Accord d'entreprise ARCHEOPOLE

La durée effective du travail et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 29/02/2020

8 accords de la société ARCHEOPOLE

Le 17/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019/2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ARCHEOPOLE SCOP SARL, Société Coopérative Ouvrière de Production à Responsabilité Limité à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°428 837 454 ayant siège à LINSELLES (59126) – Rue du Pavé d’Halluin – 9 ZA des Wattines, 428 454 00050.

Représentée par son gérant, Madame …, domicilié en cette qualité audit siège ;

D’UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale représentative du personnel suivante :

La C.G.T, à LILLE (59000) - 254 Boulevard de l'Usine.
Représentée par , déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,



PREAMBULE



Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les parties ont examiné l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise et mené une réflexion sur l’opportunité ou la nécessité qu’il pourrait y avoir à faire évoluer cette organisation dans le sens d’une meilleure adaptation à l’activité de l’entreprise et aux contraintes du personnel.

Dans cette optique, une concertation très large a été ouverte, l’ensemble du personnel ayant été régulièrement consulté sur les aspects de cette organisation.

Parallèlement, trois réunions de négociation se sont tenues entre les parties les 23 novembre, 6 et 17 décembre 2018.

A l’issue de ces réunions de négociation, un procès-verbal d’accord a été signé le 17 janvier 2019.

Aucun recours n’ayant été exercé à l’encontre dudit procès-verbal, les parties ont donc décidé de consigner dans le présent acte, les accords qu’elles ont négociés et conclus.

CONVENTIONS


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique :
  • A l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit sa catégorie et sa classification
  • Au siège de l’entreprise situé à LINSELLES, mais également au lieu des chantiers et sites sur lesquels la société et son personnel sont amenés à travailler.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 - Durée du travail

A compter de la prise d'effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La durée hebdomadaire réelle de travail est fixée à 37 heures 30 minutes.

Une annualisation du temps de travail est mise en place, se traduisant par l'attribution de jours de récupération de temps de travail « jours de RTT » comme il est dit à l'article 4.

La rémunération du personnel sera lissée chaque mois sur la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2.2 - Temps de travail effectif

Il s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives.

Les temps de pauses aménagées pendant la journée de travail (déjeuner, café, etc.) ne sont pas considérés comme temps de travail.

Les temps de trajet du domicile ou du lieu d’hébergement jusqu’au lieu de travail habituel ou le chantier ne sont pas considérés comme temps de travail comme il est dit à l’article 6.

Il en est de même pour les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage.

Article 2.3 - Absences

En cas d’absence, le décompte des heures d'absence sera effectué en prenant pour base une durée de 7 heures par jour.

Article 2.4 - Congés payés

Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours de congés payés pour un salarié est fixé à 25 jours ouvrés (nombre légal de jours de congés payés) augmenté éventuellement des jours de fractionnement selon les dispositions légales.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée quotidienne du travail est de 7 heures 30 minutes, du lundi au vendredi.

La journée de travail débute entre 8 heures et 9 heures du matin, pour se terminer entre 16 heures 15 et 18 heures 30.

La pause déjeuner est prise entre 12 heures et 14 heures.

Elle est d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures.

Chaque salarié doit avoir en fin de journée effectué 7 heures 30, et avoir réparti son amplitude journalière de telle sorte qu’il devra avoir accompli de manière effective 7 heures 30, et n’être ni en deçà ni au-delà de cette durée.

Le suivi et le contrôle du temps de travail sont effectués dans le cadre du dispositif existant, à savoir que les salariés doivent remplir une feuille de temps, la remettre chaque fin de mois à leur responsable hiérarchique qui la valide et la signe, à charge pour ce dernier de vérifier l’exactitude des déclarations qui y sont faites.

A titre dérogatoire pour les salariés amenés à travailler sur les chantiers, le temps de travail sur le chantier et hors déplacement est de 35 heures minimum, à l’intérieur d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes.

La durée de la pause déjeuner pourra être fixée, soit à 45 minutes soit à 1 heure, par le Responsable d’Opération dans le cadre de l’organisation des conditions du chantier, avec le Responsable Scientifique et la Responsable des Ressources Humaines.


ARTICLE 4 : REGLES DE PRISE DE JOURS DE RTT

Article 4.1 - Prise des RTT

En contrepartie de 37 heures 30 minutes de travail effectif hebdomadaire, des jours de RTT sont octroyés à chaque salarié à proportion de la durée effective de travail hebdomadaire, calculés sur le différentiel entre 35 heures et 37 heures 30 minutes, dans la limite de 15 jours de RTT annuels.

Le nombre de jours de RTT attribués procède du calcul suivant :

366 jours – 105 jours de week-end - 9 jours fériés - 25 jours de congés payés / 5 = 45,4 semaines de travail.
45,4 semaines de travail x 2,50 heures / 7,5 = 15,133 ajusté à 15 jours

Les RTT seront pris par journée entière, non fractionnable.

Leur répartition se fera de la manière suivante :

  • Sept jours de RTT seront fixés pendant une période de fermeture de l’entreprise (fêtes de fin d'année et jours précédents ou suivants un ou plusieurs jours fériés), le vendredi 31 mai, et du 23 au 31 décembre 2018.

  • Huit jours de RTT seront à disposition du salarié.

Le délai minimum de prévenance du salarié est sept jours calendaires avant la date fixée pour la prise des RTT et selon la procédure administrative en vigueur.

Les jours de RTT ne peuvent être accolés aux 10 jours de congés payés consécutifs d’été pris entre les mois de mai et octobre de chaque année.

Ils ne pourront être reportés d’une période sur l’autre, tous les jours de RTT devant être pris dans les limites fixées ci-dessus à défaut de quoi, ils seront perdus définitivement.

A titre exceptionnel, il sera possible d'anticiper les RTT des mois de janvier et février pour la fermeture de l'entreprise en fin d'année.


Le solde de RTT restant au 29 février 2020 sera anticipé en février et arrondi à la ½ journée qui sera à prendre obligatoirement au cours du mois de février 2020.

Article 4.2 - Incidence des absences

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du temps de travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de suspension.

De la même manière les salariés à temps partiel subiront une réduction des jours de RTT proportionnelle à leur temps partiel.

Article 4.3 - Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence.

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de RTT auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.


ARTICLE 5 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées au-delà des 37 heures 30 minutes hebdomadaires de travail.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de :

  • 110% pour les heures effectuées entre 37 h 30 minutes et 43 heures hebdomadaires incluses.

  • 125% à compter de la 44ème heure supplémentaire.


ARTICLE 6 : LIEU DE DEPART ET TEMPS DE TRAJET

Article 6.1 :

  • Pour les salariés permanents liés par un contrat de travail à durée indéterminée

Le lieu de départ pour chaque chantier est le siège social de l’entreprise à Linselles.

Pour effectuer le trajet, les salariés utilisent un ou plusieurs véhicules de société, afin que tous les salariés fassent le même horaire de travail effectif.

Le temps de travail effectif sur le terrain est de 35 heures hebdomadaires minimum.

Le temps de trajet est déterminé par la gérance sur la base des sites internet d'itinéraires officiels (www.maps.google.fr, www.viamichelin.fr www.mappy.fr, etc.) arrondi au 1/12 d’heure supérieur par aller.

Pour les trajets nécessitant de passer ou de s'arrêter dans un rayon de 45 kms à partir du centre de la ville de Paris, le temps de trajet est également déterminé par la gérance sur la base des sites internet d'itinéraires officiels (www.maps.google.fr, www.viamichelin.fr www.mappy.fr, etc.) auquel il convient d'ajouter1/2 heure par aller, arrondi au 1/12 d'heure inférieur.

Le cumul des deux modes de calcul n'est pas possible.

Le temps de trajet considéré comme temps de travail s'ajoute aux 35 h 00 minimum de travail effectif sur le terrain et dans la limite hebdomadaire désormais fixé à 37 h 30 minutes. Ces heures ne déclenchent pas d'heures supplémentaires mais alimentent un compte de RTT au-delà de 35 h 00. 

A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où un salarié formulerait une demande afin de se rendre directement de son domicile au lieu du chantier sans passer par le siège de l’entreprise à LINSELLES, il pourrait y être autorisé lorsque le temps de trajet domicile – chantier est inférieur au temps de trajet domicile – siège de l’entreprise, et ce pour la durée totale du chantier, ou de manière ponctuelle pour un impératif personnel (aller et retour).
Dans ces cas, le salarié sera autorisé à utiliser son véhicule personnel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni acquisition de RTT ou heures supplémentaires.

  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier ou par contrat de travail à durée déterminée

En cas de domiciliation éloignée du siège social de l'entreprise, ils sont autorisés à se rendre directement sur le chantier par leur propre moyen, sans que le temps de trajet ne soit considéré comme du temps de travail, ni aucune indemnisation ou aucun droit à RTT ou heures supplémentaires.

Dans ce cas, ceux qui sont affectés à un chantier dit de grand déplacement percevront une indemnisation forfaitaire par mois plafonnée dans la limite de 2 trajets aller-retour effectués en transport en commun sur justificatifs (SNCF, bus, taxi...) ou en véhicule avec défraiement sur la base de l'indemnité forfaitaire kilométrique applicable dans l'entreprise sur justificatifs :
à 100 € lorsque le trajet du domicile déclaré est distant de moins de 400 kms du chantier,
à 200 € lorsque le trajet du domicile déclaré est distant de plus de 400 kms du chantier,

Dans tous les cas, ils sont soumis à la même réglementation que les autres salariés de l’entreprise.

Par contre, l’acquisition et la prise de RTT interviendra par exception à l’article 4 des présentes, au plus tard dans les 15 premiers jours du mois suivant l’acquisition du droit, sauf impératif lié à l’organisation du chantier ou exception accordée par la direction.

Article 6.2 :


Le temps passé par les salariés pour se rendre du siège de l’entreprise situé à LINSELLES jusqu’au lieu du chantier, ou jusqu'au lieu de leur hébergement temporaire, et inversement, est considéré comme du temps de travail et rémunéré en tant que tel, dès lors que le salarié effectue le trajet de manière effective.

Le temps passé par les salariés pour se rendre du chantier au lieu d'hébergement provisoire n'est pas indemnisé.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 - Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er mars 2019.

Il expirera à la date du 29 février 2020 et faute d’accord ne pourra en aucun cas se renouveler ou se proroger, même tacitement.

Article 7.2 - Révision, dénonciation

Deux mois avant la date d’expiration de l’accord, les parties se réuniront afin d’envisager un éventuel renouvellement de l’accord aux mêmes conditions ou à des conditions différentes.

A l’expiration du terme du présent accord, à défaut de nouvel accord, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail seront régis par le droit commun applicable (Code du Travail et, s’il en existe une, une convention collective).

Si une modification des dispositions légales, réglementaires en vigueur au moment de la signature de l'accord ou durant sa validité et concernant notamment la durée du travail, la répartition et la rémunération, remet en cause un des éléments de l'accord, les parties signataires se réuniront afin d'examiner les conséquences de cette modification, ou si cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation (tout changement étant fait par voie d'avenant), ou encore s'il est caduc et qu'une nouvelle négociation doit être initiée par la partie la plus diligente.

Article 7.3 - Publication

Le présent accord donnera lieu à dépôt en 2 exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Linselles, le 17 janvier 2019


Pour la société SARL ARCHEOPOLE SCOP, représentée par Mme …, gérante,





Pour l'organisation syndicale représentative, CGT représentée par , déléguée syndicale,
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