Accord d'entreprise Aquitaine Santé Polyclinique Jean Villar

Accord NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société Aquitaine Santé Polyclinique Jean Villar

Le 18/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

Etabli dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre :


La SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar, dont le siège social est situé Avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et :


Le syndicat F.O., représenté par XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat C.F.D.T., représenté par XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat C.G.T., représenté par XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part.


PREAMBULE


La direction tient à rappeler que l'année 2023 s'inscrit dans la continuité de 2022, marquée par une détérioration significative de la situation dans le secteur de la santé, avec des conséquences financières préjudiciables pour la Polyclinique. Cette détérioration est en partie expliquée par la pénurie de personnel, y compris les soignants, une hausse du coût de la main d’œuvre, une augmentation continue des coûts énergétiques, ainsi qu'une augmentation des prix des matières premières et des denrées alimentaires.

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

Malgré un contexte difficile et perturbé, la direction accepte de mettre en place certaines mesures pour répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux, tout en soulignant que la Polyclinique doit être en mesure de financer des investissements pour garantir la pérennité de ses activités.

Dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP ET CONDITIONS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar.

Le présent accord est applicable au 1er Octobre 2023.


ARTICLE 2– PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 18/10/2022) pour la période du 1er janvier 2023 – 31 décembre 2025.
  • Salariés bénéficiaires


La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours au 31 octobre 2023 (date de versement de la prime fixée à l’article 3 c)
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.
  • Montant maximum de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue au 31 octobre 2023 dans l’établissement :
  • < 3 ans d’ancienneté : montant maximum de 100 euros
  • Entre 3 et < 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 200 euros
  • Entre 10 et < 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 300 euros
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 400 euros

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

  • Date de versement

Cette prime de partage de la valeur sera versée au 31 octobre 2023.

  • Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.


ARTICLE 3- MODIFICATION DU 13ème MOIS

Les parties conviennent de redéfinir les conditions d’attribution du 13ème mois.
Le treizième mois est attribué aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail
  • Avoir une ancienneté continue de 6 mois révolus

En conséquence, à compter du septième mois d’ancienneté continue, 1/12ème du 13ème mois sera versé sur le bulletin de salaire dudit mois.



Les parties conviennent de donner le choix aux salariés pour le versement du 13ème mois selon deux options :
  • Versement en 1 seule fois au mois de novembre de la totalité
  • Versement mensualisé d’1/12ème de 13ème mois

Chaque nouveau bénéficiaire sera automatiquement inscrit à l'option de la mensualisation par défaut.

Le changement d'option, à la demande écrite du salarié, ne pourra s'effectuer qu'une fois par an. Pour ce faire, le salarié devra remettre sa demande en main propre au service RH, au plus tard le 31 octobre, selon les deux situations suivantes :

  • Passage d'un versement mensualisé à un versement annualisé : la demande devra être soumise en octobre de l'année N pour une mise en effet en novembre de l'année N+1.

  • Passage d'un versement annualisé à un versement mensualisé : la demande devra être formulée en octobre de l'année N pour une mise en effet en novembre de la même année N.

L'assiette de valorisation du 13ème mois reste inchangée, comprenant le salaire brut de base ainsi que le complément de salaire, à l'exclusion de tout autre élément existant ou futur.

Les parties conviennent que les modifications des conditions d’attribution du 13ième mois s’inscrit dans un contexte particulier lié à la conclusion de l’avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle.
A noter que pour être pleinement applicable l’avenant 33 nécessite l’obtention des financements intégrales par les pouvoirs publics.
Ainsi, les parties s’engagent expressément, dès lors que l’Avenant N°33 de la CCN trouvera application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles.
Dès lors, les parties conviennent que les dispositions relatives notamment au 13ième mois pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul.
L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques.


ARTICLE 4 –ABSENCE POUR ENFANT HOSPITALISE


Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de 4 jours d'absence par an en cas d'hospitalisation d'un enfant malade, à condition que le salarié fournisse un bulletin d'hospitalisation et que l'hospitalisation de l'enfant dure plus de 48 heures.


ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES – POUR RAPPEL


Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SUIVI


Les parties déclarent qu’elles se rencontreront au moins une fois avant la première date d’anniversaire du présent accord pour le suivi des modalités de celui-ci. Elles conviennent donc d’au moins un rendez-vous dont la date devra être fixée au cours du mois d’octobre 2024.

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 7 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives devront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.



ARTICLE 11 : NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales signataires et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent protocole d’accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à Bruges, le 18 octobre 2023 en 6 exemplaires

Pour Aquitaine Santé -Polyclinique Jean Villar


Pour le syndicat FO



Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CGT



Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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