Accord d'entreprise ARD

Un accord portant sur la prise imposée des congés payés, des RTT, des jours de repos et des jours épargnés sur le CET

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société ARD

Le 23/04/2020


ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES,

DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE

DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE




Entre les soussignés :

La société

ARD, Société Anonyme au capital de 2 924 065 € dont le siège social est à POMACLE (51110), Route de Bazancourt, Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 350 504 817

Représentée par

……………………………… en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,



D’une part,

ET :

L’

Organisation Syndicale CFDT, Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ARD représentée par ………………………………………….., Délégué syndical,



D’autre part,


Dénommés ensemble « les Parties ».



PREAMBULE


1 - Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit notamment :

-

Qu’un accord d'entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, à modifier ou à fractionner unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.



- Que l'employeur peut unilatéralement imposer :

  • la prise de jours de repos dont le salarié dispose et modifier les dates de prise des jours RTT ;
  • décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait et modifier unilatéralement les dates de prise desdits jours de repos ;
  • imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.
  • Pour un total maximum de 10 jours de RTT, JNT et/ou de droits accumulés dans le CET.


2 – Les parties se sont rencontrées afin de convenir de mesures globales portant sur l’ensemble des dispositions en matière de congés payés et de jours de repos.

L’objectif partagé ici par les parties consiste à :

  • Permettre, du fait du maintien d’une activité intense pendant la période, de modifier, supprimer ou décaler certains congés ou jours de repos déjà posés afin d’assurer la meilleure continuité de l’activité possible, tout en offrant des garanties aux collaborateurs,
  • Permettre d’imposer la prise de jours de repos en cas de périodes de creux d’activité,
  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société grâce à la prise de jours de repos pendant la période de crise sanitaire, si l’entreprise venait à connaître une baisse d’activité,
  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales,
  • D’anticiper le redémarrage de l’activité en bénéficiant d’un maximum de collaborateurs en poste.


Ceci exposé, et après échanges concertés avec le CSE, il a été convenu et arrêté ce qui suit



Article 1er : Sur les jours de congés payés


1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la société.

1.2

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés, sur la période couverte par le présent accord.

En application de cette mesure, il est convenu que ces 5 jours ouvrés de congés payés sont fixés pour accoler une troisième semaine de congés aux deux semaines de fermeture de l’entreprise déjà définies pour les congés d’été 2020, dans les conditions suivantes :

  • Opérations Pilote Factory : semaines 30 - 31 + semaine 32
  • Site principal : semaines 31 - 32 + semaine 33
  • Maintenance / Analytique / QSE : 5 jours à répartir sur semaine 30/semaine 33 selon un plan à convenir avec la Direction
  • Environnement : plan à convenir avec la Direction pour assurer le service minimum des opérations tout en respectant les dispositions générales

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.

En cas de nécessité absolue consécutive à un retournement partiel ou total de l’activité de l’entreprise, l’employeur se réserve le droit de mobiliser ces 5 jours ouvrés de congés à d’autres dates que celles susvisées, après consultation du CSE, sauf si ce retournement partiel ou total de l’activité devait intervenir après ces congés d’été.

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (RTT)


2.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail, de jours RTT.

2.2

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de 10 RTT, sur la période couverte par le présent accord.

En application de cette disposition, et sur la base d’un crédit de 17 jours de RTT sur l’exercice 2020/2021, il est convenu ce qui suit :
  • 4 jours de RTT sont fixés par l’employeur et positionnés sur la période du 21 au 24 décembre 2020, en complément des congés déjà planifiés semaine 53.
  • 3 jours de RTT seront à prendre au fil de l’eau jusque fin décembre 2020.
  • 3 jours seront à prendre à la discrétion du salarié, en accord avec son manager et l’entreprise.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de RTT suffisant, ces jours seront pris par anticipation.


Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours (JNT)

3.1

Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

3.2

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de JNT, sur la période couverte par le présent accord.

En application de cette disposition, sur la base d’un crédit de 12 JNT sur l’exercice 2020/2021, et pour respecter la même proportion que celle prévue à l’article 2.2, il est convenu ce qui suit :
  • 4 jours de JNT sont fixés par l’employeur et positionnés sur la période du 21 au 24 décembre 2020, en complément des congés déjà planifiés semaine 53.
  • 3 jours de JNT seront à prendre au fil de l’eau jusque fin décembre 2020 et/ou à la discrétion du salarié, en accord avec son manager et l’entreprise.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de JNT suffisant, ces jours seront pris par anticipation.


Article 4 : Sur les jours de repos compensateurs


4.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui travaillent en équipe et qui bénéficient à ce titre, de jours de repos compensateurs de poste ou de passation de consignes, et en particulier les salariés postés en 5*8, qui ne bénéficient pas de jours RTT.

4.2

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de RC, sur la période couverte par le présent accord.

En application de cette disposition, il est convenu ce qui suit :
Le nombre de jours de RC en crédit en début d’exercice 2020/2021 sera à prendre au fil de l’eau avec possibilité de regroupement autour de noël, ou autre moment, n’impactant pas la marche des opérations et avec accord du manager et de l’entreprise.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de RC suffisant, et si l’activité nécessite la prise de jours de RC, ces jours pourront être pris par anticipation.


Article 5 : Sur les jours actuellement épargnés au CET


5.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs ayant ouvert un Compte Epargne Temps à la date de signature du présent accord.
Afin de ne pas nuire à l’aménagement des fins de carrière des collaborateurs, ne seront concernés par le présent article que les salariés âgés de moins de 55 ans.

5.2

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, d’imposer la prise de jours épargnés dans le CET, sur la période couverte par le présent accord, pour compléter les mesures des articles 2 à 4, dans le cas où le nombre de jours RTT/JNT/RC serait insuffisant.

Article 6 : Nombre total de jours de repos


Le nombre total de jours de repos dont l’employeur pourra imposer la prise ou dont il pourra modifier la date, en application des articles 2 à 5, ne pourra être supérieur à 10.
En cas de nécessité absolue consécutive à un retournement partiel ou total de l’activité de l’entreprise, l’employeur se réserve le droit de mobiliser ces différents jours de repos selon d’autres modalités, après consultation du CSE.

Article 7 : Disposition particulière sur le Compte Epargne Temps


Par dérogation à l’article 6.3 de l’accord Compte Epargne Temps en date du 15 décembre 2008, les salariés ne pourront pas opter en juin 2020, pour une monétarisation des jours acquis sur le CET.


Article 8 : Durée et dépôt de l’accord


L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.



Fait à Pomacle, le 23 avril 2020 en quatre exemplaires


  • Pour l’organisation syndicale CFDT,

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