Accord d'entreprise ARIANE INSTITUT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARIANE INSTITUT

Le 25/03/2025













SARL ARIANE INSTITUT

SARL ARIANE INSTITUT

Accord collectif d’entreprise

Accord collectif d’entreprise


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :


SARL ARIANE INSTITUT

Code NAF : 9602B
Dont le siège est situé:
C.C. LECLERC
23 bis Rue du 8 Mai 1945
STE GEMMES D'ANDIGNE
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 50222680600045 
Représentée par MmeX en qualité de Gérante

d’une part,

Et :


Les salariés de la Société ARIANE INSTITUT

Préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail

d’autre part,
























SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc160032491 \h 3

SECTION 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc160032492 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160032493 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES PAGEREF _Toc160032494 \h 4
ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160032495 \h 4
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc160032496 \h 4
ARTICLE 5 - REMUNERATION PAGEREF _Toc160032497 \h 5
ARTICLE 6 - ABSENCES PAGEREF _Toc160032498 \h 5
ARTICLE 7 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS PAGEREF _Toc160032499 \h 5

SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc160032500 \h 6

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160032501 \h 6
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES PAGEREF _Toc160032502 \h 6
ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160032503 \h 6
ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc160032504 \h 7
ARTICLE 5 - REMUNERATION PAGEREF _Toc160032505 \h 7
ARTICLE 6 - ABSENCES PAGEREF _Toc160032506 \h 7
ARTICLE 7 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS PAGEREF _Toc160032507 \h 7

SECTION 3 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc160032508 \h 8

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc160032509 \h 8
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160032510 \h 8
ARTICLE 3 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160032511 \h 8
ARTICLE 4 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc160032512 \h 8







PREAMBULE

Il est rappelé que la Société ARIANE INSTITUT applique la convention collective : Esthétique-cosmétique et enseignement associé (Brochure JO n°3123 – IDCC 3032).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la Société ARIANE INSTITUT au regard notamment des fluctuations d'activité.
Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.
Le présent accord fixe ainsi les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de Société ARIANE INSTITUT sur la base d’une période de référence annualisée.
Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés.








SECTION 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps complet.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES

Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein.

La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à 12 mois consécutifs et s’étendra du 1er avril N au 31 mars N+1.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) pour les 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle sera réduite en cas d’acquisition de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté).
Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans quel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er avril N au 31 mars N+1.
En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.
Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord (exemple 1607h pour une personne à 35h).
Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires pourront être payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de mars et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires pourront, au lieu d’être payées, être mises, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er avril N au 31 mars N+1.
La Société ARIANE INSTITUT garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 6 – ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

ARTICLE 7 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.
Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord.
Dans le cas d’un solde négatif, la Société ARIANE INSTITUT pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES

Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps partiel.

La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à 12 mois consécutifs et s’étendra du 1er avril N au 31 mars N+1.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Conformément à l’article 3 section 1, pour une durée du travail fixée à 35 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1607 heures.
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion.
Ainsi, pour une durée du travail fixée à 15 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 689 heures.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er avril N au 31 mars N+1.
En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.
Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.

ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 de la présente section.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail.
Les parties signataires conviennent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités de promotion et de formation que les salariés à temps complet.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de mars.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er avril N au 31 mars N+1.
La Société ARIANE INSTITUT garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 6 - ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

ARTICLE 7 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.
Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord.
Dans le cas d’un solde négatif, la Société ARIANE INSTITUT pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

SECTION 3 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls se subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ARIANE INSTITUT ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 3 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société ARIANE INSTITUT.

ARTICLE 4 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine-et-Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.






Fait à SEGRE EN ANJOU BLEU,
Le 25/03/2025


Pour la Société ARIANE INSTITUT

MmeX
Agissant en qualité de Gérante

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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