Accord d'entreprise AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT E

Accord temporaire de l'UES portant sur les modalités d'application de l'activité partielle et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

10 accords de la société AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT E

Le 02/04/2020




ACCORD TEMPORAIRE DE L’UES PORTANT SUR

LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DES CONGES PAYES




Entre :

La SPL AREA REGION SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est sis 29 boulevard Charles Nédélec - 13331 MARSEILLE cedex 03, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 340 206 572 - Représentée aux fins des présentes par 

Le GIE AREA
situé au 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculé auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 833 005 101 - Représenté aux fins des présentes par

La SEMAREA
dont le siège est situé 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 819 421 702 - Représentée aux fins des présentes par

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées par :





D’autre part,



PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixées par le code du travail.

Au moyen de cet accord, les parties signataires se sont également entendues pour préserver les éléments de rémunération des salariés concernés par les mesures de chômage partiel (activité partielle), tout en permettant la mise en œuvre de ce dispositif dans les délais les plus courts, à compter du 1er avril 2020.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date des 27 mars 2020 et 30 mars 2020.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.


Article 2 – Prise de congés payés/Rtt/Jour Non Travaillé

Considérant que la mise en œuvre de mesures d’activité partielle nécessite notamment d’apurer les soldes de Congés Payés, RTT et jours non travaillés (forfait jours), et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés de congés payés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

En ce qui concerne les jours de Rtt et les Jours Non Travaillés, ils devront être déposés avant la mise en activité partielle du salarié.


Article 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixés à la date du 31 mars 2020, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de un jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour(s).

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close qui doivent être soldés à la date du 31 mai 2020.

Article 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour(s).

Article 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.

En ce qui concerne les salariés non placés en activité partielle (totale ou ponctuelle), il est prévu d’un commun accord qu’ils pourront déposer le solde de leurs jours de congés restant avant le 31 décembre 2020. Leurs jours de Rtt et les Jours Non Travaillés devront quant à eux être soldés au 31 mai 2020.


Article 6 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.


Article 7– Indemnisation de l’activité partielle

a) application de la Loi

L’article R.5122-18 fixe le montant comme suit :
« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ».



b) application de la convention Syntec

L’article 3.3.1 de l’accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés relevant de la convention Syntec prévoit la garantie de rémunération suivante (à l’exception des salariés en forfait jours qui sont non concernés) :


* Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle inférieure à 2 000 € :
- la garantie s’élève à 95 % de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle

* Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) comprise entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale :
- la garantie s’élève à 80 % de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle

* Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) > au plafond de la sécurité sociale :
- la garantie s’élève à 75 % de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle


c) dérogation aux dispositions de la convention syntec 

Cette disposition ne concernera que les mois d’avril 2020 et mai 2020.

Les parties ont convenu des modalités suivantes qui dérogent aux dispositions de la convention Syntec et qui sont plus favorables :

* Pour les salariés qui seront placés en activité partielle totale :
Ils percevront 95% de la rémunération nette du mois en cours telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant à l’activité du mois considéré en situation de travail normale, à l’exclusion de toute prime et élément de rémunération à caractère circonstanciel et de toute indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais (indemnité kilométrique, panier, ticket restaurant…).

* Pour les salariés qui seront en activité partielle ponctuelle :
Ils percevront 100% de la rémunération nette du mois en cours telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant à l’activité du mois considéré en situation de travail normale, à l’exclusion de toute prime et élément de rémunération à caractère circonstanciel et de toute indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais (indemnité kilométrique, panier, ticket restaurant…).


Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2020 il est conclu pour une durée de 2 mois.




Article 9 - Consultation et dépôt


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion en visioconférence du 30 mars 2020.
Compte tenu des circonstances et de la négociation par visioconférence avec les signataires, les paraphes et signatures de chacune des parties seront recueillis individuellement ; les feuillets du présent accord, signés individuellement, seront regroupés dans un seul document afin d’effectuer les formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Marseille, le 2 avril 2020.
En 6 exemplaires originaux




Pour la SPL AREA REGION SUD Pour la SEMAREA






Pour le GIE AREA Pour le Syndicat Force ouvrière





Pour le Syndicat Solidaires
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