Accord d'entreprise ARCELORMITTAL FRANCE

ACCORD DE TRANSITION DU STATUT CONVENTIONNEL DES SALARIES d’ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE QUI SERONT TRANSFERES AU SEIN D’ARCELORMITTAL FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE CE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 31/12/2020

44 accords de la société ARCELORMITTAL FRANCE

Le 20/05/2019



ArcelorMittal France

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine


ACCORD DE TRANSITION DU STATUT CONVENTIONNEL DES SALARIES d’ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE QUI SERONT TRANSFERES AU SEIN D’ARCELORMITTAL FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE CES DEUX SOCIETES

Entre les soussignés :
La société ArcelorMittal France (AMF), sise 6 rue Campra – 93212 La plaine Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 094 425, représentée par Monsieur XX xx agissant en sa qualité de Directeur Général et Chef d’établissement,
La société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (AMAL) SAS sise 6 rue André Campra – 93200 Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 718 563, représentée par Monsieur XX xx agissant en qualité de Directeur Général d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine suivantes :
CFDT, CFE-CGC, CGT, FO,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 30 avril 2019.

PREAMBULE

Le Groupe ArcelorMittal a pour projet la simplification et clarification de la gouvernance du Groupe en France par le rapprochement des structures juridiques de la société ArcelorMittal France et la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, via une fusion-absorption d’AMAL par AMF envisagée au 1er juillet 2019.
Ce projet a fait l’objet d’une information-consultation auprès des instances représentatives du personnel des deux sociétés concernées, les 25 février, 25 mars et 18 avril 2019.
Dans le cadre du processus d’information-consultation, il a été acté que :
  • Le statut conventionnel actuel des salariés de la société AMF n’était pas adapté à celui des salariés d’AMAL au regard du fait que la société AMF n’avait pas d’activité industrielle - puisqu’à la fois holding et société de services internes au Groupe en France – contrairement à la société AMAL ;
  • Une harmonisation du statut collectif des salariés des sept établissements de la société AMAL - au-delà des dispositifs conventionnels applicables à chacun de ses établissements - était en cours et menée par la direction depuis plusieurs années dans le cadre de la construction de « One AMAL », via la négociation d’accords collectifs d’entreprise ;
  • La fusion-absorption des deux sociétés ayant des statuts conventionnels distincts engendre une nécessité d’harmonisation des dispositions applicables à l’ensemble des salariés du nouveau périmètre créé.
Par ailleurs, les parties au présent accord reconnaissent que le statut collectif des salariés est pour partie constitué des dispositifs de la convention collective dont relève chaque établissement. Elles prennent acte que cinq conventions collectives différentes étaient applicables et seront appliquées à la date de la réalisation de la fusion-absorption au sein des établissements du nouveau périmètre créé, à savoir :
  • La Convention Collective de la Métallurgie de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et ses avenants, pour les OETAM de l’établissement de Basse-Indre,
  • La Convention Collective de la Métallurgie de l’Oise du 9 janvier 2008 et ses avenants, pour les OETAM de l’établissement de Montataire,
  • La Convention Collective Nationale de la Sidérurgie du 20 novembre 2001 et ses avenants, pour les OETAM des établissements de Desvres, Dunkerque, Florange, Mardyck et Mouzon,
  • La Convention Collective de la Région Parisienne du 16 juillet 1954 et ses avenants, pour les ETAM de l’établissement de Saint-Denis,
  • La convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 et ses avenants, pour les Ingénieurs et Cadres du nouveau périmètre créé.
Il convient également de noter qu’une Convention Collective Nationale des industries de la Métallurgie - qui serait applicable à l’ensemble du personnel du nouveau périmètre créé - est actuellement en cours de négociation par l’UIMM, avec une fin de négociation prévue pour la fin de l’année 2019.
Dans ce contexte, et compte tenu des dispositions légales relatives aux opérations de fusion sur le statut collectif, les parties ont souhaité, par le présent accord, créer les conditions favorisant l’harmonisation des dispositions applicables à l’ensemble des salariés du nouveau périmètre créé par la négociation collective.
Aussi, et afin de laisser le temps nécessaire à l’aboutissement des négociations d’harmonisation qui seront engagées pour le nouveau périmètre créé, la direction de chacune des deux sociétés concernées par le projet et les organisations syndicales représentatives d’AMAL se sont réunies et ont convenu des dispositions transitoires suivantes :

Article 1 – Maintien du statut collectif en vigueur au sein d’AMAL durant les négociations

En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail les parties conviennent, par le présent accord, de maintenir applicable, de manière exclusive aux salariés d’AMAL transférés à AMF au moment de la fusion, les dispositions des accords collectifs d’entreprise d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine.
Le détail de ces accords figure en article 2.
Le maintien des dispositions de ces accords pourra durer jusqu’à 18 mois à compter de la date de la réalisation de la fusion avec la société ArcelorMittal France, sans pouvoir toutefois dépasser la durée restant à courir pour les accords à durée déterminée.
Tout comme les dispositions des accords d’entreprise d’AMAL, les dispositions issues des engagements unilatéraux propres aux établissements d’AMAL, des usages et des accords spécifiques auxdits établissements d’AMAL continueront de produire leurs effets à la date de la fusion, aux salariés visés par le présent accord.
Les dispositions issues des engagements unilatéraux propres à AMF, des usages et des accords spécifiques à ladite société ne s’appliqueront, par voie de conséquence, pas aux salariés d’AMAL.

Article 2 - Les accords d’entreprise AMAL concernés

Le principe énoncé à l’article 1 ci-dessus, vise l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société AMAL - hormis l’accord d’intéressement qui cessera de produire ses effets à la date de la fusion - à la date de la réalisation de la fusion avec la société ArcelorMittal France, soit les accords suivants :
  • L’accord d’entreprise portant sur l’harmonisation de la structure de la rémunération du personnel d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 19 octobre 2017 et son avenant n°1 du 16 juillet 2018, à durée indéterminée ;
  • L’accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel posté d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 4 décembre 2017, à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • L’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 16 juillet 2018, à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Protocole d’accord portant sur les mesures applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine pour l’année 2019 du 12 décembre 2018, à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • L’accord sur la rénovation du dialogue social au sein de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 4 février 2019 et son avenant n°1 du 30 avril 2019, à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2023 ;
  • L’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du vote électronique pour les élections des membres des comités sociaux et économiques des établissements d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 4 février 2019 à durée indéterminée.

Article 3 - Des négociations et une mise en œuvre par étape

Les parties au présent accord conviennent du calendrier de négociation d’harmonisation au sein du nouveau périmètre créé suivant :
  • Accord portant sur le dialogue social au sein du nouveau périmètre créé, en vue de définir notamment la nouvelle composition du CSE central et de se substituer à l’accord AMAL portant sur le même objet : mois de juin 2019 via la négociation d’un accord d’adaptation anticipé ;
  • Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein du nouveau périmètre créé, en vue notamment d’harmoniser les dispositifs mis en place pour favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et de se substituer à l’accord AMAL portant sur le même objet : second semestre 2019 selon le calendrier de négociation arrêté dans l’accord AMAL portant sur le même objet, soit les 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre et 5 novembre 2019 ;
  • Accord portant sur l’harmonisation du statut collectif des salariés du nouveau périmètre créé, en vue d’harmoniser notamment la structure de rémunération et de se substituer à l’accord d’harmonisation de la structure de rémunération du personnel d’AMAL : premier semestre 2020 ;
  • Accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein du nouveau périmètre créé, en vue de se substituer à l’accord d’AMAL portant sur le même objet : second semestre 2020.

Elles conviennent que les dispositions des accords d’entreprise d’AMAL visés par l’article 2 et applicables de manière transitoire aux seuls salariés d’AMAL entrant dans le champ d’application du présent accord, cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur des accords applicables à l’ensemble du nouveau périmètre après fusion portant sur le même objet.

Article 4 – Clauses juridiques et administratives

Article 4.1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine transférés au sein d’AMF au moment de la fusion.
Pour mémoire, il s’agit des établissements, de :
  • Basse-Indre
  • Desvres
  • Dunkerque
  • Florange
  • Mardyck
  • Montataire
  • Mouzon.
Il s’applique à tous les salariés CDI-CDD (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) de l’ensemble des établissements de la société AMAL, qu’ils soient présents aux effectifs de la société à la date de la fusion ou embauchés postérieurement à cette même date.

Article 4.2 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14-2 du Code du Travail.

Article 4.3 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle son application cessera de plein droit.

Article 4.4 – Formalités de dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à Saint-Denis, le 20 Mai 2019

Pour les Organisations Syndicales de la société Pour la Direction de la société ArcelorMittal France
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
xx XX
CFDT Le Délégué Syndical Central Directeur Général et Chef d’établissement






CFE-CGC Le Délégué Syndical Central Pour la Direction de la société ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine

xx XX
Directeur Général Délégué


CGT Le Délégué Syndical Central






FO Le Délégué Syndical Central

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