Accord d'entreprise ARAHM

accord d'entreprise concernant les temsps de préparation et de réunion

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 28/02/2021

11 accords de la société ARAHM

Le 31/01/2018





ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT
LES TEMPS DE PREPARATION ET DE REUNION

Entre
d’une part : l’ASSOCIATION REGIONALE « L’AIDE AUX HANDICAPES MOTEURS » représentée par
Président

et

d’autre part : les Organisations syndicales, représentées par :
Délégué syndical CFDT,
Délégué syndical CGT.
PREAMBULE
L’accord doit définir la répartition du temps de travail des personnels visés par les annexes 3 (personnels éducatifs), 4 (personnels paramédicaux) et 10 (personnels auprès d’usagers adultes) de la convention nationale du travail du 15 mars 1966 (CCN66), conformément à l’avenant n° 3 du 20 janvier 2000 à l’accord cadre du 12 mars 1999.

Le présent accord révise l’accord du 22 juillet 2004 et les relevés de conclusions de 2004 et 2005 qui s’y rattachent.

L’accord doit énoncer les règles générales. Des notes de service pourront préciser certains points.

Sauf précision, les temps définis dans cet accord s’entendront « par semaine » et « pour un temps plein ».

ARTICLE 1 : Rappel des textes conventionnelles (CCN 66)
Titre IV – Art. 20.9 ; Annexe 3 (Educatif) - Art 5 ; Annexe 4 (Paramédical) - Art. 4 ; Annexe 10 (Adultes) - Art. 11bis et 19bis :
« La durée du travail se décompose en tenant compte :
  • Des heures travaillées auprès des usagers ;
  • Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;
  • Des heures de réunions de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion, de synthèse et de coordination, ne peuvent être inférieures à 6% de la durée totale contractuelle du travail. […] »

Les Articles 5B de l’Annexe 3 de la CCN66 ainsi que 11bis et 19bis de l’Annexe 10 apportent des spécificités pour les « personnels en charge d’enseignement (général, technique ou EPS) » :
« […] les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail. », soit 27h45 base 37h.
On entend par « heures de pédagogie directe » le temps passé à l’application des méthodes d’enseignement pour les apprentissages théoriques et pratiques dispensés directement aux usagers, pour les accompagner dans leur projet d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Les dispositions des Article 5B de l’Annexe 3 de la CCN66 ainsi que les Articles 11bis et 19bis de l’Annexe 10 concernent uniquement les qualifications suivantes : éducateur scolaire spécialisé (nc : non concerné car non existant à ce jour à l’ARAHM), éducateur technique spécialisé, enseignant technique (nc), moniteur d’enseignement ménager (nc), éducateur technique, éducateur scolaire (nc), professeur d’EPS (nc).
A contrario, les personnels qui ne sont pas en charge d’enseignement et/ou qui ne font pas partie de ces qualifications ne peuvent pas prétendre aux spécificités des Articles 5B de l’Annexe 3 et 11bis et 19bis de l’Annexe 10.
ARTICLE 2 – PERSONNELS A TEMPS PARTIEL
Pour les personnels à temps partiel, les temps de préparation et de réunion sont calculés au prorata de leur temps de travail contractuel (CCN 66). Leurs horaires de travail seront établis de telle façon qu’ils puissent participer, dans la mesure du possible, aux réunions de service.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REUNION

Définition :

Une réunion se définit de la façon suivante :
  • la réunion est organisée par ou en accord avec la direction,
  • la présence des participants est obligatoire,
  • un ordre du jour est établi (avec lieu et horaires)
  • la réunion donne lieu à la production d’un compte rendu remis aux participants et à la direction.

Par exception, les réunions avec les psychologues sur l’analyse des pratiques peuvent être considérées comme « réunion », bien que les ordres du jour et les comptes rendus ne soient pas portés à la connaissance de la direction.
Les temps de réunion se font dans la mesure du possible hors présence des usagers.

Temps de réunion :

Conformément à la CCN 66, les heures de réunion, de synthèse et de coordination, ne peuvent être inférieures à 6% de la durée totale contractuelle du travail.

ARTICLE 4 – TEMPS DE PREPARATION

4.1 Principe :

Chaque temps de préparation doit donner lieu à la production d’un écrit remis à la direction.
Les temps de préparation sont inscrits dans les plannings horaires.
Les temps de préparation se font hors accompagnement direct des usagers.

4.2 Définition :

Peuvent être considérés comme des temps de préparation :
  • la préparation et la rédaction des écrits (synthèses, projets personnalisés, bilans semestriels),
  • la préparation en vue de la participation à un groupe technique/commission de réflexion et la rédaction des comptes-rendus,
  • les rencontres avec les partenaires et les comptes rendus de ces rencontres
  • la préparation en vue de la participation à une instance formalisée (CVS, CLAN, commission sécurité-incendie…) et la rédaction des comptes-rendus,
  • la préparation des activités/sorties/séjours et la rédaction des comptes-rendus,
  • la gestion documentaire,
  • le travail de suivi des projets personnalisés (bilans intermédiaires, suivi des objectifs),
  • la préparation des cours (pour le personnel en charge de pédagogie direct).

Les temps consacrés à l’appareillage et les aides techniques ne sont pas considérés comme des temps de préparation.

ARTICLE 5 - REPARTITION DES TEMPS DE PREPARATION ET DE REUNION

5.1 Personnels éducatifs, pédagogiques et sociaux (Annexe 3 - hors Art. 5B et Annexe 10 - hors Art. 11bis) et aides-soignants, surveillants de nuit (aides- soignants et AMP-AES), infirmiers :

  • 1 heure de temps de préparation.
  • En cas de besoin, à la demande du salarié, un temps supplémentaire pourra être accordé par la direction de façon ponctuelle.

5.2 Personnels en charge d’enseignement concernés par les dispositions des Article 5B de l’Annexe 3 ainsi que l’Article 11bis de l’Annexe 10 (pédagogie directe) :

Pour les personnels concernés, les temps de préparation seront à prendre sur place compte tenu des moyens existants à ce jour (accès internet, réseau, …).
Toute demande pour effectuer des démarches extérieures durant ces temps de préparation devra faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique en indiquant la raison de ce déplacement.
  • 6h15 maximum de temps de préparation pour les professionnels qui assurent un temps de pédagogie directe. Cela concerne :
  • les professionnels dont les qualifications sont définies dans les Article 5B de l’Annexe 3 ainsi que l’Article 11bis de l’Annexe 10 ;
  • les professionnels qui assurent un temps de pédagogie directe mais dont la qualification est hors du champ de l’Art 5B de l’Annexe 3. Ce temps est à justifier en fonction des particularités dans la prise en charge des usagers dans le cadre de leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnel.

5.3 Personnels définis dans les points 5.1et 5.2

Aux heures de préparation définies dans les points 5.1 et 5.2 s’ajoutent :
  • 2 heures de temps de réunion/préparation.

5.4

Les éducateurs coordinateurs pourront disposer d’une heure en plus des temps de réunion et de préparation définis dans les points 5.1, 5.2 et 5.3.


5.5 Personnels paramédicaux (Annexe 4 CCN 66)

  • 2h15 (3x0h45) de temps de préparation.
  • 1h30 de réunion intra-métier pour les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les orthophonistes.
  • 0h45 de réunion intra-métier pour les psychomotriciens. Les orthoptistes ne sont pas concernés, sauf accord de la direction.
  • 1h30 de réunion de service ou réunion avec le psychologue (GAP) ou réunion avec le(s) médecin(s) pour les projets personnalisés.

5.6 Personnels éducatifs et paramédicaux des Services de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile (SSESD) :

2 heures de préparation
2h15 heures de réunion (tout le Service)
ARTICLE 6 – ORGANISATION SPECIFIQUE POUR LE PÔLE ENFANCE :
Les heures d’accueil des usagers du Pôle Enfance sont fixées jusqu’au vendredi 14h.
Cela signifie que :
  • les Instituts continuent à fonctionner au-delà de 14h le vendredi ; les usagers, eux, rentreront à leur domicile ou se rendront à l’internat pour 14h au plus tard où ils seront accueillis par le personnel de l’internat ;
  • le temps libéré par l’absence des usagers est consacré en priorité :
  • aux diverses réunions d’équipes
  • aux temps de préparation
  • ces temps de réunions sont à placer autant que possible le vendredi après-midi
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois années à compter de la date de mise en application. A l’expiration de cette durée, le présent accord cessera de produire tous ses effets.

Un suivi sera réalisé annuellement.

Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord sera conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.
ARTICLE 8 : PROCEDURE D’AGREMENT ET MODALITES D’APPLICATION

Entrée en vigueur de l’accord et révision :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2018. Les parties conservent la faculté de réviser l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2018
(en trois exemplaires)

Pour l’Association Employeur et Gestionnaire
Le Président,










Les organisations syndicales,








Délégué Syndical C.G.T.Délégué Syndical C.F.D.T.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir