Accord d'entreprise ARCANIA

Accord d’entreprise concernant les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du temps de travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société ARCANIA

Le 01/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARCANIA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 500 000 €, inscrite au R.C.S d’Arras n° 844 570 507 000 13, dont le siège est situé 350 Avenue des entreprises Parc d’activités de la Galance 62221 NOYELLES SOUS LENS, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

-

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société et représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

-

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

-

L’organisation syndicale FO, représentative au sein de la société et représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.
Préambule

La crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 génère des arrêts ou de très fortes baisses d’activité voire fermetures dans de nombreuses entreprises et dans divers secteurs d’activité en France comme dans de nombreux pays. Parmi elles, certains clients et fournisseurs d’Arcania. En effet, depuis le début de l’épidémie en France et plus particulièrement après les 2 annonces du Président de la République, Arcania a enregistré de nombreuses annulations ou reports de commandes de la part de ses clients ayant un impact très important sur l’activité actuelle et à venir.
Compte tenu de cette situation nous devons nous adapter et tout mettre en œuvre afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Il est rappelé que la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique. Ces mesures sont destinées à  faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité et ses incidences sur l’emploi.

Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à Arcania de faire face à cette période de crise sanitaire et économique et de prévenir et limiter la cessation d’activité et le recours au chômage partiel, les parties ont convenu de la signature cet accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier des jours de congés payés

Cet article a été convenu dans le cadre de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié au moment où l’employeur lui impose, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés soit une semaine.

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Il sera tenu compte des congés posés volontairement depuis le 16 mars 2020 par les salariés.
Article 3 – Situation particulière des salariés disposant de reliquats de congés, JRTT, congé(s) ancienneté et/ou pont(s) conventionnel.

Dans la continuité de la dénonciation d’usage sur laquelle le CSE d’ARCANIA a été consulté et a émis un avis favorable à l’unanimité le 25 novembre 2019 qui porte sur la suppression de l’usage visant à reporter les jours de congés payés, de ponts et congés conventionnels et de JRTT acquis mais non soldés durant leurs périodes de prise respectives et dont disposent encore certains salariés à ce jour, il a été convenu d’un commun accord que :

L’employeur pourra imposer aux salariés dans la situation susvisée jusqu’à 5 jours de reliquats en plus des congés visés à l’article 2 du présent accord.

Il sera tenu compte des reliquats posés volontairement depuis le 16 mars 2020 par les salariés.
Article 4 - Dispositions finales

Le présent accord se substitue aux accords et aux pratiques et usages ayant le même objet.
4.1 Date d’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de France et du Conseil de Prud’hommes de Lens. Les parties conviennent qu’il a un effet à partir du 6 avril 2020.
4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
4.3 Adaptation de l’accord
En cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, qui rendraient inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’établir un avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
4.4 Révision, dénonciation de l’accord 
Les modifications ou dénonciations de l’accord seront régies par les dispositions légales en la matière Article L 2222-5 et L 2261-7 et L 2261-9 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, et selon les modalités légales.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
4.5Suivi de l’accord 
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
4.6Dépôt et publicité de l’accord 
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les modalités suivantes :
  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
  • Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lens.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Noyelles-sous-Lens, en 7 exemplaires originaux, le 1er avril 2020.

Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour la Direction d’Arcania

XXXXXXXX

Directeur




Pour la CFDT

XXXXXXXX

Pour la CGT
XXXXXXXX


Pour FO
XXXXXXXX


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