Accord d'entreprise ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la mise en place d'un compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 29/02/2020

23 accords de la société ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS

Le 12/12/2018



Avenant n°2 à l’accord d’établissement relatif à la mise en place d’un compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires à durée déterminée

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’établissement

dont le siège social est situé ………….
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ……… sous le numéro ………………
représenté par

……………..

agissant en qualité de Directeur de Site
ci-après dénommé l’« établissement»

d'une part,
ET

Madame/Monsieur, Délégué(e) Syndical(e)

Madame/Monsieur, Délégué(e) Syndical(e)

Madame/Monsieur, Délégué(e) Syndical(e)

Madame/Monsieur, Délégué(e) Syndical(e)


d'autre part,


Il a été conclu le présent avenant.

PREAMBULE :


Un accord d’établissement du 27 février 2017 a mis en place un compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires aussi appelé « HS 56 ».

Un premier avenant du 20 décembre 2017 est venu assouplir jusqu’au 30 juin 2018 certaines modalités d’utilisation de ce compteur.

Par ce présent avenant n°2, les parties ont décidé de procéder à un nouvel assouplissement des modalités d’utilisation prévues par l’accord initial du 27 février 2017. Elles décident également d’ajuster sa date de fin.

La Direction, la …. et … se sont rencontrées les 23 octobre et 16 Novembre 2018 pour négocier le présent accord d’établissement.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – Assouplissement

Pour rappel, le compteur « HS 56 » peut-être utilisé sous forme de récupération par journée, demi-journée ou en heure de façon exceptionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l’accord initial du 27 février 2017, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’utilisation du compteur « HS 56 » pourra donner lieu à la prise de journées ou demi-journées consécutives dans la limite de deux jours consécutifs.

Les absences au titre de l’utilisation du compteur « HS 56 » ne pourront pas être accolées à d’autres absences de type congés ou récupération (congés payés, congés d’ancienneté, autres récupérations...). Seuls les alternants font exception à cette règle et pourront accoler la prise de ce compteur avec d’autres congés.

Pour tous les salariés, deux limites cumulatives s’appliquent :

1/ les absences au titre de l’utilisation du compteur « HS 56 » pourront être :
  • accolées au congé paternité/maternité dans la limite globale de 2 journées,
  • précéder et/ou suivre un jour férié dans la limite globale de 2 journées,
  • précéder et/ou suivre un week-end non accolé à des congés, dans la limite globale de 2 journées ;

2/ 2 journées maximum de ce compteur pourront être utilisées par semaine civile.

Comme prévu dans l’accord initial du 27 février 2017, si la demande d’utilisation de ce compteur est incompatible avec la charge de travail pour la période demandée, l’absence pourra être reportée dans la limite d’un délai de 2 mois, avec un retour écrit ou informatique du manager vers le demandeur.
En cas de demandes émanant de plusieurs salariés du même service / secteur / équipe / section si les absences demandées sont préjudiciables au bon fonctionnement de ce service / secteur / équipe / section, il sera procédé au choix des demandes à satisfaire selon les critères suivants :
  • Salarié ayant déjà utilisé son compteur dans les 8 semaines précédentes
  • Parent isolé
  • Ancienneté


Article 2 – Durée de l’accord

L’accord du 27 février 2017 était conclu initialement pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2017.

Cette durée d’application est modifiée comme suit :
  • fin d’alimentation du compteur au 31 décembre 2019 ;
  • le reliquat d’heures existant au 31 décembre 2019 devra être soldé avant le 29 février 2020. A défaut, le reliquat du compteur sera soit payé, soit affecté au Compte Epargne Temps avec un minimum d’un jour. Si le salarié n’a pas exprimé de choix, le reliquat sera payé.

L’accord du 27 février 2017 cessera en conséquence de s’appliquer le 29 février 2020.

Article 3 – Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord du 27 février 2017 demeurent inchangées.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant prendra effet à compter du 01 Janvier 2019 jusqu’au 29 février 2020, date de cessation de l’accord initial.

Article 5 – Publicité et dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes du…..

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait en 10 exemplaires, dont un remis à chaque organisation syndicale déclarée dans l’établissement à ce jour,
A……………….. Le ………………………
Directeur de l’établissement

Délégué(e) Syndical(e) Délégué(e) Syndical(e)


Délégué(e) Syndical(e)Délégué(e) Syndical(e)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir