Accord d'entreprise AREVA

Accord relatif au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques des Sociétés du Groupe AREVA

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AREVA

Le 13/12/2018



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

DES SOCIETES DU GROUPE AREVA



Entre les soussignés :



Le groupe Areva

Constitué par Areva et les sociétés siégeant en France détenues majoritairement directement ou indirectement par Areva
Représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe Areva dûment mandaté

D’une part,

et :


Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe suivantes, représentées par leurs coordinateurs syndicaux de groupe dûment habilités.


D’autre part.


Préambule :


A la suite de la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, chacune des sociétés composant le groupe Areva en France a mis en place un Comité social et économique (ci-après « Cse »).

Disposent ainsi d’un Cse depuis le début de l’année 2018 :

  • Areva et Areva Stockage d’énergie qui emploient moins de cinquante salariés ;

  • Areva Np qui emploie plus de cinquante salariés.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité engager des négociations en vue de définir les modalités de fonctionnement des Cse des différentes sociétés du Groupe ainsi que leurs attributions.

Elles ont souhaité engager cette négociation au niveau du Groupe en tenant compte de la structure actuelle des sociétés concernées (absence d’établissements distincts et moins de trois cent salariés).

Conformément à l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386, les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, prises en application des dispositions du Code du travail relatives notamment aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au Chsct ont cessé de produire effet à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel des trois Cse du Groupe.

C’est dans ces conditions que les parties sont convenues ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique en France, à la société Areva et à ses filiales directes ou indirectes détenues à plus de 50%, ayant mis en place un Cse.

Au jour de la signature des présentes, l’accord s’applique à Areva, Areva Stockage d’énergie et Areva Np.


Titre I – Composition des Cse


Article 2 – Délégation du personnel

Article 2.1 – Dispositions communes

En l’absence de stipulations contraires dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Cse comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.

Ces membres sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 2.2 – Dispositions spécifiques aux sociétés d’au moins 50 salariés


Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le Cse désigne, parmi ses membres élus titulaires :

-un secrétaire, et
-un trésorier.

Il peut également, le cas échéant, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants.


Article 3 – Présidence

Conformément aux dispositions légales :

  • dans les sociétés de moins de cinquante salariés : les membres du Cse sont reçus par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs.

  • dans les sociétés d’au moins cinquante salariés : le Cse est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra éventuellement être assisté de trois collaborateurs au plus.


Titre II – Fonctionnement des Cse


Article 4 - Heures de délégation des membres des Cse

Les membres titulaires du Cse bénéficient, pour l’exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et règlementaires, en l’absence de stipulations contraires dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les titulaires et les suppléants bénéficient d’un crédit d’heures identique.

Aussi, les secrétaires des CSE bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 5 heures.

Le temps passé aux réunions du Cse organisées à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus du Cse en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures dont bénéficient par ailleurs les représentants syndicaux au Cse en leur qualité de délégués syndicaux.


Article 5 – Réunions des Cse

Dans les sociétés d’au moins cinquante salariés, les modalités de fonctionnement du Cse sont déterminées dans un règlement intérieur, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, et sous réserve des dispositions suivantes.

Article 5.1 - Périodicité des réunions

5.1.1 Sociétés de moins de cinquante salariés

Conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail, le Cse est réuni au moins une fois par mois.

En cas d’urgence, les membres de la délégation du personnel sont reçus sur leur demande.

5.1.2 Sociétés d’au moins cinquante salariés


Conformément à l’article L. 2315-28 du Code du travail, le Cse est réuni tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires.

Au moins quatre réunions par an portent, en tout ou partie, sur les attributions du Cse en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Cse peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.

Enfin, le Cse peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le Cse est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.

Article 5.2 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

5.2.1 Sociétés de moins de cinquante salariés

Sauf circonstances exceptionnelles, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail sont présentées à l’employeur dans une note écrite qui lui est remise au moins deux jours ouvrables avant la réunion du Cse.

L’employeur doit répondre à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes de la délégation du personnel et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur le registre prévu à cet effet.
Les membres suppléants assistent aux réunions, mais ne votent pas sauf s’ils remplacent un membre titulaire.

5.2.2 Sociétés d’au moins cinquante salariés


Le Cse est convoqué par son président (ou son représentant) au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Les membres suppléants assistent aux réunions, mais ne votent pas sauf s’ils remplacent un membre titulaire.

La convocation est transmise par messagerie électronique.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président (ou son représentant) ou le secrétaire. Lorsque le Cse est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Pour pouvoir être examinées à la prochaine réunion du Cse, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au président (ou son représentant) et au secrétaire au moins sept jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du Cse.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du Cse. Toutefois, les documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour (par exemple, médecin du travail) n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.

Article 5.3 - Recours à la téléconférence


A titre exceptionnel, les réunions peuvent être organisées par téléconférence.

Le recours à ce procédé doit faire l’objet d’un accord entre la Direction et la majorité des élus constaté par tous moyens.

Les réunions pourront également se tenir par visioconférence dans les conditions prévues par un accord entre la Direction et les membres de la délégation du personnel du Cse.


Article 5.4 - Procès-verbaux des réunions


Dans les sociétés de moins de cinquante salariés, les demandes de la délégation du personnel du Cse et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un registre prévu à cet effet.

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, dans les sociétés d’au moins cinquante salariés, les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire et communiqué à tous les membres du Cse, y compris au président, au plus tard quinze jours après la réunion à laquelle il se rapporte, ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion, pour relecture. Le secrétaire est assisté, pour la rédaction des procès-verbaux, par une société qui retranscrit les enregistrements des réunions.

Le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante ou, si nécessaire entre deux réunions du Comité avant d’être signé par le Secrétaire et le Président. Si un procès-verbal est approuvé entre deux réunions, l’approbation dudit procès-verbal fera l’objet d’un point d’information porté à l’ordre du jour de la réunion suivante.


Article 6 - Moyens des Cse

Article 6.1 – Local


Chaque Société met à la disposition du Cse un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 6.1 – Dispositions spécifiques aux sociétés d’au moins cinquante salariés

Dans les sociétés d’au moins cinquante salariés, le Cse bénéficie d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Tel n’est en revanche pas le cas pour le Cse constitué dans les sociétés de moins de cinquante salariés, le présent accord se substituant à cet égard à toute éventuelle règle antérieure quelle qu’en soit la source.

6.1.1 Subvention de fonctionnement


Le Cse bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

La subvention est versée au plus tard le 31 mars de chaque année, au titre de l’année en cours. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante.



6.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles


Le Cse bénéficie d’une contribution patronale au titre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles. Le montant de cette contribution est fixée à 1,5 % de la masse salariale brute de la Société telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution est versée au plus tard le 31 mars de chaque année, au titre de l’année en cours. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante.


Article 7 - Attributions des Cse

Article 7.1 - Généralités

Les attributions des Cse diffèrent selon que l’entreprise compte au moins cinquante salariés ou moins.

Dans les sociétés composées de moins de cinquante salariés, le Cse exerce les attributions qui lui sont confiées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Dans les autres, le Cse exerce ses attributions conformément aux dispositions légales et règlementaires sous réserve des dispositions suivantes.

Il est rappelé à cet égard qu’au jour de la signature des présentes, les Sociétés du Groupe ne remplissent pas les conditions requises pour mettre en place les commissions prévues par les articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.

Article 7.2 - Consultations récurrentes, périodicité et délais

Dans les sociétés d’au moins cinquante salariés, les consultations du Cse sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail ont lieu tous les ans.

7.2.1 Consultation sur les conséquences des orientations stratégiques pour les sociétés du Groupe


Il est rappelé que l’accord du 21 Décembre 2017 relatif au Comité de groupe Areva prévoit que le Comité de groupe est consulté sur les orientations stratégiques, et les Cse des sociétés du Groupe, sur les conséquences de ces orientations stratégiques.

La consultation sur les orientations stratégiques ayant lieu au niveau du Comité de groupe, seul ce dernier peut se faire assister par un expert en application de l’article L. 2315-87 du Code du travail.

Le Cse sera consulté après le Comité de groupe. Il rendra son avis, dans toute la mesure du possible, au terme d’une seule réunion portant sur ce thème.

La première consultation effectuée en application du présent accord concernera les orientations stratégiques de l’année 2019.





7.2.2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale


La première consultation sur ces deux thèmes aura lieu en 2019.

Le Cse peut rendre un avis unique sur les deux sujets.

Les parties conviennent que le Cse disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis (ou de deux mois en cas de recours à un expert), un avis pouvant néanmoins être rendu avant la fin de ce délai dès lors que les représentants du personnel s’estiment suffisamment informés. Ce délai court à compter de la remise, à la délégation du personnel du Cse, des informations prévues pour ces consultations.

Le Cse rendra son avis, dans toute la mesure du possible et sous réserve du recours à un expert, au terme d’une seule réunion portant sur ce thème.

A défaut d’avis rendu dans ces délais d’un ou de deux mois, le Cse sera réputé avoir rendu un avis négatif.


Titre III – Dispositions finales


Article 8 - Entrée en vigueur, durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique pour la première fois aux Cse mis en place dans les sociétés du groupe Areva sur l’année 2018.

Il met fin à tout usage ou engagement unilatéral antérieur relatif aux instances représentatives du personnel.

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les quatre ans, au terme du mandat des Cse, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 10 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.




Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord


L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il sera par ailleurs publié sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Olkiluoto (Finlande), le 13 décembre 2018





Pour le groupe Areva

XXX
Directeur des ressources humaines, dûment habilité aux fins des présentes


Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe





La CFDT,

représentée par xxx, délégué syndical





La CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical




FO,

représenté par xxx, délégué syndical

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