Accord d'entreprise ARGEDIS

Accord relatif aux salariés proches aidants au sein d'Argedis

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société ARGEDIS

Le 27/01/2025



ACCORD RELATIF AUX SALARIES PROCHES AIDANTS AU SEIN D’ARGEDIS





Entre les soussignés

La SAS ARGEDIS, au capital de 160 000 euros, ayant son siège social au 23 rue François Jacob – Immeuble Mozaïk – 92500 RUEIL MALMAISON, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 309 916 099 02853,

Cette société est représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication (DRH-C), ayant reçu délégation de pouvoirs de , Président de la société ARGEDIS


D’une part,


Et,




Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau d’ARGEDIS :

La CGT, représentée par , Délégués Syndicaux,

La CFDT, représentée par , Délégués Syndicaux,

La CFE-CGC, , Délégués Syndicaux


D’autre part,

Après avoir rappelé que

Selon une étude de France Travail, les « salariés aidants », conséquence directe du vieillissement de la population, représentent une part grandissante de la population active.


Ainsi, conscientes que de plus en plus de salariés sont contraints de concilier un rôle d’aidant avec leur vie professionnelle de manière occasionnelle ou de manière plus régulière, les parties ont souhaité ouvrir une négociation afin de renforcer la connaissance des salariés sur les dispositifs existants, en l’état actuel de la législation, tout en visant une amélioration de ces derniers.

En complément de l’ensemble des dispositifs légaux existants, en l’état actuel de la législation, l’accord met l’accent et renforce :

  • La communication auprès des salariés d’Argedis sur l’ensemble des dispositifs (congé légaux et indemnisation, mesures prévues par la couverture complémentaire santé et prévoyance en vigueur ainsi que les nouvelles dispositions prévues par le présent accord) ;
  • La flexibilité d’organisation du travail en vigueur au sein d’Argedis pour les salariés proches aidants ;
  • Le dispositif d’indemnisation prévu durant les congés légaux ouverts au salarié proche aidant selon sa situation : congé de proche aidant, congé de solidarité familiale et congé de présence parentale.

Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 7 novembre et 4 décembre 2024 et sont convenues des dispositions suivantes.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Argedis.


Article 2 : Rappel des différents types de congés légaux

2.1. Congé Proche Aidant


Le congé Proche Aidant est ouvert aux salariés qui suspendent leur activité professionnelle pendant plusieurs mois pour

s’occuper d’un parent ou d’un proche gravement malade ou handicapé.


La personne aidée doit présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux incapacité d’au moins 80% reconnu par la MDPH ou GIR 1 à 4) et doit être, à date :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple (Mariage, Pacs ou concubinage)
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Ce congé a une durée de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée d'un an sur l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Ce congé n’est pas rémunéré. Le salarié aidant peut néanmoins percevoir une Allocation Journalière Proche Aidant (AJPA) pendant 66 jours ouvrés, dont le montant s’élève à 64,54€ par jour (en 2024) et qui est versée à hauteur de 22 jours maximum par mois.


2.2. Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour

assister l'un de ses proches en fin de vie.


Ce proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause) et doit être un ascendant, descendant, frère ou sœur, personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme étant sa personne de confiance.


Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Il n’est pas rémunéré mais le salarié peut percevoir l’Aide Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) dont le montant s’élève à 63,34€ par jour (en 2024) pendant 21 jours maximum.





2.3. Congé de présence parentale

Ce congé est ouvert au

salarié dont l’enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. C'est le cas si l'état de santé de l’enfant à charge nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.


L’enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente. L'enfant doit répondre aux 3 conditions suivantes :
  • Avoir moins de 20 ans
  • Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1 104,25 €
  • Ne pas bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale

Ce congé ouvre droit à une

réserve maximale de 310 jours ouvrés (renouvelable) par enfant et par maladie, accident ou handicap (dans la limite maximale de 3 ans).

La durée du congé est égale à la durée du traitement.

Le congé n’est pas rémunéré mais le salarié peut percevoir l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) sous conditions. Cette aide est versée pendant une période maximale de 3 ans (22 jours d’AJPP par mois maximum).


Article 3 : Modalités du maintien de salaire pour les salariés bénéficiant des allocations

Dans certains cas, des salariés peuvent bénéficier d’un Congé de Proche Aidant, d’un Congé de Solidarité Familiale ou d’un Congé de Présence Parentale sans toutefois bénéficier de l’allocation associée (respectivement l’Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) pour le Congé de Proche Aidant, l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) pour le Congé de Solidarité Familiale et l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) pour le Congé de Présence Parentale).

En effet, ces salariés peuvent bénéficier d’indemnités ne pouvant se cumuler avec les présentes allocations (exemple : l’Allocation Adulte Handicapé – AAH). A titre dérogatoire, les salariés concernés pourront bénéficier du maintien de salaire prévu ci-dessous.

3.1. Congé proche aidant

Les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Proche Aidant bénéficient d’un maintien de salaire pendant 33 jours calendaires sous condition du droit au versement de l’AJPA et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service paie).

3.2. Congé de solidarité familiale

Les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Solidarité Familiale bénéficient d’un maintien de salaire pendant 10 jours calendaires, sous condition du droit au versement de l’AJAP et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service paie).

3.3. Congé de présence parentale

Les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Présence Parentale bénéficient d’un maintien de salaire pendant 155 jours calendaires, sous condition du droit au versement de l’AJPP et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service paie).



3.4. Dispositions communes

Ces trois congés, pour la période ouvrant droit à un complément de rémunération, sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour la répartition de l'intéressement et de la participation.


Article 4 : Télétravail

Les salariés proches aidants éligibles au congé de proche aidant, au congé de solidarité familiale ou au congé de présence parentale peuvent bénéficier de trois jours de télétravail occasionnel par semaine sous réserve :

  • De l’accord de leur supérieur hiérarchique ;
  • D’être éligible au télétravail au sens de l’article 2 de l’accord du 9 septembre 2020 sur le télétravail.

Le refus du manager doit être motivé conformément aux dispositions de l’accord précité.
Par ailleurs et si nécessaire, un nombre de jours de télétravail hebdomadaire peut être accordé au-delà des 3 jours mentionnés ci-dessus dans les conditions prévues par l’alinéa 3 de l’article 11 de l’accord du 9 septembre 2020 sur le télétravail.

Les jours de télétravail supplémentaires sont fractionnables par demi-journées. Non utilisés, ces jours de télétravail ne sont pas reportables.

Le télétravail au domicile de l’aidé est autorisé sous réserve que ce domicile soit situé en France métropolitaine et après information du supérieur hiérarchique.


Article 5 : Communication

Par le présent accord, Argedis souhaite encourager les salariés aidants à se manifester et, de manière générale, apporter les éclairages nécessaires sur cette situation méconnue.

Afin de rappeler ou de faire connaitre l’ensemble des dispositifs légaux liés au proche aidant, la Direction s’engage à mener une campagne de communication à destination de l’ensemble des salariés d’ARGEDIS, qui reprendra notamment :

  • Les différents congés légaux (congé proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) ;
  • Les aides prévues par les couverture complémentaire santé et prévoyance en vigueur, dans l’entreprise ;
  • Les nouvelles mesures prévues par le présent accord.


Article 6 : Suivi de l’accord

Un bilan du présent accord sera présenté par la Direction en CSE, avant son échéance en prévision de son éventuel renouvellement.


Article 7 : Publicité, dépôt, prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et après accomplissement des formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.


Compte-tenu de la nécessaire appréciation de l’impact des mesures prévues par le présent accord et en raison de l’éventuelle évolution législative dans ce domaine, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.

Les parties s’engagent à se réunir à l’issue de cette période sur la base notamment du bilan de ses dispositions afin d’examiner la nécessité de redéfinir ou d’adapter les règles et modalités d’application des présentes mesures.


Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.






A Rueil-Malmaison, le 20 décembre 2024,


Fait en 5 exemplaires



Pour la société Argedis, , DRH-C,







Pour les organisations syndicales représentatives,


La CGT, représentée par










La CFDT, représentée par










La CFE-CGC, représentée par

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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