ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI (ARME) AU SEIN D’ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY
Entre d'une part,
la Société ArcelorMittal Tubular Products Lexy, société par action simplifiée au capital de 8 701 000 € dont le siège social est situé 100 rue du Maréchal Foch – 54720, Lexy, représentée par Mme. XX, Directrice des Ressources Humaines,
et d’autre part,
les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociation représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés pour signer le présent accord :
CFDT
CFE/CGC
CGT
il a été convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise ArcelorMittal Tubular Products Lexy.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise
Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.
ArcelorMittal Tubular Products Lexy est née de la reprise par le groupe ArcelorMittal de la société Lorraine Tubes en dépôt de bilan, suivant une décision du Tribunal de Commerce de Briey en date du 17 Décembre 2017. Cette société dispose de 4 sites industriels, situés à Lexy (Meurthe et Moselle), Rettel (Moselle), Vincey (Vosges) et Fresnoy-Le-Grand (Aisne). Elle est spécialisée dans la production de tubes.
La crise sanitaire a provoqué une chute brutale de différents marchés dans toute l’Europe dès le printemps 2020 avec la mise en place d’un confinement généralisé provoquant une baisse des volumes produits par la Société.
Une légère reprise du marché a été enregistrée au 1er trimestre 2022 mais qui n’a été que très temporaire jusque fin avril 2022 :
Tonnes par mois
Lexy froid
Lexy chaud
Rettel
Fresnoy
Total
Janvier
9 634 5 008 3 200 2 124 19 966
Février
12 963 4 914 2 884 1 957 22 718
Mars
12 324 4 391 3 226 913 20 854
Avril
11 587 4 080 3 392 1 171 20 230
Mai
8 432 3 581 3 572 1 003 16 588
Juin
7 392 3 325 2 912 1 052 14 681
Juillet
6 940 3 082 3 351 927 14 300
Août
6 743 3 049 3 860 932 14 584
Soit une production en baisse de
– 36 % environ de février 2022 à Août 2022 pour l’ensemble des sites AMTPL.
De plus la crise énergétique et le contexte géopolitique actuel de guerre en Ukraine amène nos clients à réaliser des reports ou annulations de commandes avec une amplification du phénomène depuis Mai 2022.
Le tableau ci-dessous décrit les commandes à venir en tonnes par mois et par sites pour les mois à venir :
Sites / Mois
sept-22
oct-22
nov-22
déc-22
Lexy froid
3107 1611 186 0
Lexy chaud
799 562 304 194
Rettel
1216 1235 532 0
Fresnoy
329 0 137 0
TOTAL
5451
3408
1159
194
Avec toutes les réserves qui s’imposent dans le contexte actuel décrit dans le présent accord, le niveau d’activité pour fin 2022 et 2023 pourrait être assez faible pour l’ensemble des sites selon les prévisions de production.
Perspectives de pérennité de l’entreprise AMTPL
Sans connaitre les conséquences précises du conflit en Ukraine, la hausse du coût des matières premières et la hausse des coûts de l’énergie qui s’annonce pour fin 2022, début 2023, nous pouvons espérer une reprise de l’activité courant 2023/2024 grâce au développement de nouveaux projets par les commerciaux. Ainsi on peut attendre une reprise prochaine des volumes sur certains modèles de tubes. C’est pourquoi il est important de maintenir les compétences à court terme pour répondre à cette volatilité du carnet de commandes.
Aussi, l’entreprise maintient son investissement dans le développement des compétences humaines par la mise en œuvre d’un plan de développement des compétences et poursuit le remplacement des départs naturels des postes clés.
En conséquence, dès le retour à des conditions de marché stable, ArcelorMittal Tubular Products Lexy devrait à nouveau retrouver un niveau global d’activité correct avec des résultats économiques permettant la poursuite de son développement.
Conclusion
Les impacts directs et indirects de la crise sanitaire COVID-19 modifie à court et moyen terme la capacité des différents marchés en Europe de manière sensible. Ces impacts semblent s’amplifier avec le récent conflit armé en Ukraine sans en connaitre réellement l’ampleur et la durée. Cela réduit à court terme le niveau d’activité de l’entreprise mais implique également de maintenir dans l’entreprise les capacités de production et les compétences pour répondre à la reprise du marché.
Afin de conserver la compétitivité et les savoir-faire clés de l’entreprise pendant cette période d’instabilité, il est nécessaire d’envisager le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée pour les 4 établissements (Lexy, Rettel, Vincey et Fresnoy).
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau des établissements de l'entreprise mentionnés ci-après.
Sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les établissements suivants :
Site de LEXY (54) – 100, rue Maréchal Foch – 54 720 LEXY
Site de RETTEL (57) – 16, rue de Contz – 57 480 RETTEL
Site de VINCEY (88) – 27, rue Gaston Keiling – 88 450 VINCEY
Site de FRESNOY (02) – La vallée d’épinois – 02 230 FRESNOY-LE-GRAND
Article 2 – Activités et salariés concernés par le dispositif ARME Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise ArcelorMittal Tubular Products Lexy. L’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, cadres et non cadres.
A titre d’information, au 26 septembre 2022, la Société comptait 162 salariés inscrits dont :
101 pour l’établissement de LEXY
21 pour l’établissement de RETTEL
26 pour l’établissement de VINCEY
14 pour l’établissement de FRESNOY
Soit au total,
162 salariés concernés par le dispositif APLD.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Dans des cas exceptionnels résultant de situation particulière au sein de l’entreprise ou dans l’établissement et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra dépasser 40% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 5 – Conditions de mobilisation des jours de congés et des jours de repos (RTT et CET)
Les salariés devront prendre leurs jours de repos acquis (RTT) préalablement à la prise de journées d’activité partielle de longue durée.
Conformément à l’accord sur l’organisation et le temps de travail, avant de déclencher toute mesure de chômage partiel et en fonction des soldes de compteurs des salariés, le recours aux différents compteurs sera en général priorisé selon l’ordre chronologique suivant :
Utilisation des RTT acquis à la discrétion de l’employeur ou du salarié
Utilisation des Congés Payés acquis
Les jours épargnés sur le CET (« Article 9-2 – Utilisation du CET », en cas de sous activité, les jours mis dans le CET seront utilisés sur proposition de l’employeur, et en accord avec le salarié, après information du CSE afin d’éviter ou de retarder le chômage partiel »)
Article 6 – Engagements en matière d’emploi 6.1 Les publics concernés
L’ensemble des salariés de l’entreprise ArcelorMittal Tubular Products Lexy affectés sur les différents sites mentionnés précédemment, cadres et non cadres.
6.2 La durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie.
Article 7 – Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés concernés.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’entreprise s’engage également à accueillir avec une attention particulière les demandes de CPF (Compte Personnel de Formation) que les salariés pourront présenter.
Article 8 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite Par ailleurs, le Comité Social et Economique de chaque entité sera informé des heures d’activité partielle de chaque site concernant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à chaque CSE du mois. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 9 mois, consécutifs ou non, sur une période de 9 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu à chaque CSE du mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 11 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail et par les autres canaux de communication généralement utilisés au sein de l’entreprise. Cette information sera également communiquée à chaque salarié par courrier personnel.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 8 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de MEURTHE-ET-MOSELLE.
Fait à Lexy, le 14 octobre 2022,
Pour la Société ArcelorMittal Tubular Products Lexy