Accord d’accompagnement dans le cadre de la réforme de retraite au sein de la
SOCIETE ARIANEGROUP SAS
Entre
La société
ArianeGroup SAS, située 51-61 Route de Verneuil – 78 130 Les Mureaux – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 519 032 247, représentée par
D’une part, Et
Et les
Organisations syndicales représentatives de la société ArianeGroup SAS
PRÉAMBULE La loi de financement rectificative de la sécurité sociale n°2023-270 du 14 avril 2023 a été promulguée le 15 avril 2023, celle-ci s’inscrivant dans un contexte global d’évolution du système de retraite français, avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2023. La loi a pour objet de reculer progressivement l’âge de départ à la retraite et de mettre en œuvre un allongement de la durée de cotisations permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein au titre du régime général de sécurité sociale. Elle s’applique de manière progressive aux
assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1968 en modifiant les droits individuels à la retraite.
La loi conduit à allonger l’âge légal de départ à la retraite pour atteindre
64 ans ainsi qu’allonger la durée d’assurance pour atteindre 43 annuités s’illustrant par 172 trimestres.
ArianeGroup SAS a souhaité prendre en considération la situation des salariés qui, engagés dans un dispositif de fin de carrière et ayant d’ores et déjà arrêté toute activité professionnelle, ne pourront obtenir de retraite à taux plein à l’expiration desdits dispositifs. Les salariés encore en activité par l’application d’un dispositif de retraite anticipée demeurent dans le dispositif initial et ne sont pas concernés par le présent accord. Il est donc apparu nécessaire aux parties à cet accord de prévoir des mesures adaptées aux spécificités de cette catégorie. Ainsi, le présent accord prévoit le dispositif d’accompagnement proposé par la société ainsi que ses conditions de mise en œuvre.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 - Champ d’application Ce dispositif d’accompagnement s'adresse exclusivement aux salariés d’ArianeGroup SAS en contrat de travail à durée indéterminée proches d’un départ à la retraite, ayant totalement cessé leur activité professionnelle en étant entré dans un dispositif de fin de carrière listé à l’article 2, et qui ne remplissent pas encore toutes les conditions de liquidation d’une retraite à taux plein du fait de la réforme des retraites spécifiée en préambule et donc directement affectés par la réforme des retraites avec un décalage de l’âge de départ à la retraite et/ou un allongement de la durée des cotisations.
Les conditions précitées sont cumulatives.
De manière générale, sauf exception expressément indiquée dans le présent accord, les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec les dispositions des accords collectifs applicables aux salariés de la société ArianeGroup SAS, qu’il s’agisse d’accords négociés au sein d’ArianeGroup SAS ou applicables en raison des différents statuts des salariés de la société. Le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 – Dispositifs de congé de fin de carrière concernés
Les dispositifs de fin de carrière visés à l’article 1 - Champ d’application - sont exclusivement ceux listés en annexe de l’accord ASL du 27 mars 2017.
Concernant le cas spécifique des salariés entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité tel que prévu par l’accord de mise en œuvre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) au sein d’ArianeGroup SAS, signé le 08 décembre 2021. L’article 20 de ce même accord RCC précise qu’« en cas d’évolution ultérieure de la législation pendant la période de CAA, repoussant les conditions d’âge ou de durée d’assurance pour l’obtention des droits à la retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein, la période de CAA pourra être prolongée jusqu’à l’obtention de nouvelles conditions requises, dans la limite de 6 mois ». Par le présent accord, cette possibilité est mise en œuvre. Ces salariés identifiés au jour de la signature de l’accord se verront appliquer la durée individuelle nécessaire afin de remplir les nouvelles conditions requises de départ à la retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, aux mêmes conditions initiales et jusqu’à la limite maximale spécifiée dans l’accord précité.
Article 3 - Conditions d’éligibilité au dispositif d’accompagnement
Pour être éligible au dispositif d’accompagnement du présent accord, le salarié doit satisfaire aux conditions suivantes :
Etre éligible aux dispositions du présent accord et ne pas réunir - à l’entrée dans le dispositif - les conditions de liquidation d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale du fait de la réforme des retraites ;
pouvoir justifier, au moyen du relevé de carrière de la CNAV, de la date de ses droits à la retraite à taux plein afin de pouvoir déterminer la durée individuelle du dispositif ;
s’engager irrévocablement à liquider l’ensemble de ses droits à la retraite dès que s’ouvre la possibilité d’obtenir une retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale ;
ne pas exercer d’activité salariée et/ ou ne pas s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et ne percevoir aucune allocation de chômage de quelque nature que ce soit.
Article 4 – Durée du dispositif d’accompagnement
L’entrée du salarié dans le dispositif d’accompagnement pourra se faire jusqu’au 31 mars 2024, les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets après cette date le cas échéant. La durée exacte de bénéfice par le salarié du dispositif d’accompagnement sera évaluée dès l’entrée dans le dispositif selon les conditions ci-après.
Article 5 - Procédure de mise en œuvre du dispositif d’accompagnement
5.1 - Information préalable du salarié La Société adressera aux salariés concernés un courrier individuel les informant de la date de leur prise en charge au titre du dispositif d’accompagnement.
5.2 – Mise en œuvre pour le salarié Le salarié prendra contact avec sa caisse de retraite afin d’obtenir les informations concernant la modification de ses droits et obtenir un justificatif actualisé de ses droits à la retraite. Ce dernier conditionnant l’entrée dans le dispositif d’accompagnement avec le versement de l’indemnisation. Par l’adhésion au dispositif, le salarié prend l’engagement de liquider l’ensemble de ses droits à la retraite dès que s’ouvre la possibilité d’obtenir une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein, l’adhésion au dispositif ne pouvant avoir pour effet de reporter la date de départ du salarié au-delà de l’obtention du taux plein. Le salarié conserve la possibilité de ne pas bénéficier du dispositif d’accompagnement, son refus étant alors transmis dans un délai de 30 jours calendaires après envoi du courrier individuel d’information.
5.3 - Adhésion au dispositif d’accompagnement
Les documents transmis au salarié préciseront :
les conditions de prise en charge de l’accompagnement ;
la durée de recours à l’accompagnement qui est égale au nombre de mois restants à courir afin que le salarié puisse liquider sa pension de retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale ;
les conditions de la sortie du dispositif en prévoyant l’engagement irrévocable du salarié de partir volontairement à la retraite en liquidant l’ensemble de ses droits à la retraite dès lors qu’il atteindra les conditions lui permettant de bénéficier de sa retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale ;
l’engagement du salarié à ne pas exercer d’activité salariée, ni s’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès des services de Pôle Emploi durant le dispositif.
Au terme de la période définie du dispositif, par le report du terme du contrat de travail jusqu’à la liquidation des droits à la retraite, le salarié recevra son solde de tout compte et se verra remettre ses documents de fin de contrat dans les meilleurs délais. Article 6 - Le statut du salarié en dispositif d’accompagnement
Pour les salariés dans un dispositif de temps partiel fin de carrière, le salarié restera à temps partiel avec une dispense totale d’activité durant la période complémentaire nécessaire à la liquidation de sa retraite. Pour les salariés dans un dispositif de fin de carrière classique, le salarié sera en dispense totale d’activité durant la période complémentaire nécessaire à la liquidation de sa retraite.
La sortie de la mesure se fait par le départ à la retraite dès l’obtention des droits à la retraite à taux plein. La période du dispositif d’accompagnement n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite. La période de dispense d’activité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés, des jours de réduction de temps de travail et toute autorisation d’absence acquise au titre du travail effectif. Les salariés n’acquièrent donc ni de droit à congés payés ou congés d’ancienneté, ni de jours de réduction de temps de travail ou ACT pendant cette période, quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi, la convention collective, les accords collectifs ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 - Le financement du dispositif d’accompagnement Le dispositif d’accompagnement vient permettre au salarié, ayant cessé son activité professionnelle mais dont la date de retraite a été décalée, d’atteindre l’âge requis et d’acquérir la durée d’assurance nécessaire à la liquidation de sa retraite du régime général de la sécurité sociale. En conséquence, une contribution du salarié est mise en place. Celle-ci se traduit pour les salariés - dont l’impact de la loi «retraite » se traduit par un décalage supérieur à 6 mois - par une retenue sur l’indemnité de départ en retraite versée lors du solde de tout compte. Cette contribution retenue est fixée à deux mois d’indemnité de départ en retraite.
Article 8 - Les garanties attachées au dispositif d’accompagnement 8.1 - Le bénéfice d’une indemnisation Le dispositif prévoit le versement d’une indemnisation mensuelle proportionnelle à la rémunération annuelle brute de référence. Cette rémunération brute de référence correspond à : - la rémunération ayant servi de base de calcul dans le cadre de l’entrée dans le dispositif initial - complétée des éventuelles augmentations obtenues depuis le dispositif initial de fin de carrière.
Le mode de calcul de l’indemnisation retenu: Rémunération annuelle brute de référence Indemnisation annuelle Plancher de l’indemnisation annuelle
Inférieure à 37 000€
65% NC
Entre 37 000€ (inclus) et 58 000€
60% 24 050€
Entre 58 000€ (inclus) et 84 000€
55% 34 800€
Entre 84 000€ (inclus) et 116 000€
50% 46 200€
Supérieure à 116 000€ (inclus)
58 000€ NC
Cette indemnisation prend fin dans les cas suivants : liquidation d’une pension de retraite du régime général de sécurité sociale ; décès ou disparition ; exercice d’une activité salariée ou inscription comme demandeur d’emploi ou perception d’une allocation de chômage de quelque nature que ce soit ; non-respect des engagements prévus par le présent accord.
La rémunération brute de référence
La rémunération annuelle brute de référence est composée de l’ensemble des éléments de rémunération brute perçus par le salarié sur les 12 derniers mois précédant son entrée dans le dispositif initial, complétée des éventuelles augmentations obtenues depuis le dispositif initial de fin de carrière. Le montant calculé selon le tableau est réparti sur 12 mois et constitue l’indemnisation brute mensuelle qui est versée chaque mois au bénéficiaire pendant toute la durée de sa présence dans le dispositif. Elle est assujettie au même régime social et fiscal que les salaires.
Revalorisation de l’indemnisation
Si une augmentation générale des salaires du personnel mensuel est mise en œuvre pendant la période du dispositif d’accompagnement, tous les salariés percevant l’indemnisation bénéficieront d’une majoration de celle-ci équivalente au pourcentage de l’augmentation générale du personnel mensuel.
8.2 - La protection sociale pendant la durée d’application du dispositif d’accompagnement Pendant la durée de sa suspension d’activité, le bénéficiaire de l’indemnisation
conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
toute évolution de ces régimes au cours du dispositif lui est également applicable et s’impose à lui, il continue de cotiser et bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé tels qu’en vigueur dans la Société ;
les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de prélèvement, et la répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle normalement en vigueur pendant les périodes d’activité,
bénéficie de la validation des périodes passées dans ce dispositif au titre de l'assurance vieillesse du régime de base, continue de percevoir l'indemnisation en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des indemnités de prévoyance), le terme fixé initialement restant inchangé.
Le maintien des régimes s’impose à tous les salariés bénéficiant du dispositif. Les cotisations salariales sont déduites de l’indemnisation mensuelle définie dans le présent article.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2023 et expire le 31 mars 2024. A l’issue de cette période, il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord pourront continuer à produire leurs effets après cette date pour les salariés concernés (entrés dans le dispositif au plus tard le 31 mars 2024).
Article 10 - Révision Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Article 11 - Notification, dépôt et publicité La Direction de la Société ArianeGroup SAS procèdera au dépôt du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord, conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail. Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.