Accord d'entreprise ARABELLE SERVICES FRANCE

ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ ARABELLE SERVICES FRANCE PAR LA SOCIETE ARABELLE SOLUTIONS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

34 accords de la société ARABELLE SERVICES FRANCE

Le 18/11/2025


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ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ ARABELLE SERVICES FRANCE PAR LA SOCIETE ARABELLE SOLUTIONS FRANCE







ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société ARABELLE SERVICES France 141 rue Rateau 93120 LA COURNEUVE, SIRET 424210599, représentée par M. Directeur Général,

La Société ARABELLE SOLUTIONS France 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE, SIRET 389192030, représentée par M. Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFE-CGC représentée par M. délégué syndical,

CGT représentée par M. délégué syndical,

CFDT représentée par M. délégué syndical.



ARABELLE SERVICES France, ARABELLE SOLUTIONS France et les organisations syndicales d’ARABELLE Services France étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les signataires », « les parties » ou « les parties signataires »,





IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :






PREAMBULE



Le 25 juin 2025, Arabelle Services France a annoncé faire l’objet d’un projet de fusion-absorption par la société Arabelle Solutions France.

Arabelle Services France a, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, entamé le même jour une procédure d’information-consultation de son Comité Social et Economique (CSE) pour présenter aux représentants du personnel d’Arabelle Services France le projet de fusion-absorption de la société Arabelle Services France par Arabelle Solutions France. La procédure s’est achevée et l’avis du CSE a été rendu le 28 octobre 2025.

Conformément au projet décrit lors de l’information-consultation, cette phase doit être suivie d’une opération de fusion par absorption d’Arabelle Services France par Arabelle Solutions France. La société d’Arabelle Services France deviendra alors un établissement d’Arabelle Solutions France.

De son côté, le CSE Central d’Arabelle Solutions France a lui aussi été informé et consulté sur le projet de fusion d’Arabelle Solutions France.

Dans le cadre de ce projet d’intégration de la société Arabelle Services France au sein de la société Arabelle Solutions France, et conformément aux informations présentées aux institutions représentatives du personnel, le contrat de travail des salariés de la société Arabelle Services France serait transféré de plein droit à la société Arabelle Solutions France par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les salariés de la société Arabelle Services France deviendraient ainsi salariés de la société Arabelle Solutions France à compter de la date de fusion, sous réserve de la réalisation effective dudit projet.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord de transition afin d’anticiper les conditions et modalités du statut collectif des Salariés Transférés. Ils ont convenu d’aborder le sort des dispositions conventionnelles en amont de l’opération juridique de fusion-absorption, par anticipation, afin de donner aux salariés, préalablement, le maximum de visibilité sur les dispositions sociales à venir.

Les règles déterminées par le présent accord ont ainsi vocation à se substituer, pour les salariés de la société Arabelle Services France transférés à la société Arabelle Solutions France à la date de fusion-absorption, à toutes les dispositions conventionnelles et à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui leur étaient applicables au sein de la société Arabelle Services France.

Pour sa pleine application, les dispositions du présent accord seront proposées à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption aux délégués syndicaux du nouvel établissement Arabelle Services France de la société Arabelle Solutions France issu de la fusion absorption. Dans le cadre de cette négociation, ce nouvel accord serait sous l’appellation « Accord relatif aux mesures applicables au sein de l’établissement d’Arabelle Services France » et reprendrait les dispositions du présent accord concernant l’Accord sur la durée et le temps de travail, les Accords sur l’itinérance, et le Compte épargne temps.


ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


Le présent accord a été établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail relatives à la conclusion d’accords anticipés de transition.

L’objectif est d’assurer une transition du statut collectif des Salariés Transférés dans le cadre du projet de fusion-absorption d’Arabelle Services France par Arabelle Solutions France.



ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Arabelle Services France dont le contrat de travail en cours (à durée indéterminée ou déterminée y compris les contrats d’apprentissage) sera transféré, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération de fusion-absorption, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de la société d’Arabelle Services France à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par la société Arabelle Services France après cette signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société Arabelle Solutions France.



ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COLLECTIVES DE BRANCHE APPLICABLES

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent Accord, les Parties signataires constatent et conviennent que la convention collective de branche applicable à la société Arabelle Solutions France, et par suite aux Salariés Transférés, est la convention de la métallurgie.

Les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie continueront donc de s’appliquer aux Salariés Transférés à compter de la date de fusion-absorption.



ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DES ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES

Article 4.1 - Les accords applicables au sein d’Arabelle Services France qui cesseront de produire effet à la date de fusion-absorption vis-à-vis des Salariés Transférés



Les Parties conviennent que les Accords suivants cesseront de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la fusion-absorption.

Article 4.1.1 : Intéressement et Participation


  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE D’INTERESSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE ARABELLE SERVICES FRANCE » signé le 24 juin 2024 ainsi que l’avenant n° 1 du 3 janvier 2025 et l’avenant n° 2 du 22 mai 2025


  • « ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PARTICIPATION AU SEIN DE GE STEAM POWER SERVICE FRANCE » signé le 18 mars 2021


Pour les deux accords susvisés et leurs avenants, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale obéissent à un régime spécifique. Les accords d’entreprise portant sur la participation et l’intéressement applicables au sein d’Arabelle Services France prennent en compte des données propres à la société.


Les parties constatent et conviennent ainsi que l’application de ces accords sera rendue impossible par l’opération de fusion-absorption, et ne saurait donc être maintenue par le présent accord de transition. Aussi, conformément aux dispositions légales en vigueur, les accords de participation et d’intéressement susvisés cesseront de s’appliquer immédiatement à compter de la fusion-absorption.

Concernant l’intéressement, c’est le statut collectif de la société accueillante qui s’appliquera à la date de fusion-absorption. L’accord d’intéressement actuellement en vigueur au sein de cette société arrivant à échéance le 31 décembre 2025, de nouvelles négociations s’ouvriront au premier semestre 2026.

Concernant la participation, aucun accord n’est en vigueur au sein de la société accueillante, c’est le régime d’autorité légale qui s’appliquerait à compter de la date de fusion-absorption.

Article 4.1.2 : Compte épargne temps



  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - ALSTOM POWER SERVICE – ACCORD DE SUBSTITUTION » signé le 7 mai 2014



  • Principe


Les Parties conviennent que cet accord cessera de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la date de fusion-absorption.

L’« accord d’entreprise Alstom Power Systems SA relative au Compte épargne Temps » signé le 15 avril 2011 et son avenant du 25 septembre 2015 en vigueur à la date de fusion-absorption au sein d’Arabelle Solutions France s’appliqueront aux Salariés Transférés dès la fusion-absorption.

  • Exceptions et phase transitoire liées aux plafonds du compte épargne temps :


Les Parties conviennent de l’application de règles différentes pour les Salariés Transférés qui dépasseraient à la date de fusion-absorption les plafonds de CET mentionnés à l’accord d’entreprise Alstom Power Systems SA relative au Compte épargne Temps du 15 avril 2011 et son avenant du 25 septembre 2015 en vigueur au sein d’Arabelle Solutions France (société d’accueil). Pour ces salariés, plusieurs situations différentes peuvent se présenter :

-Les Salariés Transférés dont le départ en retraite est acté avant la fusion-absorption mais dont le départ serait effectif après la fusion, pourront continuer à utiliser leur CET jusqu’à leur départ effectif.

- Les Salariés Transférés en cours de RPA et/ou de congé de fin de carrière à la date de fusion-absorption pourront continuer à utiliser leur CET jusqu’à leur départ effectif.

- Le nombre de jours de CET des Salariés Transférés âgés de 50 ans et plus à la date de la fusion-absorption peut être maintenu au-delà du plafond de 70 jours ou 140 jours (en fonction de l’âge selon l’Avenant CET de la société d’accueil susvisé). A la date de fusion-absorption, ces compteurs CET seront figés, ils ne pourront plus être alimentés davantage. Ils pourront être utilisés en temps ou être monétisé selon les règles applicables au sein de l’Avenant CET en vigueur au sein de la société d’accueil. Ils ne pourront être réalimentés que s’ils sont ramenés sous le plafond de la société d’accueil et avec pour nouveau plafond, celui de la société d’accueil.

- Les Salariés Transférés âgés de moins de 50 ans à la date de la fusion-absorption, disposeront d’un délai de 2 ans pour ramener le nombre de CET sous le plafond de 70 jours (Avenant CET de la société d’accueil susvisé). Pour les salariés ayant 90 jours et plus dans leur compteur à la date de fusion, les salariés pourront en accord avec le manager et la Responsable des ressources humaines et pour des raisons de service, disposer d’une année supplémentaire pour ramener le nombre de CET sous le plafond de la société d’accueil. A défaut, le nombre de jours au-delà du plafond est monétisé. Les compteurs ne pourront être réalimentés qu’après avoir été ramenés sous le plafond de la société d’accueil et avec pour nouveau plafond, celui de la société d’accueil.

  • Exception et phase transitoire liée à l’abondement ou la bonification du Compte épargne temps :

S’agissant de l’article 5.3.1 (« abondement de la durée du congé de fin de carrière ») de l’accord CET de la société absorbée :
Les Salariés Transférés en cours de congé de fin de carrière à la date de fusion-absorption qui se sont vus déterminés un nombre de jours de CET abondés maintiendront la bonification déterminée par les dispositions de l’Accord CET de la société absorbée.

S’agissant de l’article 7.5 (« cas particuliers ») de l’accord CET de la société absorbée :
Aucun salarié n’étant concerné à date, cet article n’est pas maintenu. Ce sont les dispositions de bonification de l’accord de la société d’accueil qui s’appliqueront dès la fusion.

S’agissant des autres cas de départ en retraite en cours et à venir (volontaire, pré-retraite amiante ou RPA) la bonification prévue par la société d’accueil s’appliquera dès la fusion.

  • Exception et phase transitoire liée aux JRTT dans le CET

S’agissant des jours RTT acquis en 2025 uniquement et à la disposition des salariés pour les deux thèmes suivants : l’alimentation et la suppression du solde si le CET a atteint le plafond : les règles de la société absorbée s’appliqueront, même si celles-ci entraineraient un dépassement du plafond de la société d’accueil.

L’alimentation, le compteur de reliquat et la majoration des JRTT de la société d’accueil s’appliqueront pour les JRTT acquis en 2026 et les suivants.

  • Exception liée au repos compensateur équivalent (RCE) et la contrepartie obligatoire en repos (COR)

L’alimentation des heures de repos acquises au titre dues heures supplémentaires (RCE et COR) prévue par l’accord CET de la société absorbée est maintenue.

Article 4.1.3 : Retraite anticipée amiante


  • « ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "CAATA" AU SEIN D’ALSTOM POWER SERVICE FRANCE » signé le 1er février 2017


Les Parties conviennent que cet accord cessera de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la fusion-absorption.

L’ « accord d’entreprise Alstom Power Systems relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA) » signé le 1er février 2017 en vigueur au sein d’Arabelle Solutions France à la date de fusion-absorption s’applique aux Salariés Transférés dès la fusion.

Article 4.1.4 : Adaptation Nouvelle CCN


  • « ACCORD D'ADAPTATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE » signé le 14 décembre 2023


Les Parties conviennent que cet accord cessera de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la fusion-absorption, excepté les articles 2, 3 et 5 qui sont reproduits en annexe n°1.

L’«accord d’entreprise GE Steam Power Systems relatif à l’évolution de la prime d’ancienneté suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie » signé le 22 décembre 2023 en vigueur à la date de fusion-absorption au sein d’Arabelle Solutions France s’applique aux Salariés Transférés dès la date de fusion-absorption.



Article 4.1.4 : Egalité professionnelle


  • « ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES » signé le 15 janvier 2024


Les Parties conviennent que cet accord cessera de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la fusion-absorption.

L’« accord d’entreprise GE Steam Power Systems relatif à l’égalité et à la mixite professionnelle - Années 2022, 2023, 2024 et 2025 » signé le 22 décembre 2021 et en vigueur à la date de fusion au sein d’Arabelle Solutions France s’applique aux Salariés Transférés dès la date de fusion. Cet accord prenant fin au 31 décembre 2025, les Salariés Transférés se verront appliquer son éventuel avenant de prorogation ou tout accord négocié au sein de la société d’accueil postérieurement à la fusion.

Article 4.1.5 : Personnes en situation de Handicap



  • « ACCORD RELATIF A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE

LA SOCIETE GE STEAM POWER SERVICE FRANCE » signé le 26 septembre 2022


Les Parties conviennent que cet accord cessera de produire effet à l’égard des Salariés Transférés à compter de la fusion-absorption. Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2025.

L’« accord d’entreprise GE Steam Power Systems relatif à l’emploi, l’intégration et maintien en emploi des personnes en situation de handicap - années 2024, 2025, 2026 » signé le 22 septembre 2023 et en vigueur à la date de fusion au sein d’Arabelle Solutions France s’applique aux Salariés Transférés dès date de fusion.

Article 4.1.6 : Qualité de vie au travail


  • « ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL » signé le 22 décembre 2023


Cet accord est remis en cause par le présent accord et cessera de produire effet à la date de fusion. La partie consacrée au télétravail perdurera jusqu’au 1er mars 2026.
L’« accord sur le télétravail GE Steam Power Systems » signé le 22 novembre 2021 et en vigueur à la date de fusion au sein d’Arabelle Solutions France s’applique aux Salariés Transférés dès le 1er mars 2026. Ce décalage a pour objectif de permettre de renouveler pour un an les avenants de télétravail actuels qui prennent fin en décembre 2025.

Article 4.1.7 : Négociations annuelles



  • « ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2025 » signé le 24 janvier 2025

Cet accord cessera de produire effet au 31 décembre 2025.

S’agissant des médailles du travail, la société d’accueil prévoit le bénéfice de jours de congé qui s’appliqueront pour tout diplôme sur lequel la date inscrite est à partir de la date fusion (article 6 de la accord salarial de la société Alstom Power Systems – Année 2019 signé le 14 mars 2019).

Nature de médailles

Années

Nombre de jours de congés

Bronze
15 ans
0
Argent
20 ans
1
Vermeil
30 ans
2
Or
35 ans
3
Grand Or
40 ans
3


Article 4.1.8 : BDES


  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALES (BDES) AU SEIN D’ALSTOM POWER SERVICE » signé le 13 février 2019


Cet accord est remis en cause par le présent accord et cessera de produire effet à la date de fusion.

Article 4.1.9 : Titres-Restaurant


  • « ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES TITRES-RESTAURANT AU SEIN DE LA SOCIETE GE STEAM POWER SERVICE FRANCE » signé le 19 novembre 2021

Cet accord est remis en cause par le présent accord et cessera de produire effet à la date de fusion. La société d’accueil dispose du bénéfice de ticket restaurant sur une valeur faciale identique à celle de la société absorbée. L’existence du bénéfice des titres restaurants pour la société d’accueil se retrouve dans l’accord salarial de la société alstom Power Sytems – année 2019 (article 4) signé le 14 mars 2019.


Article 4.1.10 : Droit syndical


  • « ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA GESTION DE LA CARRIERE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU SEIN DE LA SOCIETE ALSTOM POWER SERVICE » signé le 4 juin 2019

Cet accord est remis en cause par le présent accord et cessera de produire effet à la date de fusion.

L’accord collectif sur le droit syndical et la représentation du personnel du 12 novembre 2019 en vigueur à la date de fusion au sein d’Arabelle Solutions France s’applique aux Salariés Transférés dès la date de fusion-absorption.

A titre exceptionnel, la disposition au sein du point n°3 (rémunération) du chapitre 2 (Gestion de carrière des Représentants Syndicaux) de l’accord relatif au droit syndical est maintenue pour une durée de trois ans et reproduit ci-dessous :

« Pour ce qui concerne les salariés mandatés éligibles à une rémunération variable dite « Grow Power », ils bénéficient à chaque plan de versement d’une garantie, portant exclusivement sur le coefficient individuel de performance, de 70% au minimum. »
Egalement à titre exceptionnel, la dotation financière prévue à l’article 2.5 de l’accord droit syndical de la société absorbée est maintenue pour l’année 2026 et 2027 pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement Services.

Article 4.1.11 : GEPP

  • « ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) ET SUR L'AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE AU SEIN DE GE STEAM POWER FRANCE » signé le 23 septembre 2020 et ses Avenants de prorogation n°1 et n°2 signé le 17 septembre 2024 et 26 février 2025


Les Parties conviennent que cet accord cessera de s’appliquer à la date de la fusion-absorption.

L’« accord d’entreprise Alstom Power Systems sur la gestion des âges et aménagement de fin de carrière » signé le 27 février 2019 et ses cinq avenants du 28 février 2022, 30 juin 2022, 27 juillet 2023, 19 juillet 2024 et 25 juin 2025 en vigueur à la date de fusion-absorption au sein d’Arabelle Solutions France s’appliquent aux Salariés Transférés dès la date de fusion-absorption.


A titre exceptionnel, le régime de réduction progressive d’activité (RPA) – Chapitre 7 de l’accord susvisé de la société absorbée – continuera d’être appliqué aux Salariés Transférés dont un avenant de RPA est en cours à la date de fusion et ce jusqu’à leur sortie des effectifs à la date fixée dans l’avenant de mise en place du RPA.

Article 4.1.12 : Congés supplémentaires

  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE ARABELLE SERVICES FRANCE » signé le 30 août 2024.

Cet accord est remis en cause par le présent accord et cessera de produire effet à la date de fusion aux Salariés Transférés.

Cet accord aborde les trois sujets suivants :

  • Les congés payés supplémentaires ordinaires
  • Les jours d'absence pour enfants malades,
  • Les congés payés supplémentaires pour fractionnement

Pour les dispositions relatives aux congés payés supplémentaires ordinaires (relevant de l’article 2 de l’accord susvisé de la société absorbée), la Convention collective de la métallurgie et un usage (annexe 2) en vigueur au sein de la société Arabelle Solutions France s’appliqueront dès la fusion-absorption aux Salariés Transférés.

Pour les dispositions relatives aux jours d’absence pour enfant malade (relevant de l’article 4 de l’accord susvisé de la société absorbée), ce sont les dispositions en vigueur au sein de la société d’accueil qui s’appliqueront, étant précisé qu’au jour de la signature du présent accord, c’est l’accord égalité professionnelle de la société d’accueil Arabelle Solutions France qui prévoit l’attribution de ces jours d’absence (Action 18 de L’« accord d’entreprise GE Steam Power Systems relatif à l’égalité et à la mixite professionnelle - Années 2022, 2023, 2024 et 2025 » signé le 22 décembre 2021).

Pour les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement (relevant de l’article 3 de cet accord susvisé de la société absorbée du 30 août 2024), l’usage consistant à rendre automatique le congé de fractionnement en vigueur au sein de la société absorbée est dénoncé au 31 décembre 2025. C’est la Convention collective de la métallurgie actuellement en vigueur qui s’appliquera en lieu et place de cet usage et de l’accord relatif aux congés supplémentaires au sein de la société Arabelle Services France de la même manière que la société d’accueil.

Article 4.2 – Les accords applicables au sein d’Arabelle Services France et maintenus vis-à-vis des Salariés Transférés

Les Parties signataires conviennent que certains accords collectifs en vigueur au sein d’Arabelle Services France sont maintenus après la date de fusion-absorption. Tout dispositif portant sur le même objet au sein de la société d’accueil ne pourra pas s’appliquer et/ou se cumuler avec les dispositifs maintenus.

Article 4.2.1 – Les accords relatifs à l’épargne salariale, la mutuelle et la prévoyance

Les accords suivants actuellement en vigueur au sein de la société absorbée sont identiques aux accords de la société accueillante car ils sont prévus dans des accords collectifs qui couvrent le périmètre de deux sociétés : la société Arabelle Services France (absorbée), Arabelle Solutions France (absorbante). A cet égard, ils seront maintenus ainsi que leurs avenants et continueront de s’appliquer aux Salariés Transférés. 
  • « ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION GROUPE EN MATIERE D’EPARGNE SALARIALE (PEG/PERCOL) Arabelle Solutions en France » signé le 31 octobre 2024 et son avenant n°1 signé le 6 novembre 2025.




  • « ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (PERO) » signé le 22 novembre 2024 et ses Avenant n°1 et n°2 signé le 19 mars 2025




  • « ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ » signé le 29 janvier 2025


  • « ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCE » signé le 27 janvier 2025



Article 4.2.2 – Comité social et économique



  • « ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » signé le 3 mars 2019 et son Avenant n°1 signé le 26 octobre 2020

Cet accord sera maintenu et continuera de s’appliquer à l’égard du futur comité social et économique d’établissement et ce jusqu’au terme des mandats en cours soit jusqu’en avril 2028.

Cependant, s’agissant du budget du CSE prévu au chapitre V de l’accord cité, il est modifié dans les conditions suivantes :

  • Le versement des subventions est effectué selon un rythme mensuel et non plus sur un versement 3 fois dans l’année.

  • Pour la subvention au titre des activités sociales et culturelles, le montant d’1,7% de la masse salariale sera progressivement revalorisé à 2,2% (taux prévu par la société d’accueil) selon l’échelonnement suivant :

  • Le taux passe de 1,7% à 1,8% à partir de janvier 2026,
  • Le taux passe de 1,8% à 2% à partir de janvier 2027,
  • Le taux passe 2% à 2,2% à partir de janvier 2028.

A titre exceptionnel, les membres du futur CSEE qui seront désignés pour être également membres au CSEC de la société d’accueil se verront appliquer la note de déplacement applicable au sein de la société d’accueil pour les réunions du CSEC (FRAIS DE DEPLACEMENTS DES ELUS - Note applicable au 1er avril 2011 concernant l’ensemble des établissements).

Article 4.2.3 – Les accords relatifs au personnel itinérant


  • « ACCORD PORTANT SUR LE RECUEIL DES CONDITIONS DE CHANTIER ET DES REGLES APPLICABLES AU PERSONNEL ITINERANT INTERVENANT EN France » signé le 30 mars 2007 et ses deux avenants 17 juillet 2017 et 5 juillet 2022

  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL ITINERANT DE CHANTIER » signé le 14 février 2006 et ses trois avenants du 7 avril 2014, du 15 décembre 2017 et du 28 septembre 2018

  • « PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT ET REPRISE DU TRAVAIL » signé le 21 juillet 2025 et son avenant du 24 juillet 2025

  • « ACCORD SUR LES MODALITES DE SORTIE DE GREVE » signé le 31 juillet 2025

Ces accords et avenants seront maintenus et continueront de s’appliquer à l’égard des Salariés Transférés pendant 3 ans à compter de la fusion-absorption. Pour sa pleine application, les dispositions de ces accords et avenants seront proposées à compter de la réalisation de l’opération de fusion-absorption à la signature des délégués syndicaux du nouvel établissement Arabelle Services France de la société Arabelle Solutions France issu de la fusion-absorption.

Article 4.2.4 – Organisation et Temps de travail

  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ALSTOM POWER SERVICE – Accord de substitution » signé le 7 mai 2014 et ses deux avenants du 17 juillet 2017 et du 22 janvier 2018.

Cet accord sera maintenu et continuera de s’appliquer à l’égard des Salariés Transférés pendant 3 ans à compter de la fusion-absorption ou à défaut jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution si celui intervient avant le délai de 3 ans.

Article 4.2.5 – Déplacements à l’étranger

  • « ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS SUR CHANTIER A L’ETRANGER DU PERSONNEL SEDENTAIRE ALSTOM POWER SERVICE » signé le 1er juillet 2014.

Cet accord sera maintenu et continuera de s’appliquer à l’égard des Salariés Transférés pendant 3 ans à compter de la fusion-absorption ou à défaut jusqu’à la conclusion d’un dispositif de substitution si celui intervient avant le délai de 3 ans.

Article 5 – Les engagements unilatéraux


Un usage relatif au remboursement de transport (véhicule) domicile-travail est en vigueur au sein de la société Arabelle Services France pour les salariés sédentaires du site de Belfort. Ce dernier est dénoncé et remplacé par l’usage existant au sein de la société Arabelle Solutions France (Annexe 3).

Il est convenu de reconduire en l’état, les engagements unilatéraux suivants :

La liste suivante concerne l’ensemble des salariés de la société absorbée (sauf spécificité) :

  • Note d’information au personnel rentrée scolaire du 30 juillet 2025
  • Note d’information sur les jours JRTT employeur – note annuelle
  • Note d’information sur le nombre de jours FAJ – note annuelle

La liste suivante concerne les salariés itinérants :

  • Programmation annuelle indicative de l’organisation du temps de travail du personnel itinérant de l’établissement - NSFLSFRH A00019 – note annuelle
  • Recueil des conditions de chantier : Montant des primes et indemnités applicables – NSFLSFRH A00032 – note annuelle
  • Indemnisation dans le cas d’un fortuit – NSFLSRH_A00027 – 31 mars 2025
  • Prime de soudure – NSFLSRH_A00022 – 20 juillet 2011
  • Attribution des bouchons moulés et lunettes de sécurité à la vue NSFSSE_A00004 - 28 janvier 2014
  • Critères d’attribution des véhicules de service - 17 juin 2019
  • Temps de voyage – NSFLSRH_A00016B - 29 août 2012
  • Pointage Horoquartz télétravail indemnisation repas - 21 mars 2022
  • Rappel règle majoration travaux postés - 14 mars 2022
  • Prime d'incommodité lié au port du masque - 9 octobre 2020
  • Prime de nuit - 15 octobre 2014
  • Note d’information récentes évolutions et mesures ayant trait aux conditions spécifiques d’itinérance - 29 juillet 2022
  • Note d’information - Clarification sur le calcul de la paie depuis le passage en calendaire -1er juillet 2022

La liste suivante concerne les engagements unilatéraux identiques et dont l’application est en cours avant la fusion-absorption sur le périmètre des deux sociétés (absorbée et absorbante) :

  • Plan de Bonus Arabelle Solutions 2025
  • Note de service International Travel Allowance du 25 juin 2025 – Mise à jour des valeurs Per Diem Allowance (PDA) et Quality of Living Allowance (QOLA) au 1er juillet 2025
  • Note de service Position Allowance du 25 juin 2025 – Adaptation aux nouvelles valeurs de Quality of Living allowance au 1er juillet 2025
  • Politique Groupe des Voyages et Dépenses - Règles relatives aux voyages d'affaires- Janvier 2025
  • Politique Véhicules d’Entreprise – Août 2024
  • Politique Arabelle Solutions service anniversary award (SAA) programme – Octobre 2025
  • Politique Arabelle Solutions Spark - Award Program – Janvier 2025

Article 6 – Retraite complémentaire

Une retraite complémentaire en application des articles 4/4 bis et 36 de la réglementation dans le cadre de l'accord du 14 mars 1947, permettant à des personnels non-cadres de cotiser comme des cadres en termes de retraite complémentaire Agirc-Arrco aurait été mis en place au sein de l'établissement TUS de la Courneuve depuis les années 2000.

Lors du dernier contrôle URSSAF, il a été constaté que le personnel cadre de l’établissement visé bénéficie de ce régime de retraite sans remplir les conditions requises. Dans ce cadre, l'URSSAF a considéré que ses cotisations étaient des avantages en nature devant être soumis à cotisations sociales. Cette situation est donc défavorable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et ne respecte pas le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la société.

Dans ces conditions, la direction souhaite dénoncer pour le futur et pour les nouveaux embauchés, à compter du 1er juin 2026, ce régime de retraite spécifique par décision unilatérale dans le cadre de la signature du présent accord. Une telle décision peut conduire au paiement d'une indemnité de démission auprès de la Caisse de retraite et à cet effet, la Direction a pris contact avec Malakoff Humanis pour estimer les modalités financières applicables. Selon le retour de la Caisse, La Direction confirmera sa décision définitive sur ce régime de retraite.

Article 6 – La représentation des Salariés Transférés




En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1 Code du travail et lorsque cette entreprise conserve son autonomie ou si l’entreprise devient un établissement, le mandat des membres élus du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste et se poursuit jusqu'à son terme.

S’agissant d’Arabelle Services France, elle devient un établissement distinct suite à la fusion. Aussi, la réalisation de la fusion envisagée serait sans incidence sur les mandats en cours des représentants du personnel dans l’entreprise, et sur ceux des représentants syndicaux. Ces mandats poursuivraient leur cours au niveau de l’établissement sans modification de leur composition jusqu’à leur terme prévu, à ce jour le 4 avril 2028.



Article 7 – Entrée en vigueur conditionnelle et durée de l’Accord



Le présent Accord entrera en vigueur sous la condition suspensive que la fusion-absorption se réalise. A défaut, l’Accord sera nul et non avenu et ni les salariés d’Arabelle Services France, ni les Parties Signataires ne pourront en tirer un quelconque droit.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la Date de fusion-absorption sans aucune rétroactivité possible. Cette durée déterminée n’est valable que pour les accords ou dispositions maintenus, et cette durée est indiquée pour chaque sujet dans le corps du texte de l’accord ci-dessus.

S‘agissant des accords remis en cause, le statut collectif en vigueur de la société d’accueil s’appliquera aux Salariés Transférés à compter de la date de fusion-absorption pour une durée indéterminée.


Article 8 – Formalités et publicité



Dans un délai de 15 jours à compter de sa signature, l’Accord sera déposé par Arabelle Services France selon les modalités suivantes :
- Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,
-Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords) ; sur ce point, et conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les Parties reconnaissent que l’Accord sera publié sur la base de données nationales dédiée à cet effet, dans une version anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'Accord sera déposée à la diligence d’Arabelle Services France en même temps que l'Accord par le biais de la téléprocédure en vigueur,


En outre, les Salariés Transférés seront informés du présent accord par tout moyen à compter de la fusion-absorption.


Les Parties acceptent de signer le présent accord par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service Saygo et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.


Fait à La Courneuve, le 18 novembre 2025




Pour la Société ARABELLE SERVICES France,
M.

Directeur Général


Pour la Société ARABELLE SOLUTIONS France,
M.

Directeur Général
Pour les organisations syndicales :


Pour la CFE-CGC
M.


Pour la CGT
M.


Pour la CFDT
M.







Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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