ACCORD D’ENTREPRISERELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ARBO ENVIRONNEMENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 150 000,00 euros, dont le siège social est situé ZA Bois des Rampes, 9 rue des Métiers à (71330) SAINT-GERMAIN-DU-BOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON-SUR-SAONE, sous le numéro 529 040 123,
Représentée par la société ARBO VITAE, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la Société »,
D’UNE PART
ET
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élu titulaire du CSE,
élu titulaire du CSE,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
SOMMAIRE
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 5
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 5 Article 2 – Petits déplacements pour se rendre sur les chantiers 6 Article 2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens6 Article 2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers6 Article 3 – Temps de pause (pause méridienne)7 Article 4 – Intempéries et circonstances exceptionnelles7 Article 5 – Grands déplacements7
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
Sous-titre I – Personnel itinérant 8
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail8 Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle9 Article 6.2. Programmation de l’annualisation9 Article 7 – Durées maximum de travail10 Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires10 Article 9 – Compte individuel de compensation11 Article 9.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation11 Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation11 Article 10 – Rémunération12 Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation 12 Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail 13
Sous-titre II – Personnel sédentaire 13
Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail13 Article 14 – Durées maximum de travail14 Article 15 – Heures supplémentaires14 Article 15.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires14 Article 15.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement14
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 15
Article 16 – Période de prise des congés payés15 Article 17 – Journée de solidarité16
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 16
Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord16 Article 19 – Date d’effet et durée d’application16 Article 20 – Dénonciation de l’accord16 Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord 16
PREAMBULE
La Société ARBO ENVIRONNEMENT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la société ARBO ENVIRONNEMENT et les représentants du personnel, portant sur certaines modalités d’organisation du temps de travail, notamment sur les temps de trajet entre le dépôt et le chantier et leur indemnisation.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des Parties.
Les dispositions du présent accord se substituent à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords antérieurs conclus portant sur le même objet, éventuellement applicables au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société ARBO ENVIRONNEMENT, dont le siège est sis ZA Bois des Rampes, 9 rue des Métiers à (71330) SAINT-GERMAIN-DU-BOIS.
Il s’applique à l’ensemble du personnel des établissements actuels et futurs de l’entreprise, à l’exception des salariés relevant de l’établissement secondaire ARBO RAIL, situé Route de Lalande, 19 La Lagune à (33450) MONTUSSAN (SIRET 529 040 123 000 42).
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera les catégories de salariés auxquelles chacun d’eux s’applique.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique aux salariés itinérants suivants de l’entreprise ARBO ENVIRONNEMENT, à l’exception des salariés relevant de l’établissement secondaire ARBO RAIL :
-Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les Parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié systématiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Petits déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG.
Article 2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les Parties sont convenues, dans un souci de clarté, de définir la notion de temps « normal » de trajet.
Ainsi, vu le contexte local, il est convenu entre les Parties que constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins d’une heure et trente minutes du chantier.
En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
Pour se rendre sur le lieu de chantier, les salariés sont parfois contraints d’emprunter des routes sinueuses, éloignées des grands axes routiers, ce qui allonge le temps de trajet pour se rendre sur le premier chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur le premier chantier.
Dans la limite du temps normal de trajet défini ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité de petits déplacements fixée, à la date des présentes, à un montant net journalier de 20 euros (vingt euros).
Ce montant a été déterminé et négocié en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des trois dernières années, soit situés dans un rayon compris entre 20 et 50 km autour du siège, de l’agence ou du dépôt.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes. Il devra être pris entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif et il n’est pas rémunéré. Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur ou du responsable de chantier, après accord de la Direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 4 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L. 3121-50 du code du travail et R. 713-4 du code rural, à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et aux dispositions de la convention collective des entreprises du Paysage, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
La Direction pourra notamment décider de récupérer les heures perdues en utilisant les jours de repos compensateur de remplacement portés au crédit du salarié en application de l’article 9 ci-après.
Article 5 – Grands déplacements
Est réputé constituer un grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile le soir.
Dans un souci de clarté, les Parties sont convenues de définir la notion de temps « normal » de trajet pour les grands déplacements.
Ainsi, vu le contexte local exposé à l’article 2, il est convenu entre les Parties que constitue un temps normal de trajet, pour les grands déplacements, celui qui éloigne les salariés de deux heures du chantier.
Le remboursement des frais exposés par les salariés à l’occasion du déplacement est opéré sur une base forfaitaire égale à un montant net journalier de 110,00 euros (cent dix euros).
Cette indemnité est due pour chaque nuitée passée hors du domicile. Elle couvre les frais de logement et de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner).
Pour la journée correspondant au trajet retour, le salarié qui est amené à prendre son repas au restaurant sera en outre indemnisé par le versement d’une allocation forfaitaire dont le montant est déterminé selon le barème fixé par les organismes de protection sociale compétents (21,10 € au 1er janvier 2025).
Au-delà de deux heures de route, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
En outre, les salariés percevront, pour ce trajet aller et retour, une indemnité fixée à un montant brut de 6,5 MG.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique aux salariés itinérants suivants de l’entreprise ARBO ENVIRONNEMENT, à l’exception des salariés relevant de l’établissement secondaire ARBO RAIL :
-Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
-de faire face à la saisonnalité des activités ; -de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients ; -d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité ; -de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé, que ces travaux ne sont pas limitatifs :
NATURE DES TRAVAUX
PERIODES CORRESPONDANTES
Taille des arbres, des arbustes d’ornementet élagage Septembre à février Abattage et travaux complexes Septembre à février Broyage forestier Septembre à février Taille des haies Septembre à février Taille des arbustes d’ornement Février à avril Fauchage Mai à novembre
Article 6.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur, etc.) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
L’horaire hebdomadaire de travail sera programmé dans la limite des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité).
Article 7 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
travaux saisonniers ;
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 6, soit 1 607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (hors modulation) est fixé à 350 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période d’annualisation.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 9 – Compte individuel de compensation
La Société tient, pour chaque salarié, un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine ;
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 9.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation
Sous réserve de l’application de l’article 10 ci-après, s’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 4 du présent accord, en sus du compteur heure fixé, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 10 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle sur heures supplémentaires de 17 heures supplémentaires par mois majorées de 25 % aux salariés visés par le présent sous-titre.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté, au choix de la Société, conformément à l’article 9.2. susvisé.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer,
les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit leur nature, seront décomptées conformément à l’horaire légal moyen (7 heures) en période haute, et conformément à l’horaire programmé en période basse ;
les absences pour toute autre nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen (7 heures), à condition que l’employeur procède à une déduction de la rémunération du salarié conformément à la durée de l’absence, comme fixé à l’article 10.
A défaut de déduction de rémunération, les absences seront valorisées à 0 sur le compte de compensation.
Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles. Les Parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique aux salariés sédentaires suivants de l’entreprise ARBO ENVIRONNEMENT, à l’exception des salariés relevant de l’établissement secondaire ARBO RAIL :
Employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Techniciens Agents de Maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, position C1 à C4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 14 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
travaux saisonniers ;
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 15 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 15.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.
Le taux de majoration des heures supplémentaires, appréciées à la semaine, est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de :
25% au-delà de 35 heures jusqu’à la 43e heure incluse ;
50% au-delà de la 43e heure.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction, et validée par le responsable hiérarchique.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ARBO ENVIRONNEMENT, à l’exception des salariés relevant de l’établissement secondaire ARBO RAIL.
Il s’applique aux salariés quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 16 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les Parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Article 17 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage chaque année.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 19 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/ ;
auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;
auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS,
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt,
Le ……………………………
Pour la Société ARBO ENVIRONNEMENT
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, Elu titulaire du CSE , Elu titulaire du CSE
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.