Accord d'entreprise ARGENCE DEVELOPPEMENT

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ARGENCE DEVELOPPEMENT

Le 28/01/2019


Accord relatif au Comité Social et Economique

d’ARGENCE DEVELOPPEMENT

ENTRE :

La société en nom collectif ARGENCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social se situe au 482 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix, représenté par Monsieur XXX, dûment habilité,
D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise,
Pour la CFDT
Pour la CFTC


Préambule

Les dispositions nouvellement entrées en vigueur dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique et de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel.
Les parties rappellent que la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord s'entendent pour dire que la pratique du dialogue social, le respect des droits syndicaux et le souci d'un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein d’Argence Développement (AD).
Le présent accord qui intègre cette dimension a ainsi pour objet :
•La reconnaissance du rôle des représentants du personnel, quel que soit leur mandat, ainsi que celle des sections syndicales et leurs représentants,
•La création et la fixation des commissions du Comité Social et Economique,
•Le respect des droits et devoirs de chacune des parties.
Il rappelle et précise les droits et obligations de l'ensemble des instances représentatives du personnel et des représentants du personnel (Délégués Syndicaux, Comité Social et Economique), et de la Direction d’Argence Développement.
Le présent accord a vocation à préciser les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique d’AD et de ses différentes commissions.

Chapitre 1 : Le Dialogue social

Section 1 : Le droit syndical

Article 1 : Principes généraux

L'action syndicale s'exerce dans le cadre des articles L 2141-4 et suivants et R 2143-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions susvisées, les délégués syndicaux ont pour mission d'assurer la défense des droits et intérêts collectifs, individuels, matériels et moraux du personnel auprès des représentants de l'entreprise dans leur périmètre d'intervention.
A ce titre, les délégués syndicaux détiennent notamment le pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs avec l'employeur.

Article 2 : Liberté syndicale

Tout salarié d’Argence Développement est libre de se rendre à la permanence syndicale de son choix, hors temps de travail.
•Le temps de travail des salariés correspond à l'horaire de travail dont ils relèvent,
•Les salariés se rendent donc à la permanence syndicale en "débadgeant" préalablement.
Tout élu du personnel, délégué syndical ou représentant syndical, peut être librement contacté téléphoniquement ou par messagerie interne pendant les heures de travail.

Article 3 : Le Délégué syndical

Le délégué syndical est un salarié qui, outre sa responsabilité syndicale, exerce une fonction professionnelle dans l'entreprise.
Cette fonction lui permet d'assurer son mandat syndical dans les conditions prévues par la loi.
En vertu de l'article L 2143-20 du Code du travail, le délégué syndical peut se déplacer librement dans tous les services durant les heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de travail. Il peut prendre tout contact nécessaire à l'exercice de sa mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 4 : Heures de délégation

Le délégué syndical bénéficie, conformément aux dispositions de l'article L 2143-13 du Code du Travail, d'un temps de délégation de 18 heures par mois, ce temps pouvant être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Ce crédit s'ajoute à celui dont il peut disposer au titre d'autre(s) mandat(s) de représentation dans l'entreprise.
Le temps utilisé pour se rendre et participer à des réunions tenues à l'initiative de la direction n'est pas imputable sur les crédits d'heures. Il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Un crédit supplémentaire d'heures de délégation pourra être alloué à chaque section syndicale, à titre exceptionnel, et pour un travail spécifique, après que la demande en ait été adressée à la direction des Ressources Humaines pour accord.

Article 5 : Contenu des communications syndicales

Les parties rappellent le respect de la disposition suivante :
L'article L 2142-5 du Code du travail dispose que « le contenu des affiches, publications, tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la presse ».

Article 6 : Impression de documents

L'utilisation des photocopieurs de la société pour l'élaboration des tracts et des communications syndicales est autorisée pour les tracts composés d’un unique feuillet (couleur de police noir).

Article 7 : Diffusion par distribution

Conformément à l'article L 2142-4 du Code du travail, il est rappelé que les organisations syndicales peuvent distribuer publications et tracts syndicaux dans l'enceinte de l'entreprise dès lors que cette distribution est effectuée aux heures d'entrée et de sortie du personnel.
Un exemplaire de toute communication syndicale est remis à la direction générale simultanément à sa distribution.

Article 8 : Distribution par affichage

Des panneaux, tels que visés à l'article L 2142-3 du Code du Travail, sont mis à la disposition de chaque organisation syndicale. Ces panneaux sont situés à un endroit visible.
Chaque organisation syndicale assure exclusivement et librement son propre affichage.
Tout affichage en dehors des panneaux prévus à cet effet est strictement interdit.
En cas de non-respect de cette règle, la Direction et les Ressources Humaines mettront en demeure l’organisation syndicale concernée de retirer du panneau l’affichage inapproprié et, en cas d’inertie, se réservent la possibilité de procéder au retrait des documents ainsi affichés.
Conformément à l'article L 2142-3 du Code du Travail, un exemplaire de chaque communication est remis à la Direction Générale.

Article 9 : Messagerie électronique

Chaque organisation syndicale disposera d'une adresse email lui permettant de communiquer en interne avec les salariés.
Cette adresse ne pourra donc être utilisée qu'en tant qu'outil de communication en interne AD.
En outre, tout message électronique à caractère syndical devra en faire état dans son objet.

Article 10 : Local syndical

L’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les parties conviennent que le local comprendra les éléments suivants : bureau, chaises, armoire, micro-ordinateur portable (avec unité d’accueil et écran et logiciels bureautique de base en vigueur dans l'entreprise), un outil téléphonique, un espace sauvegardé et sécurisé sur un serveur, une messagerie avec une adresse e-mail, un accès à Internet, accès à une imprimante réseau.
Les délégués syndicaux doivent y avoir librement accès, et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l'usage qu'ils en font est conforme à leur mission.

Section 2 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 11 : Cadre de l’institution

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L. 2312-8 du Code du travail).
Lors des élections professionnelles, un protocole d’accord préélectoral est négocié avec les organisations syndicales déterminant le nombre de membres du comité social et économique. Ce nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise à la date des élections, et déterminé par décret.
•Pour les élections de 2019, à titre indicatif, l’effectif AD est compris entre 200 et 249 salariés, ce qui compose le CSE de 10 titulaires et 10 suppléants.

Article 12 : Réunions

a. Séquencement des réunions
Le comité social et économique se réunit lors de 6 réunions sur convocation de son président sauf circonstances exceptionnelles. Les convocations sont adressées par mail.
Au moins quatre des 6 réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le comité social et économique détient la possibilité de solliciter la tenue d'une réunion extraordinaire, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La date des réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale, par écrit.
Chaque début année, le président et le secrétaire définiront un calendrier annuel des thématiques qui seront abordées lors des réunions du CSE. Ce calendrier sera présenté lors de la 1ere réunion du CSE.
Au maximum, 4 suppléants par réunion du CSE, désignés par les membres du CSE, pourront participer aux réunions CSE par thématique.

b. Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire.
L’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion, aux membres titulaires, pour information aux suppléants, accompagné, le cas échéant, des documents d’information ou de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.
Le calendrier des réunions, les convocations, invitations, ordres du jour et documents afférents sont mis à disposition de l’ensemble des représentants du personnel élus et désignés sur la base de données économiques et sociales, afin qu’ils puissent en disposer et en prendre connaissance, notamment dans l’hypothèse d’une suppléance décidée tardivement.

c. Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint) dans un délai de 15 jours ouvrés.
Le procès-verbal est adressé à la Direction par le secrétaire de l’instance. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 13. Composition du Comité Social et Economique (CSE)

a. Les membres du CSE

Conformément à l'article L 2315-23 du Code du Travail, le comité social et économique est présidé par le président ou son représentant.
Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs. Il pourra être accompagné d’un responsable en charge d’un sujet particulier inscrit à l’ordre du jour.
Chaque organisation syndicale représentative au sein d’AD pourra nommer un représentant syndical au CSE. Les représentants syndicaux, salariés de l'entreprise, sont désignés par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique (article L 2314-2 du Code du Travail).
Les suppléants assistent, ordinairement, aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.
Cette information s’opère directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre du CSE, par tout moyen écrit.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Si le titulaire désigne lui-même le suppléant de droit, le président vérifie l’application des règles de suppléance. A défaut, l’employeur précise le suppléant venant en remplacement.
Pour rappel, les conditions de détermination du suppléant sont les suivantes (articles L 2314-1 et L 2314-37 du Code du Travail) :
-Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire ;
  • Priorité est donnée au suppléant de la même catégorie que le titulaire.
-A défaut, remplacement pas un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire ;
  • Priorité est donnée au candidat qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
-A défaut, remplacement par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.
Dans le cas où un membre du CSE suppléant deviendrait titulaire ou viendrait à cesser définitivement ses fonctions, son remplacement serait assuré sur désignation de l’organisation syndicale ou du représentant de la liste qui a présenté le suppléant.
Le choix s’effectue parmi les candidats titulaires ou suppléants non élus du même collège, ayant recueilli un nombre de ratures inférieur à 10% des suffrages.
Selon les dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 3 ans, titulaires ou suppléants. En tout état de cause, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois, soit une durée maximale totale de 12 ans.

b. Le secrétaire et le trésorier du CSE

Conformément à l'article L 2315-23 du Code du Travail, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Leurs modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 14 : Moyens du Comité Social et Economique

a. Heures de délégation
Conformément aux articles L. 2315-7, R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du Travail, le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres élus du CSE est fonction de l’effectif AD et du nombre de membres élus du CSE.
•Pour les élections de 2019, à titre indicatif, l’effectif AD est compris entre 200 et 249 salariés, ce qui compose le CSE de 10 titulaires et 10 suppléants pour un nombre mensuel d’heures de délégation de 22 heures.
Il est rappelé que les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (articles L. 2315-8 et R. 2315-6 et s. du code du travail). Cette répartition doit faire l’objet d’une information préalable des Ressources Humaines afin de pouvoir en assurer un suivi mensuel.
Pour rappel, ne sont pas déduits du crédit d'heures :
-Le temps passé en réunion avec l'employeur,
-Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
-Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.
Un crédit supplémentaire de 1 heure par mois est accordé à chaque membre suppléant du CSE. En cas de remplacement définitif du titulaire, le membre suppléant venant en remplacement ne cumule pas les heures de délégation au titre de son nouveau mandat de titulaire et le crédit supplémentaire de 1 heure en qualité de suppléant.
Le Trésorier bénéficie de 3h00 de crédit supplémentaires, une fois par an, afin de procéder à l’état des lieux de la compatibilité du CSE.
Le secrétaire bénéficie de 2H00 de crédit supplémentaires, par mois, dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.

b. Formation

Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L2315-63 et L2315-16 à L2315-18 du code du travail.
Le choix de l’organisme est réalisé par les membres du CSE, sous couvert du respect des dispositions prévues par l’Administration ; à savoir les formations sont dispensées :
  • Soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret,
  • Soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
La Direction vérifiera la bonne application des dispositions et validera en dernier lieu le choix de l’organisme.

Article 15 : Organisation des consultations récurrentes du CSE

Il est convenu entre les parties que les consultations annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et sur les orientations stratégiques de l'entreprise telles que prévues aux articles L 2323-12, L. 2323-15 et L. 2323-10 du code du travail se feront en une seule information en vue de la consultation.
Cette information en vue de la consultation se déroulera lors de la dernière réunion de l’année.

Article 16 : Local du CSE

Le comité social et économique dispose, en vertu de l'article L.2315-20 du Code du travail, d'un local aménagé et doté du matériel courant : bureau, chaises, armoire, micro-ordinateur portable équipée en softphonie (avec unité d’accueil et écran et logiciels bureautique de base en vigueur dans l'entreprise), un espace sauvegardé et sécurisé sur un serveur, une page Intranet, messagerie avec une adresse e-mail, un accès à Internet, accès à une imprimante réseau.
L'ensemble des membres du comité doit avoir librement accès à ce local, et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l'usage qu'ils en font est conforme à leur mission.
Le local est également accessible aux membres des différentes commissions du comité social et économique.

Article 17 : Affichage

Le comité social et économique dispose de panneaux d'affichage propres sur lesquels il peut afficher les communications relevant de ses attributions qu'il voudrait porter à la connaissance du personnel.
Le lieu d’affichage est défini par accord avec l’employeur en un seul endroit des bâtiments.

Article 18 : Budgets

Sur la base des dispositions de l'article L.2315-61 du Code du travail, AD alloue au comité social et économique :
  • Une subvention de fonctionnement de 0,20%, versée en application des dispositions de l'article L2315-61 du code du travail, et destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratifs du comité (personnel, frais de déplacement des membres, documentation…)
  • Une contribution au financement d’activités sociales et culturelles de 1,08%, versée en application des dispositions de l'article L2312-81 du code du travail, et destinée au financement d’activités d’amélioration des conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise.
Le règlement intérieur du CSE précisera les modalités de calcul et de versement de ces deux subventions.

Section 3 : Les Commissions du CSE

Article 19 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

La commission n’est pas titulaire de la personnalité morale et, à ce titre, elle ne peut pas voter des résolutions ou des décisions.
L’objectif de la commission est d’anticiper les travaux du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle peut se voir confier par délégation du CSE, tout ou partie de ses prérogatives en ces matières.Elle permet aux élus du CSE d’entretenir un lien particulier avec les problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail dans certains services…
La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.

Le nombre de membres de la Commission est fixé à 4. La commission se réunit 2 fois par an.
Les réunions se dérouleront au mois de mai et novembre.
Les membres de la Commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres élus, par mode de scrutin proportionnel.
En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la Commission, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus.
Les membres de la Commission bénéficieront d’un crédit de 4h00 le mois des réunions pour préparer les commissions.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 du code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 20 : La commission formation

Cette commission est chargée :
- De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.

Le nombre de membres de la Commission est fixé à 4. La commission se réunit 1 fois par an.
La réunion se déroulera au mois de juillet.
Les membres de la Commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres élus, par mode de scrutin proportionnel.
En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la Commission, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus.
Les membres de la Commission bénéficieront d’un crédit de 4h00 le mois de la réunion pour préparer la commission.

Chapitre 2 : Droits et devoirs des parties

Article 21 : Principe de non-discrimination

Conformément à l'article L2141-5 du Code du Travail, aucune entrave ne peut être apportée à l'exercice du droit syndical.
Ainsi, AD s'interdit de « prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ».
AD étend ce principe de non-discrimination à l'ensemble des représentants du personnel et s'engage également à ne pas prendre en considération l'exercice de leur mandat pour arrêter ses décisions.
Aussi, conformément aux dispositions qui précèdent, aucun salarié ne pourra faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur son appartenance syndicale ou l'exercice d'un mandat quel qu'il soit.

Article 22 : Gestion des carrières

Afin de concilier au mieux charge de travail, aspirations professionnelles et exercice des mandats quels qu'ils soient, les responsables hiérarchiques devront précisément tenir compte du temps qui y est consacré notamment dans la détermination des objectifs.
De plus, la direction veillera au bon déroulement de carrière des titulaires de mandat(s), pendant et à l'issue de leur mandat, et s'engage ainsi à exercer un suivi de leur situation notamment par le biais d'un entretien de gestion individuel.

Article 23 : Heures de délégation

Afin de contribuer au bon fonctionnement des différents services concernés, un suivi des absences et de l'utilisation des heures de délégation ainsi que de toute autre heure liée à l'exercice d'un ou plusieurs mandats est assuré par l'entreprise.
Ainsi, il est demandé à l'ensemble des délégués syndicaux, représentants du personnel et commissaires, qui seraient amenés à s'absenter pour exercer leur(s) mandat(s), d'informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence, étant entendu qu'il s'agit d'une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d'autorisation.
L'ensemble des délégués syndicaux, représentants du personnel bénéficiant ou non d'un crédit d'heures de délégation déclarera, avant le 05 du mois M+1, le temps réel consacré à l'exercice de leur(s) mandat(s) le mois M sur un formulaire.

Chapitre 3 : Dispositions générales

Article 24 : Date de prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’élection du premier Comité Social et Economique d’AD.

Article 25 : Révision et adaptation

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail

ARTICLE 26 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué lors de chaque nouvelle élection.
Un premier bilan sera établi afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord, à l’occasion de la fin de la première année de mandat du comité social et économique à venir.

Article 27 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Roubaix:
•en un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt administratif avec accusé de réception ;
•en version électronique par courriel, dont :
  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction d’AD.

Roubaix, le 28/01/2019

Pour la société ARGENCE DEVELOPPEMENTM.

Pour la CFDTM.

Pour la CFTCM.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir