Accord d'entreprise ARGEDIS

ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE DES SALARIES DE L’UES ARGEDIS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2022

12 accords de la société ARGEDIS

Le 27/10/2022


ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

DES SALARIES DE L’UES ARGEDIS


Entre les soussignées,


  • La SAS ARGEDIS, au capital de 160 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob – Immeuble Mozaik - 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 306 916 099,


  • L’EURL LOGISTIQUE ET DIFFUSION (LOGEDIF), au capital de 8 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob – Immeuble Mozaik - 92500 RUEIL-MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 437 622 780,


  • La SAS PROGERES, au capital de 50 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob, Immeuble Mozaïk, 92500 Rueil Malmaison, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 879 321 875,


Ces trois sociétés sont représentées par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation de pouvoirs de Monsieur, Président des sociétés ARGEDIS et PROGERES, et Gérant de la société LOGEDIF



d’une part,


Et,




Les organisations syndicales représentatives des salariés dans les sociétés parties au présent accord,


La CGT, représentée par et, Délégués Syndicaux,


La CFDT, représentée par , et, Délégués Syndicaux,


La CFE-CGC, représentée par , et, Délégués Syndicaux.




d’autre part,

PREAMBULE


Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord du 12 octobre 2022 portant sur les mesures sociales ARGEDIS – Octobre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées, le vendredi 21 octobre 2022 à 10h, afin de définir les contreparties financières au temps d’habillage et déshabillage des salariés travaillant en relais.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le respect de l’article L.3121-3 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables aux sociétés parties au présent accord.

La réunion du 21 octobre 2022 a permis à la Direction et aux organisations syndicales d’échanger sur leurs propositions respectives.

Les dispositions arrêtées dans le cadre du présent accord se substitueront de plein droit à toutes dispositions antérieures de même nature ou ayant le même objet qu’elles soient issues d’accords collectifs, d’usages ou d’engagement unilatéraux.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord n’emportent aucune modification des horaires collectifs aujourd’hui en vigueur sur les relais qui doivent rester inchangés.

Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

TITRE I – CONTREPARTIE FINANCIERE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE DES SALARIES AFFECTES EN RELAIS

Article 1 : Rappel des obligations relative à la tenue de travail

Il est rappelé qu’à son arrivée sur le relais, et notamment lorsqu’il se déplace aux alentours ou sur la piste hors de son véhicule personnel afin de rejoindre la station, le salarié doit revêtir deux équipements de protection individuelle (ses chaussures de sécurité et son gilet réfléchissant).

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre de leur activité et en application du Règlement Intérieur, les salariés de l’UES Argedis affectés en relais ont pour obligation de revêtir des équipements de protection individuelle, et une tenue de travail fournies par l’entreprise les rendant identifiables par la clientèle ou garantissant le respect des normes régissant l’hygiène, notamment alimentaire.




Article 2 : Contrepartie financière au temps d’habillage et déshabillage du personnel relais à compter du 1er octobre 2022


A compter du

1er octobre 2022, une contrepartie financière au temps d’habillage et déshabillage fixée à 2,27 euros par jour de travail effectif est mise en place.


Cette contrepartie sera versée aux salariés affectés en relais et soumis à l’obligation de revêtir la tenue de travail fournie par l’entreprise.

Il est convenu que ce caractère de contrepartie au temps d’habillage et déshabillage de la compensation induit qu’elle sera versée pour chaque jour effectivement travaillé durant lequel le salarié est effectivement soumis à l’obligation de porter la tenue fournie par l’entreprise.



Article 3 : Rétroactivité de la compensation


Les parties conviennent d’appliquer la mesure de façon rétroactive, à compter du

1er octobre 2019 et jusqu’au 30 septembre 2022.


En conséquence, le personnel affecté en relais au 1er octobre 2022 bénéficiera du versement d’une contrepartie rétroactive pour chaque journée travaillée en relais depuis le 1er octobre 2019.

Les jours ainsi travaillés ouvriront droit à la contrepartie mentionnée à l’article 1.

TITRE II – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Article 1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. La révision et la dénonciation de cet accord sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent avenant.


Article 2 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dont relève le siège social de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

A Rueil-Malmaison, le 27/10/2022


Fait en 6 exemplaires


Pour les Sociétés ARGEDIS, PROGERES et LOGEDIF,

, Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales,

La CGT, représentée par






La CFDT, représentée par








La CFE-CGC, représentée par

Mise à jour : 2023-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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