Accord d'entreprise ARCADIA

Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARCADIA

Le 22/12/2023



ACCORD D’ENREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

ARCADIA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 791 490 402, dont le siège social est situé 9, impasse du Docteur Moutel à ANCENIS SAINT GEREON (44150),

Représentée par XXX, en qualité de Co-gérant,

d'une part,




Et




XXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique, habilité à signer l’accord adopté à l’unanimité au sein du comité en vertu d’un mandat exprès donné par le comité lors du scrutin du 19 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

d’autre part




Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Titre I : Cadre juridique

Titre II : Champ d’application

Titre III : Règles applicables relatives à la durée du travail

  • Dérogation aux durées du travail et de repos

  • Durée effective du travail
  • Durée quotidienne maximale du travail
  • Durée hebdomadaire maximale du travail
  • Temps de pause
  • Repos quotidien
  • Repos hebdomadaire
  • Répartition des heures travaillées dans la semaine

  • Heures supplémentaires

2.1.Contingent d’heures supplémentaires

2.2.Le régime des heures supplémentaires

  • Heures complémentaires

3.1.Définition

3.2. Réalisation et paiement

Titre IV : Aménagement du temps de travail

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dispositions communes

1.1.Champ d’application
1.2.Principe de l’annualisation et salariés concernés
1.3.Période de décompte du temps de travail

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année applicables aux salariés à temps plein


2.1.Durée annuelle du travail
2.2.Plannings
2.3.Décompte des heures supplémentaires
2.4.Lissage des rémunérations

2.5.Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année applicable aux salariés à temps partiel

3.1.Définition
3.2. Principes
3.3.Les heures complémentaires
3.4.Les garanties accordées aux salariés
3.5Contrats de travail
3.6Priorité de passage à temps complet
3.7Lissage de la rémunération

3.8Prise en compte des absences et des départs et arrivés en cours d’année

  • Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

4.1.Salariés à temps plein

4.2.Salariés à temps partiel

Titre V : Disposition relatives à l’accord

  • Durée

  • Interprétation

  • Suivi

  • Publicité










































Préambule :



La société ARCADIA a pour activité l’exploitation d’une clinique vétérinaire. Elle applique la convention collective des Cabinets et Cliniques Vétérinaires (IDCC 1875 et 2564).

Le personnel est soumis à d’importantes variations d’activités liées à la saisonnalité dans l’agriculture et également lors des absences notamment lies à des congés ou arrêts de travail des salariés.
Ces absences impactent directement l’organisation du travail pour les salariés amenés à remplacer la personne absente. Ce contexte nécessite une plus grande flexibilité pour assurer la continuité et la qualité du service rendu.


Dans ce contexte les parties au présent accord ont souhaité mettre en place une synthèse d’aménagement du temps de travail plus souple et mieux adapté au fonctionnement de la Clinique vétérinaire.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • De la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • De la Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi ;

  • De la Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • Des dispositions de la convention collective des Cabinets et cliniques vétérinaires ;

  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • De la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il en résulte que les différents thèmes visés par cet accord priment sur les dispositions de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires ayant le même objet.

Enfin, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets ou dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux jusqu’alors applicable dans l’entreprise.

  • Titre I : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, son adoption à l’unanimité par les membre de la délégation du personnel du comité social et économique lors du scrutin du 19 décembre 2023 ;

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.


  • Titre II : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL ARCADIA.


  • Titre III : Règles applicables relatives à la durée du travail

  • DEROGATIONS AUX DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS

  • Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif

  • Durée quotidienne maximale du travail

Pour ces motifs liés à l’organisation de l’entreprise et plus particulièrement une activité accrue sur certaines périodes de travail, notamment dans les cas suivants :

  • Nécessité d’assurer les remplacements et la continuité du service en cas d’absence d’un ou plusieurs collaborateurs,

  • Saisonnalité de l’activité dans les exploitations agricoles,

il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourra ainsi être portée à 12 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale du travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Temps de pause

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ne donnent lieu à aucune rémunération.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

  • Répartition des heures de travail dans la semaine

En fonction des impératifs imposés par la clientèle, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Il concerne les heures effectuées au-delà de la durée légale pour les salariés temps plein.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires compensées en repos équivalent au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction.

  • Régime des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 25% pour les huit premières ;

  • 50% pour les heures suivantes ;

Les heures supplémentaires peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos équivalent.

Les modalités de prise de ce repos compensateur équivalent sont identiques à celles afférentes à la contrepartie en repos lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.






  • HEURES COMPLEMENTAIRES

3.1Définition

Les heures complémentaires sont les heures exécutées par les salariés à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel.

3.2Réalisation et paiement


Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de l’horaire contractuel. Le total des heures contractuelles auquel s’ajoutent les heures complémentaires ne peut atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont payées et majorées conformément aux dispositions conventionnelles de la branche et à défaut conformément aux dispositions légales.

Titre IV : Aménagement du temps de travail


  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année : dispositions communes

1.1 Champ d’application

Les catégories de personnel concernées par ce mode d’organisation du temps de travail sont les salariés de la Clinique vétérinaire à l’exclusion des salariés relevant de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564), du personnel administratif, du personnel de nettoyage.

Sont notamment concernés :

  • Les auxiliaires vétérinaires spécialisées,
  • Les auxiliaires vétérinaires

1.2Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le présent article a pour objet de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les variations d’activités régulièrement constatées dans l’année.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

1.3 Période de décompte du temps de travail


Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés à temps complet

2.1Durée annuelle du travail


La durée du travail effectif d’un salarié à temps plein sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.600 heures de travail effectif par année, outre la journée de solidarité (soit 1.607 heures au total).

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

2.2Plannings


Les plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, affiché et émargé par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 48 heures, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;
  • Interventions en urgence ;
  • Force majeure ;
  • Mission exceptionnelle ;
  • Impact direct des conditions climatiques sur l’activité.

2.3Décompte des heures supplémentaires


Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1600 heures de travail effectif soit 1607 de travail effectif.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos équivalent, en tenant compte des majorations légales et conventionnelles applicables et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le taux de majoration applicable est celui fixé à l’article 2-2 du titre III « Règles applicables à la durée du travail ».

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année.

2.4 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

2.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

2.6 Contrats/Avenants au contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps complet sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.


  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année applicable au temps partiel

3.1 Définition


Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.


3.2Principes


Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

Sur la durée moyenne fixée par le contrat de travail à temps partiel, il est fait application des dispositions de la convention collective :

- la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 16 heures pour les salariés relevant des échelons 2 à 5.

- la durée mensuelle ne peut être inférieure à 8 heures pour les salariés relevant de l’échelon 1

3.3Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 3 jours minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.

3.4 Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.



3.5 Contrats/Avenants au contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

3.6 Priorité de passage à temps complet


Rappel des dispositions légales actuellement en vigueur :
« Art. L. 3123-3  Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu» le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

3.7 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

3.8 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.


  • Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié annualisé, afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de rémunération ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • L’écart cumulé sur la période de référence ;
  • L’état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

En cas d’écart anormal, l’employeur en informera le salarié.

Il proposera alors des mesures afin de permettre de réduire cet écart avant la fin de la période de référence.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.

4.1 Salariés à temps plein

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires telle que prévue à l’article 2.3 du titre IV « Aménagement du temps de travail ».

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.
Le payement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le payement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé - font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié, mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

4.2 Salariés à temps partiel


Dans le cas où la situation du compte fait apparaître pour une année complète que la durée du travail effectif excède la durée contractuelle annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit aux majorations prévues à l’article 3.3 du titre IV « Aménagement du temps de travail ».
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé - font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié, mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.



  • Titre V : Dispositions relatives à l’accord
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le membre titulaire du CSE ;

  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.


  • Suivi de l’accord
Au plus tard le 15 février 2025, un bilan de la mise en place du présent accord sera fait avec le CSE afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera les membres CSE à une réunion.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.


  • Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie règlementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29.1 du Code du Travail (https://www.teleaccords.travail.gouv).

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Ancenis, le 22 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux,


XXXXXXXXXPour ARCADIA,

Membre élu titulaire XXXXXXXXXXXXXX

Pour le CSEEn sa qualité de Co-Gérant,


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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