La société ARESIA CHATEAUROUX dont le siège social est situé boulevard du Franc – Pièce de Nourat – Zone Commerciale Cap 2 – 36 250 SAINT MAUR, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° 824 573 612 00028 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX, dûment autorisé aux fins des présentes,
D’une part, Et, L’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, ci- après désignée :
XXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des discussions initiées suite au rachat par la société Rafaut, devenue Aresia, du capital de Lace, devenu Aresia Châteauroux, alors filiale de Lisi Aerospace. Ce rachat a entrainé, après un délai de 15 mois, que les accords précédemment en vigueur au sein de Lace ont cessé de s’appliquer automatiquement, sans qu’il ait été nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation (Cass. soc., 9 févr. 1994, no 90-45.483). Les parties ont convenu de se réunir afin de remettre en place sous forme d’accord les règles applicables en terme de rémunération et de temps de travail
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la société ARESIA Châteauroux.
ARTICLE 2 - Temps du travail
2-1 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de prendre en compte les usages en vigueur, mais également les impératifs d’organisation et de performance du site, les parties ont convenu la formalisation des modalités du temps de travail à compter du 1er novembre 2024. Le présent accord n’a pas vocation à traiter de la question du travail à temps partiel. Il est convenu que les dispositions visées par le présent accord se substituent aux conventions et accords collectifs en vigueur dans les industries métallurgiques portant sur le même sujet sur l'organisation du travail. Les dispositions non visées par le présent accord restent soumises aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2-1-1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail). La durée du travail effectif est la durée entre deux pointages effectués via le système de gestion des temps.
2-1-2 PRINCIPES
La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le samedi pourra être travaillé de manière exceptionnelle. Sauf horaire spécifique faisant l'objet d'un avis préalable du CSE, le personnel « horaire » organise son travail sur 4,5 jours, la demi-journée libre étant le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi est constitué d'une plage variable. Des heures supplémentaires peuvent être réalisées durant ces périodes. La durée du travail hebdomadaire est de 36 heures de travail effectif. La 36ème heure crédite un compteur permettant de prendre des RTT qui sont déduits de ce compteur.
2-1-3 HORAIRES VARIABLES
L'horaire variable doit permettre de répondre aux impératifs de productivité de l'entreprise tout en donnant une certaine souplesse aux salariés dans la gestion individuelle de leurs horaires sur la semaine et en leur permettant de bénéficier de vendredi après-midi non travaillés. En tenant compte des habitudes de la majorité des salariés et pour accroitre l'efficacité du temps passé ensemble, les plages variables de l'horaire variable sont les suivantes :
Plateau atelier
Horaire du lundi au jeudi :
Arrivée entre 7h15 et 8h00
Pause Déjeuner de 45 mn entre 12h00 et 14h00
Départ entre 16h00 et 16h45
Horaire du vendredi :
Arrivée entre 7h15 et 8h00
Départ entre 11h15 et 12h00
Bureaux
Horaire du lundi au jeudi :
Arrivée entre 7h30 et 9h
Pause Déjeuner de 45 mn entre 12h00 et 14h00
Départ entre 16h15 et 17h45
Horaire du vendredi :
Arrivée entre 7h30 et 9h
Départ entre 11h30 et 13h
2-1-4 TEMPS DE PAUSE
Afin de concilier les rythmes de travail avec la compétitivité de l’entreprise, une régulation des temps de pause est définie. Chaque temps de pause fera l'objet d'un badgage / débadgage via le système de gestion des temps en place.
Un temps de pause de 10 minutes par jour est payé et comptabilisé comme du temps de travail effectif. Il n'est pas rattrapable. Au-delà des 10 minutes de pauses payées accordées, chaque temps de pause devra être rattrapé dans la journée.
2-1-5 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires ne seront rémunérées ou ne donneront lieu à un repos compensateur de remplacement que si elles sont effectuées pour les besoins de l’activité et si le directeur du site les a validées. Dans la limite d’un contingent de 16 heures, les heures pourront être récupérées avec l’accord de la hiérarchie, sous la forme d’un compteur de récupération. Ce compteur ne pourra en aucun cas être négatif.
2-1-6 RTT
Chaque semaine complète travaillée permet l'acquisition d’une heure de RTT comptabilisé dans un compteur de temps. La période de référence des RTT est l’année civile. Sous réserve de veiller à assurer la continuité de service, les modalités de prise des RTT seront les suivantes : - Les RTT se prennent par heure(s) avec validation du supérieur hiérarchique via le système de gestion des temps - Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures. En cas de non-respect de ce délai, le supérieur hiérarchique du collaborateur pourra s'opposer à la prise du ou des RTT pour des raisons motivées par des impératifs de l’activité - Le solde des RTT devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 1 mois suivant la fin de la période de référence.
2-1-7 CONGES PAYES
Les CP se prennent par journée complète, avec validation du supérieur hiérarchique via le système de gestion des temps Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures pour toute absence inférieure ou égale à 2 jours. Un calendrier sera établi en CSE chaque année pour la pose des congés principaux, et toutes les demandes d’absence supérieures à 2 jours devront respecter les échéances définies, et ce en informant leur supérieur hiérarchique via l'outil de gestion des temps en place. En cas de non-respect de ce délai, le supérieur hiérarchique du collaborateur pourra s'opposer à la prise du ou des CP pour des raisons motivées par des impératifs de l’activité - Le solde des CP devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence Période de prise des congés payés : le congé principal de 3 semaines doit être pris entre le 1°’ mai et le 31 octobre. Dans le cas contraire le salarié renonce aux jours de fractionnement. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des salariés.
2-1-8 FORFAITS JOURS
Les cadres en forfait jours bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils ont donc un forfait annuel de jours travaillés. La durée du forfait annuel dans l'entreprise est fixée à 218 jours et s'applique sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le forfait annuel en jours s'entend hors journée de solidarité, dont les modalités d'organisation seront définies par la direction chaque année. Les cadres en forfait jours positionneront soit une journée de congé payé soit un jour de repos sur la journée de solidarité si celle-ci n'était pas travaillée au sein de l’entreprise. Le nombre de jour de repos est déterminé chaque année en fonction du calendrier civil après soustraction des : - Week-end - Congés payés - Jours travaillés tels que définis dans le présent accord et - Jours fériés tombant sur un jour ouvré L'alimentation des compteurs jour de repos interviendra au mois le mois. Sous réserve de veiller à assurer la continuité de service, les modalités de prise des jours de repos seront les suivantes : - Les jours de repos se prennent par journée ou demi-journées - Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures en informant leur supérieur hiérarchique via l'outil de gestion des temps en place. En cas de non-respect de ce délai, le supérieur hiérarchique du collaborateur pourra s'opposer à la prise du ou des jours de repos pour des raisons motivées par des impératifs de l'activité - Le solde des jours de repos devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence En cas d'année ou de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année. En cas de départ en cours d'année, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié. Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, ou tout arrêt maladie ou pour accident de travail, pendant la période de référence, ne pourra entrainer de réduction du nombre de jours de repos sur cette période. En tout état de cause, il est rappelé qu’en cas d'absence, le salarié conserve les jours de repos acquis. Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaires consécutives. Un suivi des jours travaillés est réalisé dans le cadre de l'outil de gestion des temps. Dans un cadre de suivi mensuel, les cadres au forfait jour pourront signaler les surcharges éventuelles de travail à leur manager. Ce signalement entrainera un entretien avec la Direction dans les deux semaines qui suivent. L'employeur et tout responsable hiérarchique s'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés. Lors de l'entretien annuel de tenue de poste, l'équilibre vie professionnel/vie familiale est évoqué ainsi que les éventuelles surcharges de travail et des moyens pour y remédier. Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé et s'entend par : - le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ; - le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail. Les stipulations relatives au droit à la déconnexion sont sans préjudice tant des situations d'urgence ou de circonstances exceptionnelles que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié qui subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail. Le plafond du forfait annuel ne peut être dépassé sauf exceptionnellement en cas de projets importants ou de circonstances imprévues. Dans ces hypothèses, il pourra être procédé à un avenant au contrat de travail actant de la renonciation par le salarié à une partie des jours de repos moyennant une majoration de 10% de ces jours travaillés, conformément à l’article L3121-59 du code du travail. Exemple : par ailleurs, les jours travaillés sont décomptés sur la base d’une journée entière de travail. Un salarié qui ne serait pas présent une matinée ou un après-midi, devra poser une demi-journée de jour de repos. La pose des jours de repos doit être privilégiée sur une journée entière.
ARTICLE 3 - Rémunération
3-1- CALENDRIER DES VERSEMENTS
La rémunération annuelle des salariés est répartie sur 13 mois :
Une rémunération mensuelle
Un acompte sur 13ème mois, versé en juin, représentant 50% du calcul théorique à partir du début d’année, au prorata temporis
Le solde du 13ème mois, versé en novembre.
Le 13ème mois est équivalent à un mois de salaire de base, hors ancienneté, au prorata temporis en cas d’absence non rémunérée et en fonction de la date d’entrée.
3-2 AUTRES MESURES
Les salariés sont éligibles à une indemnité transport et à des titres restaurants, dont les montants sont définis lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 4 - Durée et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 - Suivi de l’accord
Un suivi annuel est organisé au niveau du CSE sur la politique sociale de l’entreprise sur le nombre d’heures de nuit travaillées en distinguant travail de nuit habituel et exceptionnel, le nombre de salariés concernés, les retours sur les difficultés et les pratiques enregistrées au cours de l’année, les prévisions de travail de nuit pour l’année suivante.
ARTICLE 7 - Dépôt dématérialisé et publicité
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie signataire ainsi qu’au secrétaire du CSE. Un récépissé de remise de l’accord est signé par le délégué syndical signataire de l’accord. Après signature par les parties, les procédures de publicité auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux. Le présent accord fera l’objet par l’entreprise des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme en ligne prévue à cet effet dans une version anonyme; www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr