Accord d'entreprise ARAR SOINS A DOMICILE

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID19

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ARAR SOINS A DOMICILE

Le 17/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre


L’Association

ARAR SOINS A DOMICILE dont le siège social est situé au 4, rue de Hanoï – ZAC Balthazar, 97419 La Possession, représentée par, en qualité de Directrice Générale

(ci-après, l’Association)

d’une part,


Et


L’organisation syndicale CFDT représentée par  en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par  en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.


PREAMBULE


Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels du secteur privé solidaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, le principe du versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, quel que soit le niveau de rémunération des professionnels concernés, sera inscrit dans la prochaine loi de finances rectificative.
Ce principe ne concerne pas l’ensemble des salariés de l’ARAR. Ainsi, il est décidé d’attribuer également une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat modulée en raison des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 aux salariés non concernés par le paragraphe précédent.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de ces deux primes, conformément aux dispositions légales.

Article I : Champ d’application


L’accord est conclu pour tous les établissements de l’association.

Article 2 : Bénéficiaires


Une distinction des bénéficiaires est faite selon les activités exercées :

  • Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle qui sera inscrite dans la prochaine loi de finances rectificative sont les salariés de l’activité d’hospitalisation à domicile (HAD).
  • Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat modulée en raison des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 sont les salariés de l’activité Prestations de santé à domicile (PSAD).

Ces bénéficiaires sont tous les professionnels médicaux et non médicaux qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qui ont travaillé pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 et présent à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 3 : Caractéristiques de la prime


Article 2.1 – Montant et critères de versement

La prime versée sera de 500€ net par salarié à temps complet (151,67h mensuel). Elle sera proratisée pour un salarié à temps partiel arrondie à l’euro supérieur (ex : salarié travaillant 104h par mois : prime versée de 343€ net (500* (104/151,67)).
Les absences pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 viendront diminuer cette prime de la façon suivante :
  • Absence < 15 jours calendaires : prime versée intégralement
  • Absence ≥ 15 jours calendaires et ≤ 30 jours calendaires : prime réduite de 50%
  • Absence > 30 jours calendaires : prime non versée

Les absences suivantes n’entraineront pas de diminution de la prime :
  • les congés annuels
  • les congés au titre de la réduction du temps de travail
  • les récupérations fériés
  • les congés conventionnels liés au décès

Article 2.2 – Régime de la prime

La prime versée aux bénéficiaires de l’activité HAD est défiscalisée et exonérée de charges sociales.
La prime versée aux bénéficiaires de l’activité PSAD est défiscalisée et exonérée de charges pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.
La limite de 3 SMIC est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 points des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie respectivement prévues aux articles L. 241-6-1 et L .241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues au D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Ces primes sont exclues de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4 : Versement


La prime sera versée avec le salaire du mois d’août 2020.

Article 5 : Information du comité social et économique


Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de réunion du 21 juillet 2020, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 6 : Dispositions relatives à l’accord


Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de la prime.
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Denis.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Fait, en 5 exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un, le 17/07/2020 à La Possession.

La Directrice Générale,

Les organisations syndicales,
Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFTC,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir