Accord d'entreprise ARABELLE SERVICES FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ARABELLE SERVICES FRANCE

Le 27/01/2025











ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE

INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE







Périmètre Arabelle Solutions en France

27 janvier 2025




SOMMAIRE


TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1. OBJET PAGEREF _Toc186807914 \h 4
Article 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc186807915 \h 4
Art. 2.1. Champ d’application PAGEREF _Toc186807916 \h 4
Article 3. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI PAGEREF _Toc186807917 \h 5
Art. 3.1. Composition de la Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc186807918 \h 5
Art. 3.2. Attributions de la Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc186807919 \h 5
Art. 3.3. Information de la Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc186807920 \h 6
Art. 3.4. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc186807921 \h 6
Article 4. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc186807922 \h 6
Art. 4.1. Généralités PAGEREF _Toc186807923 \h 6
Art. 4.2. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc186807924 \h 6
Art. 4.3. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA) PAGEREF _Toc186807925 \h 7
Article 5. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION PAGEREF _Toc186807926 \h 8
Article 6. PRESTATIONS PAGEREF _Toc186807927 \h 8
Art. 6.1. Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance PAGEREF _Toc186807928 \h 8
Art. 6.2. Couvertures facultatives Dépendance PAGEREF _Toc186807929 \h 8
Article 7. COTISATIONS PAGEREF _Toc186807930 \h 9
Art. 7.1. Assiette PAGEREF _Toc186807931 \h 9
Art. 7.2. Taux de cotisation PAGEREF _Toc186807932 \h 9
Art. 7.3. Évolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc186807933 \h 10
Article 8. PORTABILITÉ DES REGIMES PAGEREF _Toc186807934 \h 10
Article 9. MUTUALISATION PAGEREF _Toc186807935 \h 10
Article 10. INFORMATION PAGEREF _Toc186807936 \h 11
Article 11. FONDS SOCIAL PAGEREF _Toc186807937 \h 11
Article 12. DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc186807938 \h 11
Art. 12.1. Durée PAGEREF _Toc186807939 \h 11
Art. 12.2. Révision PAGEREF _Toc186807940 \h 11
Art. 12.3. Dénonciation PAGEREF _Toc186807941 \h 12
Article 13. DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc186807942 \h 12
ANNEXE 1 – Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc186807943 \h 14
ANNEXE 2 – Mandats des sociétés à la DRH France PAGEREF _Toc186807944 \h 15
ANNEXE 3 – Description synthétique des prestations décès, incapacité et invalidité obligatoires PAGEREF _Toc186807945 \h 16
ANNEXE 4 – Garanties Dépendance PAGEREF _Toc186807946 \h 18
ANNEXE 5 – Définition des bénéficiaires PAGEREF _Toc186807947 \h 19
ANNEXE 6 – Répartition du financement des régimes PAGEREF _Toc186807948 \h 21







Accord collectif de Groupe formalisant des régimes de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance


Entre les soussignées


les sociétés du périmètre Arabelle Solutions en France listées à l’annexe 1 du présent accord, représentées par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées (annexe 1),

d'une part,

et,

les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du groupe constitué par les sociétés du périmètre Arabelle Solutions en France susmentionnées :

d'autre part.






PRÉAMBULE


Prenant en considération la réduction du périmètre assuré suite aux différentes scissions intervenues dans l'entreprise, les parties signataires ont souhaité mutualiser les risques santé et prévoyance, le contrat prévoyance arrivant par ailleurs à échéance au 31 décembre 2024.
À la suite d’une concertation entre les parties, il a été décidé de confier le contrat de prévoyance au même organisme que celui assurant le risque santé, à l'issue d'un appel d'offres.
Le présent accord définit les dispositifs du régime de Prévoyance applicables au 1er janvier 2025.

Article 1. OBJET
Le présent accord formalisant les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, au sein des sociétés listées à l’Art. 2.1 ci-dessous, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires aux contrats d'assurance collective souscrits par chaque société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION
Art. 2.1. Champ d’application
Cet accord s’applique au sein du périmètre Arabelle Solutions en France, constitué des sociétés suivantes :

  • Arabelle Solutions France, Société par Actions Simplifiées, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 389 192 030, Dont le siège social est sis 32 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre


  • Arabelle Services France, Société par Actions Simplifiées, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 424 210 599, Dont le siège social est sis BAT ATLAS, 141 Rue Rateau, 93120 La Courneuve

  • Arabelle Electronics France, Société par Actions Simplifiées, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 897 692, Dont le siège social est sis 32 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre


Sort des réserves

Les éventuelles réserves des régimes constituent le résultat de la solidarité mise en place. Toute société (ou groupe de sociétés) qui sort du champ d’application du présent accord ne peut, en principe, prétendre à la mise à disposition d’une partie d’éventuelles réserves.
Néanmoins, si la société (ou le groupe de sociétés) représentait plus de 6% des cotisations globales, patronales et salariales, des douze derniers mois précédant la sortie, elle pourrait prétendre à une quote-part des réserves qui ne pourrait dépasser le pourcentage correspondant à sa contribution sur cette même période.

Article 3. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Art. 3.1. Composition de la Commission paritaire de suivi
Il est mis en place une Commission paritaire de suivi des régimes définis au présent accord, composée de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire, parmi les salariés des sociétés listées à l’annexe 1, et de trois représentants des directions des sociétés précitées.
Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Art. 3.2. Attributions de la Commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi est notamment :
  • chargée du contrôle de la bonne application des contrats et des dispositions du présent accord ainsi que du suivi des régimes,
  • responsable de l’évolution des taux d’appel,
  • responsable de l’utilisation des réserves, dans le cadre du présent accord,
  • chargée de la détermination de la quote-part des réserves allouée à toute société (ou groupe de sociétés) quittant le champ d’application du présent accord,
  • chargée de la détermination des sommes versées dans le fonds social, dans les limites prévues à l’article 11 du présent accord,
  • chargée de l’étude des cas pouvant éventuellement bénéficier du fonds social prévu à l’article 11 du présent accord.
Elle peut faire des observations ou des recommandations, proposer des améliorations et peut également demander des audits.



Art. 3.3. Information de la Commission paritaire de suivi
La Commission reçoit toutes les informations nécessaires et utiles :
  • à la prise de décision,
  • au suivi des dispositions du présent accord, et ce dans un délai raisonnable.
L’ensemble des documents afférents aux contrats (protocole technique et financier, conventions de services, contrats d’assurance, règlement intérieur du fonds social et du fonds de solidarité pour les retraités, les mandats des sociétés à la DRH, …) sera remis aux membres de la Commission.

Art. 3.4. Réunions et décisions de la Commission paritaire de suivi
La Commission se réunira deux fois par an, sur convocation de la Direction pour examiner les résultats des contrats, notamment en présence des assureurs et du cabinet de conseil de la Direction.
Toutefois, en cas de nécessité (actualité législative ou réglementaire, modification du régime à venir, etc.), la Direction a la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires.
Si les questions abordées le justifient, les membres de la Commission ont la possibilité d’inviter un intervenant interne au groupe ou extérieur à celui-ci.
Par principe, un procès-verbal de réunion sera rédigé à l’issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la Direction. Les parties se réservent le droit de faire appel à un intervenant extérieur pour cette prestation.
Chaque organisation syndicale dispose d’une voix. Les représentants des directions des sociétés disposent, au global, d’un nombre de voix identique à celui de l’ensemble des organisations syndicales.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, dès lors que les organisations syndicales qui approuvent la décision atteignent au moins 50% de représentativité au sens de la loi du 20 août 2008.

Article 4. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Art. 4.1. Généralités
Chacun des salariés des sociétés visées à l’art. 2.1 :
  • est obligatoirement bénéficiaire des régimes obligatoires de base Incapacité, Invalidité, Décès et Dépendance,
  • a la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives Dépendance.
Art. 4.2. Suspension du contrat de travail

Suspension avec rémunération

En application de la doctrine applicable au 1er janvier 2025, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser sa contribution employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les cotisations salariales continuent d’être appelées par l’intermédiaire de la fiche de paye.

Suspension sans rémunération

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l’employeur (notamment en cas de congé de sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) les garanties sont suspendues.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
Les salariés concernés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer aux régimes à titre individuel, dans les mêmes conditions qu’en activité, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues aux contrats d’assurance.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les trente jours suivants la suspension de son contrat, par mandat SEPA ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les prestations et les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute perçue au cours des douze mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette suspension. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail.

Cas particulier des réserves militaires ou policières

Les suspensions de contrat de travail pour réserves militaires ou policières sont non indemnisées mais la couverture prévoyance est maintenue. Si la période de réserve devait dépasser le dernier jour du mois suivant le mois de suspension, un mécanisme similaire à celui de l’art. 4.3. serait mis en place.

Art. 4.3. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)
Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.
En outre, bénéficient de la garantie décès organisée au présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :
  • de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,
  • d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les intéressés restent affiliés après leur départ à la couverture décès pendant leur période de CAATA.
Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations correspondantes seront :
  • Assises sur la rémunération brute (tranches A, B et C) perçue au cours des douze mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette rupture. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail,
  • Intégralement prises en charge par l’entreprise à laquelle le salarié est rattaché au moment de son départ.

Article 5. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion aux régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux art. 4.1 ainsi qu’aux salariés dont les garanties sont maintenues dans les conditions prévues à l’article 4.2.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 6. PRESTATIONS
Les prestations de prévoyance respecteront les minima des conventions collectives, tels qu’ils y sont définis.
Par ailleurs, les bénéficiaires des garanties sont définis dans l’annexe 5.

Art. 6.1. Couverture obligatoire incapacité, invalidité, décès et dépendance
Les prestations obligatoires en incapacité, invalidité et décès sont décrites dans l’annexe 3 et la composante obligatoire des prestations dépendance dans l’annexe 4.
Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Art. 6.2. Couvertures facultatives Dépendance
Les prestations facultatives en dépendance sont décrites dans l’annexe 4.
Ces prestations relèvent de la seule volonté de souscription des salariés et ne constituent donc, en aucun cas, un engagement pour les sociétés listées en annexe 1.

Article 7. COTISATIONS
Art. 7.1. Assiette
Les assiettes de cotisation sont définies comme suit :
  • Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond annuel de la Sécurité Sociale,
  • Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale et,
  • Tranche C = partie de la rémunération comprise en 4 et 8 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
À titre d’information, la valeur annuelle de ce plafond est fixée à 47 100 € en 2025.
La rémunération prise en compte s’entend comme la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Art. 7.2. Taux de cotisation

Régimes obligatoires



INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ OBLIGATOIRE


Taux applicable

Part patronale minimale

Tranche A

0,718 %
25 %

Tranches B et C

0,915 %
25 %



DÉCÈS OBLIGATOIRE


Taux applicable

Part patronale minimale

Tranche A

0,760 %
100 %

Tranches B et C

0,551 %
50 %




DÉPENDANCE OBLIGATOIRE


Toutes sociétés

Part patronale minimale

PMSS

0,350 %
50 %
PMSS : plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Régimes facultatifs

Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont totalement à la charge des salariés. Elles figurent dans l’annexe 4.

Répartition

Les cotisations aux régimes susvisées sont réparties entre les employeurs et les salariés dans les proportions définies à l’annexe 6.

Art. 7.3. Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime (ratio S/P), l’obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.
Cette évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toutefois, si l’évolution de chaque cotisation, prise individuellement, n’excède pas 5% de la précédente cotisation appelée au titre du régime concerné, la Commission paritaire de suivi définie à l’article 3 peut approuver les nouvelles cotisations sans nécessiter une modification du présent accord. Dans ce cas, cette évolution sera répercutée dans les mêmes conditions que fixées initialement.
En cas de ratio S/P très défavorable, avant d’augmenter les cotisations ou de réduire les garanties, des discussions pourront avoir lieu quant à un possible recours aux réserves disponibles. La décision sera à prendre en Commission Paritaire de Suivi.

Article 8. PORTABILITÉ DES REGIMES
Les régimes du présent accord sont maintenus dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 9. MUTUALISATION
La mutualisation des résultats techniques incapacité, invalidité et décès sera opérée entre les différentes sociétés listées en annexe 1.

Article 10. INFORMATION
En leur qualité de souscripteur, les sociétés listées en annexe 1 remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché des notices d'information détaillées établies par l’organisme assureur. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des contrats.

Article 11. FONDS SOCIAL
Si le résultat de la couverture incapacité, invalidité et décès est positif, la Commission peut décider d’allouer des sommes dans un fonds social. Ces sommes ne peuvent être supérieures à 25% des résultats positifs, avec un plafond annuel de 20 k€.
Le montant total accumulé dans ce fonds ne pourra pas excéder trois années d’alimentation maximale, soit 60 k€.
Un règlement intérieur sera établi par la Commission paritaire au plus tard le 1er janvier 2026 afin de déterminer les modalités d’utilisation et de fonctionnement de ce fonds social.

Article 12. DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Art. 12.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue intégralement :
  • à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1, et ayant le même objet,
  • aux articles portant sur ce thème, et figurant dans les accords relatifs à la Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l' amiante.
Par ailleurs, il constitue l’accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, suite à la dénonciation de l’accord collectif de substitution formalisant des régimes complémentaires de prévoyance « lourde » conclu le 9 décembre 2016.
En revanche, il ne se substitue pas aux différentes clauses résultant de convention ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en annexe 1 et portant sur le maintien de salaire ou la subrogation.

Art. 12.2. Révision
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Art. 12.3. Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation des/du contrat(s) d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 13. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.


À Nanterre, le 27 janvier 2025
Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la direction des sociétés concernées :

en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France
XXXXXX


Pour les organisations syndicales représentatives :

▪ le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de membre du Comité de suivi et de négociation d’avenants des accords du périmètre Arabelle Solutions en France et habilité à signer celui-ci,

▪ le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de membre du Comité de suivi et de négociation d’avenants des accords du périmètre Arabelle Solutions en France et habilité à signer celui-ci,

▪ le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de membre du Comité de suivi et de négociation d’avenants des accords du périmètre Arabelle Solutions en France et habilité à signer celui-ci


ANNEXE 1 – Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord


Entité légale

SIREN

Arabelle Solutions France SAS
389 192 030
Arabelle Services France SAS
424 210 599
Arabelle Electronics France SAS
424 897 692


ANNEXE 2 – Mandats des sociétés à la DRH France



ANNEXE 3 – Description synthétique des prestations décès, incapacité et invalidité obligatoires

DÉCÈS

Prestations en % du salaire annuel de référence

(SR = TA, TB et TC)


OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3


Capital Décès

Capital Décès

+ Rente éducation

Capital Décès

+ Rente conjoint

DÉCÈS TOUTES CAUSES

Le choix de l'option est fait par les bénéficiaires
CVDS sans personne à charge
200%
-
-
Marié, Pacsé, Concubin sans personne à charge
400%
-
200%
CVDS avec une personne à charge
280%
200%
-
Marié, Pacsé, Concubin avec une personne à charge
480%
200%
280%
Majoration par personne à charge supplémentaire
80%
-
80%

Décès accidentel

110% du salaire annuel

INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (= PTIA)


Versement par anticipation du capital décès toutes causes
100% du capital décès

DOUBLE EFFET

Décès du conjoint avant son 65ème anniversaire
Décès du conjoint simultané ou postérieur au participant
En cas de décès du conjoint survivant avant son 65ème anniversaire, est versé un capital décès toutes causes aux enfants encore à charge du participant

RENTE DE CONJOINT

(définition du conjoint en annexe 5)
Rente de conjoint Viagère
-
-
8% SR
Rente de conjoint Temporaire
-
-
4% SR

RENTE ÉDUCATION

Si poursuite d'études
-
Jusqu'à 10 ans : 15%SR dont mini 4% PASS
-

-
de 11 à 15 ans : 20%SR dont mini 4% PASS
-
Si poursuite d'études
-
de 16 à 18 ans: 25%SR dont mini 6% PASS
-
Si poursuite d'études
-
De 19 à 28 ans : 25% SR dont mini 8% PASS
-
Rente d’orphelin
-
Doublé si l'enfant est
orphelin de père et de mère suite au décès de l'assuré
-

FRAIS OBSÈQUES

D'un salarié, conjoint ou d'un enfant de plus de 13 ans
Versement d’un capital en cas de décès
150% PMSS


INCAPACITÉ/ INVALIDITÉ

Prestations en % du salaire annuel de référence (SR = TA, TB et TC)


Module unique

INCAPACITÉ

Salaire de référence : le salaire brut des 12 derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations (revenu déclaré par la société adhérente à l’Administration Fiscale),
Prestation en % de la 365ème partie du SR - sous déduction des prestations SS et dans la limite de 100% du salaire net (pour le calcul de la limite le salaire net est le salaire brut déduction faite des charges et autres contributions, de la CSG et de la CRDS, à la charge de l’assuré)
Franchise
L'indemnité est due par l’assureur :
  • dès que le participant ne perçoit plus son plein salaire (tel que prévu par la convention collective)

    ou

  • à l'expiration d'une période continue d'arrêt de travail supérieure à 30 jours pour le participant n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective.
Prestation (sous déduction des prestations SS + maintien de salaire et dans la limite de 100% du traitement net)
89% avant rupture du contrat de travail
85% après rupture du contrat de travail

INVALIDITÉ sous déduction des prestations SS et du maintien de salaire, et dans la limite de 100% du salaire de référence.


1ère catégorie (avec ou sans activité). Une éventuelle augmentation de salaire d’activité bénéficiera au salarié et ne modifiera pas le montant de la rente d’invalidité.
51%
2ème catégorie
85%
3ème catégorie
85%

ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES


Incapacité permanente
Entre 33% et 66% = (3N/2) * 85%
Incapacité permanente
Supérieure ou égale à 66%
= assimilé à une invalidité 2ème ou 3ème catégorie
Perte totale et irréversible d'autonomie par accident
110% du salaire annuel


ANNEXE 4 – Garanties Dépendance

Des prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue par l’Union – OCIRP Vie, sous forme de rentes. Les conditions et les modalités relatives à la définition de l’état de dépendance sont définies par les contrats d’assurance.
Deux garanties facultatives permettent aussi au participant le désirant de compléter sa garantie dépendance collective obligatoire ou de permettre à son conjoint (ou la personne assimilée au conjoint) de bénéficier aussi d’une garantie dépendance.
Tout participant perdant la qualité de salarié de l’entreprise adhérente ou celle de conjoint d’un salarié de l’entreprise adhérente peut, sous certaines conditions définies aux contrats d’assurance, demander le maintien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle.
À titre purement informatif, les cotisations mensuelles sont, pour 2025, calculées par application des taux suivants :

Régime obligatoire :
 0,35% du PMSS, financé par l’employeur et le salarié

Options facultatives à la charge du salarié :

Le salarié peut choisir d’ajouter les cotisations facultatives suivantes :
  • Pour le salarié : +0,35% du PMSS,
  • Pour le conjoint : +0,35% du PMSS ou +0,70% du PMSS.












ANNEXE 5 – Définition des bénéficiaires

Définition du conjoint
Il s’agit de la personne avec laquelle le participant est uni par les liens du mariage, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé.
Est assimilée au conjoint :
  • La personne avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l’attestation d’inscription du PACS au greffe du Tribunal d’Instance.
  • La personne avec laquelle le participant vit en concubinage notoire. Le concubinage doit avoir été notoire et permanent jusqu’au décès du participant, et pendant une durée d’au moins deux ans, cette ancienneté n’étant pas exigée en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant dans le couple. Le concubin ainsi que le participant doivent dans tous les cas être libres de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

Définition de l’enfant à charge
Sont considérés comme enfants à charge :
Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis du participant ou ceux de son conjoint (ou son partenaire Pacs, ou son concubin), entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant et de son conjoint dans le cadre de la législation fiscale, et remplissant l’une des conditions suivantes :
  • être âgés de moins de 18 ans,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
  • être âgés de moins de 28 ans et justifier de la poursuite d’études. S'ils sont âgés de plus de 20 ans, ils doivent justifier de leur appartenance à un régime de Sécurité Sociale des étudiants,
  • être âgés de moins de 28 ans, inscrits au Pôle emploi à l’issue de leurs études et à la recherche d’un emploi. L’enfant est considéré comme étant à charge pour une période maximale de 12 mois à l’issue de sa période d’études,
  • sans aucune limitation d'âge s’ils sont atteints d'une infirmité permanente d’un taux au moins égal à 80 % les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et ayant entraîné, à ce titre, le bénéfice jusqu’à l’âge de 20 ans, des avantages de la Sécurité Sociale en qualité d’ayant droit du participant ou de son conjoint.
L’enfant légitime ou reconnu, posthume, né viable est considéré comme enfant à charge.
En cas de divorce, est également considéré comme enfant à charge :
  • tout enfant remplissant les conditions ci-dessus et recevant du participant ou de son conjoint divorcé, une pension alimentaire en application d’un jugement de divorce, déduite fiscalement,
  • tout enfant résidant de façon alternée au domicile de chacun de ses parents, et considéré fiscalement à charge égale des parents et ouvrant droit à majoration du quotient familial pour chacun d’eux.

Définition de l’ascendant à charge
Est considéré comme étant à charge, tout ascendant direct du participant ou de son conjoint, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer du participant dans le cadre de la législation fiscale.




ANNEXE 6 – Répartition du financement des régimes

Les régimes incapacité, invalidité, décès et dépendance, obligatoires, sont cofinancés par les employeurs et les salariés.
La Commission paritaire de suivi pourra être saisie de tout changement ultérieur de la répartition du financement des régimes au sein de l’une des sociétés.
Les parts patronales des cotisations aux régimes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les parts salariales se déduisent par complément à 100%.

Entité légale

Incapacité / Invalidité


cès

Dépendance

Assiette

TA

TB & TC

TA


TB & TC

PMSS

Arabelle Solutions France
25 %
25 %
100 %

100 %
60 %
Arabelle Services France
25 %
25 %
100 %

100 %
60 %
Arabelle Electronics France
25 %
25 %
100 %

100 %
60 %


Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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