Accord d'entreprise AREAMS

UN AVENANT N° 5 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24/10/2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AREAMS

Le 22/12/2017


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CADRE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
AREAMS


Entre les soussignés :



L’association AREAMS

Dont le siège social est situé Chemin de la Pairette, BP 63, 85000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par …………………………, agissant par délégation du Président en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à savoir :

Le syndicat Sud Solidaires Santé Sociaux, représenté par …………………………,
Le syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par …………………………………

D’autre part.


Préambule


Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 24 Octobre 2013 portant sur :
  • la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail, résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008;
  • le travail de nuit conformément à l’article L 3122-29 du Code du Travail et à l’accord de branche du 17 Avril 2002 n°2002-01.

Conformément à l’avenant 2 signé le 28 juillet 2016 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017, un bilan a été effectué avec les organisations syndicales pour évaluer les impacts de cet accord sur l’absentéisme.
Ce bilan montre, pour les arrêts de travail de 1 à 30 jours, qu’il n’y a pas globalement de dégradation de l’absentéisme maladie. L’objectif de cet avenant est de préserver l’équité entre les salariés absents suite à un arrêt maladie.
Un nouvel avenant à durée indéterminée est proposé à la signature.


Il est convenu ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application


Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’Association AREAMS, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018 après dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes de la Roche Sur Yon.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le présent accord a été négocié et conclu, tel que prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modification des dispositions légales et réglementaires applicables portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle afin d’examiner les aménagements nécessaires ou utiles à apporter au présent avenant.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacun des signataires : l’Association AREAMS d’une part, les organisations syndicales d’autre part.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de la DIRECCTE dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’un bordereau de dépôt ainsi que de l’extrait de procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Une copie du présent avenant certifiée conforme par le Président de l’association AREAMS

sera affichée au sein de l’ensemble des établissements de l’Association.









TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS



ARTICLE 1 - Compte horaire de compensation


Il est rappelé que l’accord d’entreprise du 24 octobre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année prévoit la mise en place d’un décompte des heures pour chaque salarié concerné par un aménagement de ses horaires de travail sur la période annuelle.

Ce compte horaire de compensation, ouvert au nom de chaque salarié, a pour but de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l'horaire collectif.

Ce compte fera l'objet d'un relevé individuel transmis mensuellement, il reprendra le solde du compte horaire de compensation.

L’article 2.2.3 de l’accord d’entreprise précité disposait que les absences justifiées étaient créditées à hauteur de 7 heures par jour - au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.


A compter du 1er janvier 2018, il est désormais convenu que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et de congés pour enfant malade seront valorisés pour chaque arrêt hors repos hebdomadaire sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les plannings hebdomadaires théoriques supérieurs à 35 heures sur plusieurs semaines sans programmation annuelle des récupérations horaires nécessaires au respect de la durée moyenne de 35 heures par semaine (exemple de la population des cadres hiérarchiques), celui-ci sera ramené à 35 heures à partir de la 2ème semaine d’arrêt consécutive.



Fait à La-Roche-sur-Yon, le 22 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux


Pour l’AREAMSLes organisations syndicales représentatives

Le Directeur Généraldans l'association

………………………..
Pour l'organisation syndicale CFDT Santé Sociaux,
Le Délégué Syndical,
…………………………..




Pour l'organisation syndicale Sud Solidaires Santé Sociaux,
La Déléguée Syndicale,
…………………………….

Mise à jour : 2018-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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