.1 : Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps


Le CET est exprimé en jours ouvrés.

4.2 : Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps


Chaque salarié peut faire une demande d’alimentation de son CET par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps, ( Kelio). Cette demande sera ensuite validée par le service Ressources Humaines.
L’alimentation du CET a lieu deux fois par an :
- du 1er au 31 mai pour les jours de congés payés légaux, les jours de congés d’ancienneté
- du 1edécemebre à la date d’arrêté de paie du mois de décembre pour les banques d’heures, les RTT et RTT supplémentaires ( Soit le 15/12/N)
Le salarié est informé du solde de son CET sur son bulletin de paie ou espace Kélio.

4.3 : Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps


Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN TEMPS


Le salarié peut utiliser son CET en formulant une demande écrite de congé par journée entière, soumise à validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, deux mois minimum avant la date souhaitée. Dans certains cas exceptionnels, ce délai pourra être raccourci. La Direction se réserve alors le droit de demander la raison du congé ainsi qu’un justificatif le cas échéant.
En cas de refus de la Direction suite à la demande du Collaborateur, celui-ci recevra un courrier indiquant les motifs de ce refus. Le Collaborateur pourra s’il le souhaite, reformuler une demande tenant compte de ces éléments.
L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.

5.1 : Motifs d’utilisation du Compte Epargne Temps


Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi : (Congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour aidants etc…).

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles :

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
  • Congé pour formation hors temps de travail

La date et la durée du congé seront définies avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines dans la cadre de la construction du projet de formation concerné.
  • Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite :

Les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, peuvent anticiper leur départ avec tout ou partie de ces congés.
  • Période d’activité partielle :

Les salariés placés en activité partielle souhaitant limiter leur perte de rémunération pourront utiliser les jours placés dans leur CET. Dans ce cas, le délai de 2 mois minimum à respecter pour effectuer la demande n’est pas applicable.

5.2 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Les périodes de congés visées à l’article 4.1 du présent accord, financées par le CET, sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment au regard (liste non exhaustive) :
  • Des droits liés à l’ancienneté ;
  • De l’acquisition des congés payés ;
  • De la répartition de la réserve spéciale de participation et intéressement



5.3 : Décompte de la prise de jours du CET

La prise de jours du CET suit les mêmes règles que les congés payés.

5.4 : Statut et Protection Sociale Complémentaire du salarié pendant l’utilisation du Compte Epargne Temps

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
En cas de maladie pendant la prise de jours du CET, le motif retenu est celui de la maladie, et les jours seront indemnisés en tant que tel. Les jours non pris seront alors retransférés vers le CET.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 6 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier2026.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, dans les conditions fixées par la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 10 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ST Nazaire




Fait à Chaumes en Retz, le 23 octobre 2025





Nom des Signataires

Signature

Pour la société AQUAPRODUCTION

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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