Accord d'entreprise ARAYMOND FRANCE SAS

UN AVENANT A L’ACCORD DU 22/09/98 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK-END

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société ARAYMOND FRANCE SAS

Le 05/01/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK-END

Du 22 septembre 1998




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ARAYMOND FRANCE SAS

Au capital de 31 237 500 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°352 948 434
Dont le siège social et l’établissement sont situés au 113 Cours Berriat, 38000 Grenoble

Représentée par  agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs

Ci-après dénommée « la société ARF » ou « la Société ».

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :


  • L'organisation syndicale CGT,
Représentée


  • L'organisation syndicale CFDT,
Représentée par


D'autre part


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc153544435 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNÉ PAGEREF _Toc153544436 \h 3
ARTICLE 2 – CONSTITUTION DES EQUIPES PAGEREF _Toc153544437 \h 4
ARTICLE 3 – RETOUR A UN HORAIRE DE SEMAINE PAGEREF _Toc153544438 \h 4
ARTICLE 4 – NOUVELLES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc153544439 \h 5
ARTICLE 5 – DUREE, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153544440 \h 7
ARTICLE 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc153544441 \h 8
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153544442 \h 8

PRÉAMBULE


Dans le cadre de leurs échanges concernant l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 de la convention collective unique de la Métallurgie (ci-après « CCNM »), les parties sont convenues de formaliser, par le présent avenant, la révision de plusieurs dispositions de l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance de week-end conclu le 22 septembre 1998.

Les parties considèrent en effet que l’accord de septembre 1998 ne correspondait plus totalement aux évolutions légales relatives aux horaires de suppléance et que les pratiques mises en place au sein d’ARaymond France nécessitaient d’être précisées et revues pour certaines d’entre elles.

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont rappelé que le recours au travail continu et la mise en place d’équipes de suppléance est nécessaire pour des raisons économiques et de fonctionnement de la Société, afin notamment :
  • D'allonger la durée d'utilisation des équipements et installations et d'en améliorer la rentabilité, sans avoir recours à la mise en place d'horaires 5 x 8, qui nécessitent une rotation des postes avec alternance matin, après-midi, nuit, plus contraignants pour le personnel,
  • De répondre plus facilement, et dans les délais, aux hausses de carnet de commandes, par une augmentation de capacités habituelles de fabrication,
  • De limiter le recours aux heures supplémentaires et à la sous-traitance,
  • Et de répondre aux aspirations de certains collaborateurs intéressés par ce type d’organisation horaire.

La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 13/07/23, 31/08/23, 7/09/23, 20/09/23, et 10/10/23 afin de négocier le présent avenant, après avoir convenu que le niveau de négociation d’un avenant portant sur le sujet précité doit être la société ARF.


Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNÉ


I) Les dispositions du présent avenant sont applicables au sein de tous les établissements, actuels ou futurs, de la Société, sous réserve d’être situés en France.



II) Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société, quelles que soient la forme de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrats de formation en alternance) travaillant au sein des équipes de suppléance de week-end de la société ARF.


Le présent accord s’applique également aux travailleurs temporaires affectés au sein d’une équipe de suppléance de week-end.


III) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations, repos et congés attribués dans le cadre du présent avenant remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majorations, repos et congés attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet.

Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail (travail en équipe, travail le week-end, travail de nuit,…), cumuler les avantages prévus par le présent avenant avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent avenant leur seront attribués.


ARTICLE 2 – CONSTITUTION DES EQUIPES

A compter du 1er janvier 2024, l’article 3 « Constitution des équipes » de l’accord du 22 septembre 1998 sur les équipes de suppléance sera modifié comme suit :

  • Suppression du paragraphe suivant : « Les salariés travaillant en équipe de week-end s’engagent sur l’honneur à ne pas occuper un autre emploi rémunéré pendant la semaine. Cet engagement figure dans le contrat de travail signé par l’intéressé. »
  • Maintien de toutes les autres dispositions de l’article.


ARTICLE 3 – RETOUR A UN HORAIRE DE SEMAINE

A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’article 6 « Retour à un horaire normal 38,50h/hebdo » de l’accord d’entreprise du 22 septembre 1998 sur les équipes de suppléance est intégralement remplacé par ce qui suit :







6 – Retour à un horaire de semaine

Le ralentissement de l’activité et des charges de fabrication, des événements exceptionnels remettant en cause la bonne marche des outils ainsi que notre capacité de production ou la nécessité de réorganiser nos activités industrielles pour des raisons stratégiques ou business peuvent entraîner la non-justification du maintien d’un travail continu 7 jours sur 7 dans certains ateliers et, de ce fait, la nécessité de revenir à un fonctionnement sur 5 ou 6 jours par semaine.

Dans pareil cas, le personnel travaillant au sein d’équipes de suppléance concernés sera réaffecté à un horaire « de semaine », après consultation préalable du CSE et en respectant, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 3 semaines avant la mise en place du nouvel horaire de travail.

A titre indicatif, il est rappelé que les horaires actuellement appliqués au sein de la société sont, à la date de signature du présent avenant, les suivants :
  • Semaine de 37h65 avec octroi de JRTT
  • Semaine de 37h50 avec octroi de JRTT
  • Semaine de 37h avec octroi de JRTT
  • Semaine de 36h sans octroi de JRTT
  • Travail en cycle 32h/40 heures, de matin, d’après-midi ou de nuit


ARTICLE 4 – NOUVELLES DISPOSITIONS
Il est inséré, à compter du 1er janvier 2024, au sein de l’accord du 22 septembre 2018 sur les équipes de suppléance de week-end un nouvel article 8 « Dispositions diverses » :






8 – Dispositions diverses

8.1) Autres activités professionnelles


Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra préalablement informer la Direction de tout cumul d’activités professionnelles, afin de permettre de vérifier le respect des principes qui précèdent.

8.2) Droits à formation


Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.


8.3) Modalités d'exercice du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance


En application de l'article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.

8.4) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel


Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de suppléance doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.


8.5) Travail inhabituel en semaine


1) Sur la base du volontariat et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail et temps de repos, les membres des équipes de week-end pourront intervenir en semaine dans l’un de ces cas :

  • Pour effectuer un remplacement si la charge de travail le nécessite,
  • En cas de surcroît temporaire d’activité,
  • Lorsqu’un jour férié tombe un jour de semaine et que la charge de travail le nécessite qu’il soit travaillé.

La répartition de ces éventuels temps de travail additionnels entre les équipes de week-end et le personnel travaillant la semaine s’agissant des jours fériés devaient être travaillés à cause de la charge de travail sera la suivante :
  • Les jours fériés tombant les mardi, mercredi et jeudi seront prioritairement travaillés par les équipes de semaine.
  • Les jours fériés tombant les vendredi ou lundi seront prioritairement travaillés par les équipes de week-end.

2) Procédure


Dans une des situations précitées :
  • La Direction formalisera un appel au volontariat par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance raisonnable.
  • Les salariés volontaires devront en informer leur manager par tout moyen.
  • Le nom des salariés volontaires retenus sera communiqué par le manager et par tout moyen au moins 2 jours ouvrés avant.
S’il y a plus de volontaires que de besoin, le choix se portera sur celui/ceux qui aura(auront) effectué le plus d’heures supplémentaires depuis le début de l’année civile considérée.
En cas de situation exceptionnelle et imprévisible, l’encadrement hiérarchique pourra adapter cette procédure en ayant au préalable informé la Direction des Ressources Humaines.


8.6) Majorations spécifiques


Les équipes de suppléance bénéficieront lors de leur travail sur les dimanches de Pâques et de Pentecôte d’une majoration spécifique de salaire de 100 % des éléments de rémunération suivants : taux horaire (salaire de base, ancienneté et majoration week-end).
Il est rappelé que ces deux dimanches seront normalement travaillés.
Cette majoration n’est cependant acquise à titre individuel que si ces deux dimanches sont effectivement travaillés (donc pas applicable en cas d’absence).



ARTICLE 5 – DUREE, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’article 7 « Durée de l’accord » de l’accord d’entreprise du 22 septembre 1998 sur les équipes de suppléance est intégralement remplacé par ce qui suit :






7 – Durée de l’accord

7.1 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1998 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités légales requises.

7.2 – Suivi de l’accord et revoyure


I) Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.

II) Clause de rendez-vous


Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

7.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent avenant.

7.4 – Dénonciation de l’avenant

Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.


ARTICLE 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 21/12/2023.



ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7.1 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 7.5.

Le présent avenant emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent avenant s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 7.2 – Suivi de l’avenant et revoyure


Les modalités de suivi et de revoyure applicables au présent avenant seront celles visées à l’article 7.2 de l’accord du 22 septembre 1998 auquel il s’incorpore.

Article 7.3 – Révision

Les modalités de révision applicables au présent avenant seront celles visées à l’article 7.3 de l’accord du 22 septembre 1998 auquel il s’incorpore.

Article 7.4 – Dénonciation de l’avenant

Les modalités de dénonciation applicables au présent avenant seront celles visées à l’article 7.4 de l’accord du 22 septembre 1998 auquel il s’incorpore.

Article 7.5 – Formalités


Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société ARF et publié sous l’intranet.


Fait à Grenoble le 05/01/2024 en 5 exemplaires originaux.


Pour la société ARF

Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CGT

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CFDT





(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”



Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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