Accord d'entreprise ARIANEGROUP SAS

Accord relatif à la prolongation du statut conventionnel au sein d'ArianeGroup SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société ARIANEGROUP SAS

Le 19/10/2023






ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION DU STATUT CONVENTIONNEL AU SEIN D’ARIANEGROUP SAS



Entre

La société

ArianeGroup SAS, située 51-61 Route de Verneuil – 78 130 Les Mureaux - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 519 032 247, représentée par


d'une part,
Et

Les

organisations syndicales représentatives de la société ArianeGroup SAS



  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT
  • FO
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc147847469 \h 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc147847470 \h 5

Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc147847471 \h 5

Article 3 – Dispositions concernées PAGEREF _Toc147847472 \h 5

ARTICLE 4 – Insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap PAGEREF _Toc147847473 \h 6

ARTICLE 5 – Constat PAGEREF _Toc147847474 \h 6

ARTICLE 6 – dispositions applicables aux Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes PAGEREF _Toc147847475 \h 7

ARTICLE 6.1 – Adaptation des dispositions de l’accord relatif au statut social des salariés d’Astrium SAS du 20 juillet 2007 PAGEREF _Toc147847476 \h 7
6.1.1. Adaptation de l’article 6 relatif à la durée et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc147847477 \h 7
6.1.2. Adaptation de l’article 10 relatif au fonctionnement général de l’horaire variable PAGEREF _Toc147847478 \h 8
6.1.3. Adaptation de l’article 13 relatif au forfait hebdomadaire PAGEREF _Toc147847479 \h 8
6.1.4. Adaptation de l’article 14 relatif au forfait de travail établi en jours PAGEREF _Toc147847480 \h 8
6.1.5. Adaptation de l’article 15 relatif au forfait sans référence horaire PAGEREF _Toc147847481 \h 8
6.1.6. Adaptation de l’article 29 relatif à la prime annuelle des salariés mensuels PAGEREF _Toc147847482 \h 8
6.1.7. Adaptation de l’article 30 relatif à la prime d’ancienneté des salariés mensuels PAGEREF _Toc147847483 \h 8
6.1.8. Adaptation de l’article 32 relatif à la prime de responsabilité maitrise d’atelier PAGEREF _Toc147847484 \h 9
6.1.9. Adaptation de l’article 38 relatif à la prime annuelle et la part variable des cadres PAGEREF _Toc147847485 \h 9
6.1.10. Adaptation de l’article 70.2 relatif à l’allocation d’ancienneté PAGEREF _Toc147847486 \h 9
ARTICLE 6.2. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif de la rémunération variable des cadres supérieurs au sein de la société Astrium SAS du 30 janvier 2012 PAGEREF _Toc147847487 \h 10
ARTICLE 6.3 – Adaptation des dispositions de l’avenant relatif aux « indemnités de rupture » du 15 juillet 2008 PAGEREF _Toc147847488 \h 10
6.3.1. Adaptation des articles 3 et 4 PAGEREF _Toc147847489 \h 10
6.3.2. Adaptation de l’article 6 relatif au préavis de départ à la retraite PAGEREF _Toc147847490 \h 10

ARTICLE 7 – Dispositions applicables à Vernon et ses détachements et annexes PAGEREF _Toc147847491 \h 10

ARTICLE 7.1. – Adaptation des dispositions sur les modalités d’application pour l’établissement de Vernon de l’accord d’entreprise du 28 septembre 1999 portant sur la réduction du temps de travail et l’emploi PAGEREF _Toc147847492 \h 10
ARTICLE 7.2. – Adaptation des dispositions de l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et niveau VI de SNECMA Moteurs du 23 novembre 2000 PAGEREF _Toc147847493 \h 11
7.2.1. Adaptation de l’article 1.2. relatif aux ingénieurs et cadres dont l’horaire peut être prédéterminé PAGEREF _Toc147847494 \h 11
7.2.2. Adaptation de l’article 2.3. relatif aux ingénieurs et cadres dont l’horaire ne peut être prédéterminé PAGEREF _Toc147847495 \h 11
7.2.3 Adaptation de l’article 3.2. relatif aux cadres dirigeants sans référence horaire PAGEREF _Toc147847496 \h 11
ARTICLE 7.3. – Adaptation des dispositions des différents accords concernant les niveaux VI PAGEREF _Toc147847497 \h 11
ARTICLE 7.4. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif aux évolutions de carrière des agents de maîtrise au sein de SNECMA PAGEREF _Toc147847498 \h 11
ARTICLE 7.5. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif au statut du personnel actualisé en 2013 de SNECMA PAGEREF _Toc147847499 \h 11
7.5.1. Adaptation de l’article 2.3. relatif à la grande maîtrise PAGEREF _Toc147847500 \h 11
7.5.2. Adaptation de l’article 3.1. relatif à la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc147847501 \h 12
7.5.3. Adaptation de l’article 3.5. relatif au travail hors horaire normal PAGEREF _Toc147847502 \h 12
7.5.4. Adaptation de l’article 5.3. relatif au temps de trajet ou de voyage des collaborateurs mensuels PAGEREF _Toc147847503 \h 12

ARTICLE 8 – Dispositions applicables à Saint Médard, le Haillan, Toulouse, Vert-le-Petit et leurs détachements ou annexes PAGEREF _Toc147847504 \h 12

ARTICLE 8.1. – Adaptation des dispositions de la convention d’entreprise Herakles du 20 novembre 2013 PAGEREF _Toc147847505 \h 12
8.1.1. – Adaptation de l’article 3.2.3.1. relatif au forfait horaire PAGEREF _Toc147847506 \h 12
8.1.2. – Adaptation de l’article 3.2.3.2. relatif aux modalités du forfait horaire PAGEREF _Toc147847507 \h 12
8.1.3. – Adaptation de l’article 3.2.4. relatif aux ingénieurs et cadres au forfait en jours PAGEREF _Toc147847508 \h 12
8.1.4. – Adaptation de l’article 3.2.5. relatif aux ingénieurs et cadres dits sans référence horaire PAGEREF _Toc147847509 \h 12
8.1.5. – Adaptation de l’article 4.5.1.11 relatif à la prime de remplacement chef d’équipe PAGEREF _Toc147847510 \h 13
ARTICLE 8.2. – Adaptation des dispositions concernant les niveaux VI PAGEREF _Toc147847511 \h 13

Article 9 - Prolongation de l’accord relatif à l’accompagnement des départs en retraite des salariés d’ArianeGroup SAS PAGEREF _Toc147847512 \h 13

Article 10 - Prolongation de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d’ArianeGroup SAS PAGEREF _Toc147847513 \h 13

Article 11 - Prolongation de l’accord relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective PAGEREF _Toc147847514 \h 13

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc147847515 \h 14

Article 13 – Commission d’interprétation PAGEREF _Toc147847516 \h 14

Article 14 – Révision PAGEREF _Toc147847517 \h 14

Article 15 – Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc147847518 \h 14









  • Préambule


Dans le cadre de la création d’ArianeGroup SAS, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont fait le constat qu’une période complémentaire à celle prévue par le législateur devait être négociée afin de permettre le maintien des dispositions conventionnelles jusqu’alors en vigueur dans les différents établissements de la Société.

Ce constat a abouti à la signature d’un accord de prolongation du statut conventionnel au sein d’ArianeGroup SAS le 28 juin 2017, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019. L’application de cet accord a été prolongée successivement par avenants de prolongation et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Ces périodes complémentaires ont été mises à profit pour négocier des accords collectifs d’entreprise sur différents thèmes composant le statut social : plan épargne entreprise (PEE), plan épargne retraite collectif (PERCO), intéressement, participation, fonctionnement et moyens de la négociation collective, fonctionnement des instances représentatives du personnel, télétravail, harmonisation des règles relatives à la retraite complémentaire, Prévoyance et Frais de santé, assurance individuelle accident, mixité et égalité professionnelle, politique salariale, qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux,….

D’autres thèmes n’ont à ce jour pas encore fait l’objet d’un accord. De ce fait, en vue de poursuivre la création du statut social propre à ArianeGroup SAS, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent de prolonger l’application des dispositions conventionnelles des sociétés d’origine selon les modalités définies ci-après.
Ces modalités consistent en des adaptations qui ont été définies en cohérence avec l’organisation actuelle de la société et ne préjugent pas de ce qui sera défini et négocié dans le cadre de la négociation du statut social harmonisé en cours.

Par conséquent, les parties rappellent leur volonté partagée, au travers de cet accord, de poursuivre l’application des statuts sociaux précédemment applicables aux salariés tout en poursuivant la négociation en cours des différents thèmes composant le statut social et qui n’a pu s’achever pour le 1er janvier 2024.

Les parties souhaitent également au travers de cet accord prolonger les dispositions relatives :

  • A l’accompagnement des départs en retraite des salariés d’ArianeGroup SAS, mis en œuvre au travers d’un accord collectif à durée déterminée signé le 27 mars 2017 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par un 3ème avenant signé le 15 octobre 2021

  • Au Compte Epargne Temps d’ArianeGroup SAS, mis en œuvre au travers d’un accord collectif à durée déterminée signé le 4 novembre 2016 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par un 4ème avenant signé le 15 octobre 2021

  • Aux moyens et règles de fonctionnement de la négociation collective au sein d’ArianeGroup SAS pendant la période transitoire, mis en œuvre au travers d’un accord collectif à durée déterminée signé le 30 septembre 2016 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par un 4ème avenant signé le 15 octobre 2021



  • Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ArianeGroup SAS ainsi qu’aux salariés embauchés au sein d’ArianeGroup SAS à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 2 – Objet de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de reconduire pour une durée déterminée les dispositions de l’accord relatif à la prolongation du statut conventionnel au sein d’Airbus Safran Launchers signé le 28 juin 2017, de son avenant n°1 signé le 17 juillet 2019, de son avenant n°2 signé le 27 novembre 2020 et de son avenant n°3 du 15 octobre 2021.

Les parties au présent accord conviennent de reconduire les dispositions de l’accord relatif à l’accompagnement des départs en retraite des salariés d’Airbus Safran Launchers SAS du 27 mars 2017 pour une durée déterminée dans les conditions détaillées ci-après.

Les parties au présent accord conviennent de reconduire le « Chapitre 2 : Dispositions transitoires » de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d’Airbus Safran Launchers SAS du 4 novembre 2016 pour une durée déterminée dans les conditions détaillées ci-après.

Les parties au présent avenant conviennent de reconduire pour une durée déterminée l’accord « relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective au sein d’Airbus Safran Launchers SAS » signé le 30 septembre 2016 pour une durée déterminée dans les conditions détaillées ci-après.

  • Article 3 – Dispositions concernées

Le présent accord prolonge l’application des dispositions des statuts sociaux des sociétés d’origine à l’ensemble des salariés selon leur établissement de rattachement administratif au-delà du 31 décembre 2023 et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2024.

Il s’agit des dispositions prévues par les accords d’établissement, d’entreprise et de groupe et leurs avenants applicables au 30 juin 2016 ainsi que les usages venant en application des dispositions prolongées.

Le maintien des dispositions issues des sociétés d’origine au-delà du 31 décembre 2023 est réalisé sous réserve que ces dernières soient toujours en vigueur au 1er janvier 2024, et donc qu’elles n’aient pas été substituées par un accord signé au sein d’ArianeGroup SAS.

A la date de signature du présent accord, les accords contenant des dispositions applicables au 1er janvier 2024 sont listés en annexe (annexe 1). Cette liste, présentée par établissements, pourra évoluer au regard d’une décision de la commission d’interprétation en ce sens.

Les accords d’entreprise et d’établissement signés au sein d’ArianeGroup depuis le 1er juillet 2016 et ceux toujours en vigueur s’appliquent sans que le présent accord ne se substitue à ces accords.

Si un ou plusieurs accords devaient être conclus avant le terme du présent accord, ceux-ci se substitueront aux dispositions de cet accord aux dates de mise en œuvre décidées par les parties.

  • ARTICLE 4 – Insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
Les dispositions individuelles issues des accords collectifs en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap sont également maintenues au-delà du 31 décembre 2023 et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2024 (Annexe 4).

Par ailleurs, ArianeGroup SAS a signé une nouvelle convention cadre avec l’AGEFIPH pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

  • ARTICLE 5 – Constat
Le 7 février 2022, au niveau de la branche, a été signé une nouvelle convention collective de la métallurgie. Cette convention entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Organisée en neuf thématiques, cette convention définit un socle commun de règles applicables sur l’ensemble du territoire et institue notamment, en son Titre V, un nouveau système de classification de branche.

Cette nouvelle convention collective s’impose à l’entreprise.

Toutes les références et renvois à la convention collective applicable jusqu’au 31 décembre 2023 deviennent donc inopérants. En particulier, le nouveau système de classification mis en œuvre par la nouvelle convention collective vient se substituer à l’ancienne classification laquelle n’existe donc plus.
Ainsi que toutes les stipulations qui lui étaient attachées.

S’agissant de la grille des minimas et des règles de mise en œuvre :
  • Les nouvelles règles de la CCN rendent sans objet et inapplicables les dispositions antérieures des accords prolongées relatives à la classification ou faisant un lien entre la classification et le niveau de rémunération attaché.
  • Les règles de la nouvelle convention collective doivent être appliquées
  • Une vigilance particulière continuera d’être apportée quant au déroulement et à la progression de carrière des salariés, facteur d’attractivité et de rétention des salariés.

Il en résulte que les stipulations des accords des sociétés d’origine faisant référence ou prenant appui sur l’ancienne classification deviennent inapplicables. Il en va de même pour l’ensemble des renvois aux conventions collectives précédemment applicables.
Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont constaté, que certaines dispositions des accords maintenus doivent nécessairement être adaptées pour continuer à produire leurs effets.

L’application des différentes règles prolongées et relatives, par exemple, à la structure de rémunération ou à la durée du travail, se fera dans le même état d’esprit qu’actuellement.

Dans ce cadre, les stipulations ci-après détaillent les adaptations du champ d’application retenues à compter du 1er janvier 2024.

En application des dispositions des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la métallurgie les salariés actuellement Cadres et occupant un emploi coté mensuel (jusqu’à E10 inclus) se verront appliquer le régime des Cadres tant qu’ils restent sur leur emploi.
Par extension, et à la même condition, ils se voient aussi appliquer le régime des Cadres applicable au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que les salariés mensuels dits forfaités au 31 décembre 2023, qui viendraient à occuper un poste rattaché à emploi classé mensuel non forfaité au 1er janvier 2024 conserveront leur précédente durée du travail et rémunération associées. Pour ces salariés, il convient de se reporter aux dispositions des différents périmètres qui sont détaillées ci-après.

Les salariés mensuels au 31 décembre 2023 qui viennent occuper un poste rattaché à un emploi cadre en application de la classification issue de la nouvelle convention collective bénéficient à compter de janvier 2024 d’une revalorisation égale à 2,5% de leur rémunération (salaire, prime d’ancienneté), hors éléments exceptionnels, avec un effet plein sur l’année 2024 : Précision, cette revalorisation sera réalisée après intégration des éléments spécifiques aux salariés mensuels, notamment la prime d’ancienneté, prime maîtrise etc.
Par ailleurs, une attention particulière leur sera apportée pour continuer de garantir un déroulement de carrière homogène et cohérent.

  • ARTICLE 6 – dispositions applicables aux Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes
  • ARTICLE 6.1 – Adaptation des dispositions de l’accord relatif au statut social des salariés d’Astrium SAS du 20 juillet 2007
  • 6.1.1. Adaptation de l’article 6 relatif à la durée et organisation du temps de travail
Les salariés visés au dernier paragraphe à cet article sont :
  • Les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau D8 inclus pour le personnel mensuel non forfaités ;
  • Les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi classés E9 et E10 pour le personnel mensuel forfaités ;
  • Les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi classés F11 à H15.

Dans le cadre de la prolongation, les parties conviennent que les salariés mensuels forfaités au 31 décembre 2023, qui viendraient à occuper poste rattaché à un emploi classé mensuels non forfaités (jusqu’au niveau D8 inclus) au 1er janvier 2024 conserveront leur précédente durée du travail et rémunération associées.

  • 6.1.2. Adaptation de l’article 10 relatif au fonctionnement général de l’horaire variable
Les salariés mensuels non forfaités visés à cet article sont les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau D8 inclus.

Dans le cadre de la prolongation, les parties conviennent que les salariés mensuels forfaités au 31 décembre 2023, qui viendraient à occuper poste rattaché à un emploi classé mensuels non forfaités (jusqu’au niveau D8 inclus) au 1er janvier 2024 conserveront leur précédente durée du travail associée et les règles afférentes.

  • 6.1.3. Adaptation de l’article 13 relatif au forfait hebdomadaire
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux E9 et E10 et les salariés cadres n’ayant pas adhéré au forfait jours.

Dans le cadre de la prolongation, les parties conviennent que les salariés mensuels forfaités au 31 décembre 2023, qui viendraient à être classés mensuels non forfaités (jusqu’au niveau D8 inclus) au 1er janvier 2024 conserveront leur précédente durée du travail associée. Ainsi, ils resteront bénéficiaires du forfait hebdomadaire.

  • 6.1.4. Adaptation de l’article 14 relatif au forfait de travail établi en jours
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres classés F11 à H15.


  • 6.1.5. Adaptation de l’article 15 relatif au forfait sans référence horaire
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres classés H16 et plus.


  • 6.1.6. Adaptation de l’article 29 relatif à la prime annuelle des salariés mensuels
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau E10 inclus.


  • 6.1.7. Adaptation de l’article 30 relatif à la prime d’ancienneté des salariés mensuels
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau E10 inclus.






Dans le cadre de la prolongation :
  • Les parties conviennent que le montant de la prime d’ancienneté perçue par chaque salarié mensuel sera figé à sa dernière valeur perçue au 31 décembre 2023.
  • Le coefficient utilisé pour le calcul sera figé à la valeur acquise au 31 décembre 2023.
  • Au titre de l’année 2024, pour tenir compte de la progression de l’ancienneté, les parties conviennent que le pourcentage de la prime d’ancienneté sera augmenté de 1% (point) supplémentaire (à date anniversaire ancienneté). Pour rappel, le pourcentage maximum est fixé à 18%.
  • Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail.
  • La question de l’évolution de la valeur du point pour l’année 2024 sera abordée à l’occasion de la négociation politique salariale.

Dans le cadre de la prolongation, les parties conviennent que les salariés mensuels forfaités au 31 décembre 2023, qui viendraient à occuper un poste rattaché à un emploi classés mensuels non forfaités (jusqu’au niveau D8 inclus) au 1er janvier 2024 conserveront le montant de leur prime d’ancienneté perçue au 31 décembre 2023.

Dans le cadre de la prolongation, lorsqu’ils atteindront l’ancienneté requise de 3 ans au cours de l’année 2024, des salariés seront bénéficiaires de la prime d’ancienneté. Pour ces salariés, il n’existe pas de montant figé au 31 décembre 2023. Afin de permettre le versement d’une prime d’ancienneté, le montant retenu correspondra à celui perçu par un salarié mensuel, positionné au même précédent coefficient hiérarchique et ayant 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023.

Dans le cadre de la prolongation, les salariés nouvellement embauchés au cours de l’année 2024 ayant une reprise d’ancienneté, pour lesquels il n’existe pas de de montant figé au 31 décembre 2023, percevront une prime d’ancienneté correspondant à celle qu’aurait perçue un salarié mensuel occupant le même emploi et présentant le même profil.

  • 6.1.8. Adaptation de l’article 32 relatif à la prime de responsabilité maitrise d’atelier
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels, ayant la responsabilité d’atelier.

  • 6.1.9. Adaptation de l’article 38 relatif à la prime annuelle et la part variable des cadres
Les salariés visés à ces articles sont les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux F11 à H15 inclus.
Dans le cadre de la prolongation, une vigilance sera apportée à la part variable versée au titre de l’année 2024 aux salariés mensuels au 31 décembre 2023 et occupant un poste rattaché à un emploi cadre au 1er janvier 2024.

  • 6.1.10. Adaptation de l’article 70.2 relatif à l’allocation d’ancienneté
La valeur prise en compte au titre des appointements forfaitaires annuels correspond à la dernière valeur en vigueur soit 38.718€.
La question de l’évolution de la valeur de cet appointement forfaitaire annuel de référence pour l’année 2024 sera abordée à l’occasion de la négociation politique salariale.

  • ARTICLE 6.2. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif de la rémunération variable des cadres supérieurs au sein de la société Astrium SAS du 30 janvier 2012
Les salariés bénéficiaires de cet accord sont les salariés cadres dont l’emploi occupant un poste rattaché à un emploi classé H16.

  • ARTICLE 6.3 – Adaptation des dispositions de l’avenant relatif aux « indemnités de rupture » du 15 juillet 2008
  • 6.3.1. Adaptation des articles 3 et 4
Les salariés bénéficiaires des dispositions de l’article 3 sont les salariés mensuels dont l’emploi est classé jusqu’au niveau E10 inclus.

Les salariés bénéficiaires des dispositions de l’article 4 sont les salariés cadres dont l’emploi est classé à partir du niveau F11 inclus.

Dans le cadre de la prolongation, demeurent bénéficiaires des dispositions de l’article 4 les salariés qui rentraient dans le champ d’application de cet article au 31 décembre 2023. 

  • 6.3.2. Adaptation de l’article 6 relatif au préavis de départ à la retraite
Les salariés partant à la retraite bénéficient d’un préavis payé non travaillé, précédant immédiatement la date de leur départ à la retraite, dont la durée est fixée à :
  • 1 mois pour le personnel mensuel dont l’emploi est positionné jusqu’au niveau C4 inclus,
  • 2 mois pour le personnel mensuel dont l’emploi est positionné entre les niveaux C5 et D8 inclus,
  • 3 mois pour le personnel mensuel dont l’emploi est positionné à partir du niveau E9.


  • ARTICLE 7 – Dispositions applicables à Vernon et ses détachements et annexes
  • ARTICLE 7.1. – Adaptation des dispositions sur les modalités d’application pour l’établissement de Vernon de l’accord d’entreprise du 28 septembre 1999 portant sur la réduction du temps de travail et l’emploi
Les salariés visés dans le champ d’application de l’accord sont les collaborateurs occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau E10 inclus.

Les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux F11 à H15 restent régis par les dispositions de l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et niveau VI de Snecma moteurs du 23 novembre 2000 et l’accord d’établissement sur les dispositions horaires du 7 novembre 2007 (cf. article ci-dessous).
De même, les salariés mensuels niveau VI au 31 décembre 2023 et qui occupent un poste rattaché à un emploi classé jusqu’au niveau E10 inclus restent régis par les dispositions de l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et niveau VI de Snecma moteurs du 23 novembre 2000 et l’accord d’établissement sur les dispositions horaires du 7 novembre 2007

  • ARTICLE 7.2. – Adaptation des dispositions de l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et niveau VI de SNECMA Moteurs du 23 novembre 2000
  • 7.2.1. Adaptation de l’article 1.2. relatif aux ingénieurs et cadres dont l’horaire peut être prédéterminé
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux F11 à H15.

  • 7.2.2. Adaptation de l’article 2.3. relatif aux ingénieurs et cadres dont l’horaire ne peut être prédéterminé
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux F11 à H15.

  • 7.2.3 Adaptation de l’article 3.2. relatif aux cadres dirigeants sans référence horaire
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux H16 et plus.

  • ARTICLE 7.3. – Adaptation des dispositions des différents accords concernant les niveaux VI
Les salariés mensuels positionnés au 31 décembre 2023 à ce niveau VI, et demeurant sur un poste rattaché à un emploi « non cadre » (jusqu’au niveau E10 inclus) continuent de se voir appliquer les dispositions spécifiques afférentes à ce niveau VI et notamment la structure de rémunération et la durée du travail associées.

  • ARTICLE 7.4. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif aux évolutions de carrière des agents de maîtrise au sein de SNECMA
Les salariés bénéficiaires de cet accord sont les salariés mensuels occupant un poste d’agent de maîtrise.

Dans le cadre de la prolongation, les dispositions de cet accord relatives aux salariés mensuels niveaux VI demeureront applicables aux salariés mensuels appartenant à ce niveau au 31 décembre 2023.

  • ARTICLE 7.5. – Adaptation des dispositions de l’accord relatif au statut du personnel actualisé en 2013 de SNECMA

  • 7.5.1. Adaptation de l’article 2.3. relatif à la grande maîtrise
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels dont l’emploi est positionné à partir du niveau E9.

Dans le cadre de la prolongation, les parties conviennent que les salariés mensuels grande maîtrise au 31 décembre 2023, qui viendraient à occuper un poste rattaché à un emploi classés mensuels jusqu’au niveau D8 inclus au 1er janvier 2024 conserveront leur précédente durée du travail et rémunération associées.

  • 7.5.2. Adaptation de l’article 3.1. relatif à la prime d’ancienneté
Les salariés visés par cet article sont les salariés mensuels occupant un emploi classé jusqu’à E10 inclus.

Les salariés mensuels positionnés au 31 décembre 2023 à ce niveau VI, et demeurant sur un poste rattaché à un emploi « non cadre » (jusqu’au niveau E10 inclus) conservent les dispositions spécifiques afférentes à ce niveau VI et notamment la structure de rémunération et la durée du travail associées.

  • 7.5.3. Adaptation de l’article 3.5. relatif au travail hors horaire normal
Les salariés visés par cet article sont les salariés mensuels occupant un emploi occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’au niveau E10 inclus.

  • 7.5.4. Adaptation de l’article 5.3. relatif au temps de trajet ou de voyage des collaborateurs mensuels
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels occupant un emploi classé jusqu’à E10 inclus.

  • ARTICLE 8 – Dispositions applicables à Saint Médard, le Haillan, Toulouse, Vert-le-Petit et leurs détachements ou annexes

  • ARTICLE 8.1. – Adaptation des dispositions de la convention d’entreprise Herakles du 20 novembre 2013

  • 8.1.1. – Adaptation de l’article 3.2.3.1. relatif au forfait horaire
Les salariés visés à cet article sont les salariés mensuels agents de maîtrise.

  • 8.1.2. – Adaptation de l’article 3.2.3.2. relatif aux modalités du forfait horaire

Les dispositions de l’article 3.2.3.2 relatives aux forfaits horaires demeurent applicables pour les salariés cadres entrant dans le champ d’application de cet article au 31 décembre 2023.

  • 8.1.3. – Adaptation de l’article 3.2.4. relatif aux ingénieurs et cadres au forfait en jours
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux F11 à H16.

  • 8.1.4. – Adaptation de l’article 3.2.5. relatif aux ingénieurs et cadres dits sans référence horaire
Les salariés visés à cet article sont les salariés cadres classés occupant un poste rattaché à un emploi des niveaux H16 et plus.






  • 8.1.5. – Adaptation de l’article 4.5.1.11 relatif à la prime de remplacement chef d’équipe
Les salariés visés à cet article sont les salariés occupant un poste rattaché à un emploi jusqu’à C6 inclus.

Dans le cadre de la prolongation, les salariés mensuels entrant dans le champ d’application de cette prime au 31 décembre 2023 et qui n’occupent pas un poste d’Agent de Maîtrise demeurent éligibles dès lors qu’ils remplissent les autres conditions prévues dans cet article.

  • ARTICLE 8.2. – Adaptation des dispositions concernant les niveaux VI
Les salariés mensuels positionnés au 31 décembre 2023 à ce niveau VI, et demeurant sur un poste rattaché à un emploi « non cadre » (jusqu’au niveau E10 inclus) continuent de se voir appliquer les dispositions spécifiques afférentes à ce niveau VI notamment la structure de rémunération et la durée du travail associées.

  • Article 9 - Prolongation de l’accord relatif à l’accompagnement des départs en retraite des salariés d’ArianeGroup SAS
Les parties au présent accord conviennent de reconduire les dispositions de l’accord relatif à l’accompagnement des départs en retraite des salariés d’Airbus Safran Launchers SAS du 27 mars 2017 pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.

Les dispositifs d’accompagnement des départs en retraite continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2024 dès lors que la mise en œuvre des dispositifs successifs est effective avant cette date.


  • Article 10 - Prolongation de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d’ArianeGroup SAS
Les parties au présent accord conviennent de reconduire le « Chapitre 2 : Dispositions transitoires » de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d’Airbus Safran Launchers SAS du 4 novembre 2016 pour une durée déterminée.


  • Article 11 - Prolongation de l’accord relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective
Les parties au présent accord conviennent de reconduire pour une durée déterminée l’accord « relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective au sein d’Airbus Safran Launchers SAS » signé le 30 septembre 2016.




  • Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2024.

A l’issue de cette période, il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée et cessera automatiquement de produire effet.

  • Article 13 – Commission d’interprétation
En cas de difficulté d’interprétation dans la mise en œuvre du présent accord, elle peut être soumise à une commission d’interprétation. De même, la commission d’interprétation pourra être sollicitée s’il survient une difficulté pour apprécier l’articulation du présent accord avec les dispositions des accords prolongés et notamment les impacts de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie sur ces accords.

Cette commission rend ses décisions dans le cadre du périmètre du présent accord, elle ne saurait le modifier n’ayant pas de pouvoir de négociation.

Les participants à cette commission sont les représentants de la Direction et deux représentants mandatés de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.

La commission est saisie à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs Organisation syndicales représentatives. La saisine doit être adressée aux délégués syndicaux centraux de la Société ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

La décision prise à l’issue de la commission d’interprétation servira de référence à l’application du présent accord sur le thème ayant fait l’objet de la saisine et sera communiquée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

  • Article 14 – Révision
Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

  • Article 15 – Formalités de dépôt et publicité
La Direction de la Société ArianeGroup SAS procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et suivants ainsi qu’aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. 

Il sera procédé à la publicité du présent accord, conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.


Fait aux Mureaux, le

Pour la Délégation

Pour la Société et par Délégation

CFDT



CFE-CGC




CGT




FO



ANNEXE 1 : Liste des accords collectifs contenant des dispositions applicables au 1er janvier 2024

(à la date de signature du présent accord)


A la date de signature du présent accord, les accords contenant des dispositions applicables au sein d’ArianeGroup au 1er janvier 2024 sont listés, à titre indicatif, ci-dessous en fonction de l’établissement de rattachement.


  • Les Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes


Accords d’entreprise à durée indéterminée :

  • Accord relatif au statut social des salariés d’Astrium SAS du 20 juillet 2007 et ses avenants suivants : avenant relatif aux indemnités de rupture du 15 juillet 2008, avenant concernant l’article « congé pour enfant(s) malade(s) » du 10 janvier 2011, avenant relatif aux gratifications versées aux salariés à l’occasion de la remise des médailles du travail du 15 juillet 2008
  • Accord relatif au temps partiel du 15 juillet 2008
  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Astrium SAS du 22 décembre 2008
  • Accord sur l’organisation du travail en Détachement et en Campagne au sein d’Astrium SAS du 22 décembre 2008
  • Accord sur le Droit Syndical et le Dialogue Social du 7 avril 2010
  • Accord cadre de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) du 20 juillet 2011
  • Accord collectif relatif à la rémunération variable des cadres supérieurs au sein de la Société Astrium SAS du 30 janvier 2012

Accords de groupe Airbus à durée indéterminée :

  • Accord relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle au sein du Groupe EADS en France du 21 avril 2006
  • Accord de groupe sur la diversité sociale et l’égalité des chances au sein d’EADS du 14 janvier 2011
  • Accord relatif au droit syndical et dialogue social au sein du Groupe EADS en France du 13 février 2009 et ses 2 avenants du 8 juillet 2011 et du 9 novembre 2012


  • Vernon et ses détachements ou annexes


Accords d’établissement à durée indéterminée :

  • Accord d’établissement sur les règles de fonctionnement de l’horaire variable à la division grosse propulsion à liquide – Vernon – du 2 juin 1992
  • Accord d’établissement sur les dispositions horaires du 7 novembre 2007
  • Accord d’établissement sur l’affichage des communications syndicales du 22 janvier 2010
  • Accord sur les modalités d’application pour l’établissement de Vernon de l’accord d’entreprise du 28 septembre 1999 portant sur la réduction du temps de travail et l’emploi du 23 décembre 1999

Accords d’entreprise à durée indéterminée :

  • Accord d’entreprise SEP du 22 février 1982 et ses avenants
  • Accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi du 28 septembre 1999
  • Accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail des ingénieurs, cadres et niveau VI de Snecma Moteurs du 23 novembre 2000
  • Accord relatif à l’évolution de carrière des agents de maitrise au sein de Snecma du 26 septembre 2007
  • Accord portant sur diverses mesures sociales du 15 avril 2008
  • Accord sur le droit syndical et les institutions représentatives du 30 janvier 2009
  • Accord relatif à l’évolution de carrière des salariés de Snecma du 21 décembre 2005 et son avenant du 19 juillet 2011
  • Accord relatif à l’évolution de carrière des techniciens du 20 février 2013
  • Statut du personnel actualisé en 2013
  • Protocole d’accord relatif à l’adaptation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés dans le cadre de la fusion entre Snecma et la SEP du 26 septembre 1997 
  • Accord portant adaptation des dispositions conventionnelles SEP du 20 juillet 1998 et son avenant du 27 février 2002
  • Accord Snecma négociations annuelles obligatoires 2016 du 18 mars 2016

Accords de groupe Safran à durée indéterminée :

  • Accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran – périmètre France – du 19 juillet 2006 et ses 6 avenants en date du 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 18 décembre 2009, 1er mars 2011, 20 décembre 2011 et du 22 mai 2013




  • Saint Médard, Le Haillan, Toulouse, Vert le Petit et leurs détachements ou annexes

  • Accords applicables à l’ensemble des établissements

Accords d’entreprise à durée indéterminée :

  • Convention d’entreprise Herakles à durée indéterminée du 20 novembre 2013
  • Accord relatif aux conditions générales de déplacements liées aux missions professionnelles en France et à l’étranger du 3 septembre 2014
  • Accord salarial 2012 SME du 30 mars 2012
  • Accord salarial 2016 Herakles du 16 mars 2016 

Accords de groupe Safran à durée indéterminée :

  • Accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran – périmètre France – du 19 juillet 2006 et ses 6 avenants en date du 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 18 décembre 2009, 1er mars 2011, 20 décembre 2011 et du 22 mai 2013

  • Accords applicables à certains établissements

Accord applicable à l’établissement de Toulouse et ses détachements ou annexes :

  • Accord d’établissement du 3 juillet 2008 relatif au recouvrement du personnel d’encadrement des équipes 5x8

Accord applicable aux établissements de Saint Médard, Toulouse, Vert le Petit et leurs détachements ou annexes :

  • Accord d’entreprise SNPE Matériaux Energétiques du 18 décembre 2003

ANNEXE 2 : Liste des accords collectifs contenant des dispositions applicables relatives à l’accompagnement des départs à la retraite des salariés au 1er janvier 2024

(à la date de signature du présent accord)



  • Les dispositions relatives au temps partiel de fin de carrière prévues par les textes suivants :


  • Titre 2. 6. A. B. et C. de l’accord de groupe EADS en France sur un dispositif intergénérationnel du 18 juillet 2013
  • Art 4.2.2. §1 de l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005
  • Article 13 de l’accord relatif à l’évolution de carrière des salariés de Snecma du 21 décembre 2005
  • Article 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 de l’accord d’entreprise SEP du 22 février 1982
  • Article 1.1. et 4.3.3.1 de l’accord relatif au contrat de génération dans le groupe Safran du 17 septembre 2013



  • Les indemnités de départ en retraite, préavis et dispense d’activité prévues par les textes ci-dessous :


  • Articles 5 et 6.1 de l’avenant à l’accord relatif au Statut Social des salariés d’Astrium SAS relatif aux indemnités de rupture du 15 juillet 2008 et Titre 2.6.E. de l’accord de groupe EADS en France sur un dispositif intergénérationnelle du 18 juillet 2013,
  • Article 4.9.8 et 4.9.9 de l’accord d’entreprise SEP du 22 février 1982 pour le périmètre ex-Snecma
  • Art 1 à 8 et art 11 de l’accord Snecma relatif à la cessation anticipée d’activité pour les salariés ayant effectué des travaux pénibles au cours de leur carrière du 16 décembre 2015.

  • L’utilisation des jours de CET et l’abondement associé pour prendre un congé de fin de carrière avant le départ à la retraite et l’abondement associé, prévus par les articles suivants des accords des sociétés d’origine (et repris dans l’accord CET d’ASL du 4 novembre 2016) :



  • Les Articles 1.1. et 4.3.3.3. de l’accord relatif au contrat de génération dans le SAFRAN du 17 septembre 2013
  • L’article 5.2 de l’accord de méthode relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du groupe SAFRAN du 4 février 2016
  • Art 4.1.2 §5, 6 et 7 et article 5.1 §4 de l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005, ainsi que l’article 5.1 §5 issu de l’article 4 de l’avenant n°2 du 30 juin 2001 à l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005


Ainsi les dispositions applicables en fonction de l’établissement de rattachement administratif sont les suivants :
  • Les Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes


  • Article 5 et 6.1 de l’avenant à l’accord relatif au Statut Social des salariés d’Astrium SAS relatif aux indemnités de rupture du 15 juillet 2008
  • Titre 2 6. A. B. C. et E. de l’accord de groupe EADS en France sur un dispositif intergénérationnelle du 18 juillet 2013
  • Art. 4.1.2 §5, 6 et 7 et 5.1 §4 de l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005, ainsi que l’article 5.1 §5 issu de l’article 4 de l’avenant n°2 du 30 juin 2011 à l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005.
  • Art. 4.2.2. §1 de l’accord cadre de groupe EADS relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2005


  • Vernon et ses détachements ou annexes


  • Article 4.9.8 et 4.9.9 de l’accord d’entreprise SEP du 22 février 1982
  • Article 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 de l’accord d’entreprise SEP du 22 février 1982
  • Les Articles 1.1. et 4.3.3.3. de l’accord relatif au contrat de génération dans le SAFRAN du 17 septembre 2013
  • L’article 5.2 de l’accord de méthode relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du groupe SAFRAN du 4 février 2016
  • Article 13 de l’accord relatif à l’évolution de carrière des salariés de Snecma du 21 décembre 2005
  • Art 1 à 8 et art 11 de l’accord Snecma relatif à la cessation anticipée d’activité pour les salariés ayant effectué des travaux pénibles au cours de leur carrière du 16 décembre 2015.



  • Saint Médard, Le Haillan, Toulouse, Vert le Petit et leurs détachements ou annexes

  • Les Articles 1.1. et 4.3.3.3. de l’accord relatif au contrat de génération dans le SAFRAN du 17 septembre 2013
  • L’article 5.2 de l’accord de méthode relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du groupe SAFRAN du 4 février 2016




ANNEXE 3 : Liste des accords collectifs contenant des dispositions applicables relatives au compte épargne temps au 1er janvier 2024

(à la date de signature du présent accord)




  • Les Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes


  • Accord EADS du 17 octobre 2005 et ses deux avenants
  • Article 24 de l’accord relatif au Statut Social des salariés d’Astrium SAS du 20 juillet 2007


  • Vernon et ses détachements ou annexes


  • Accord relatif au Compte Epargne Temps du 27 septembre 2006 (Snecma)
  • Les Articles 1.1. et 4.3.3.3. de l’accord relatif au contrat de génération dans le SAFRAN du 17 septembre 2013
  • L’article 5.2 de l’accord de méthode relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du groupe SAFRAN du 4 février 2016


  • Saint Médard, Le Haillan, Toulouse, Vert le Petit et leurs détachements ou annexes

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps du 14 avril 2014 (Herakles)
  • Les Articles 1.1. et 4.3.3.3. de l’accord relatif au contrat de génération dans le SAFRAN du 17 septembre 2013
  • L’article 5.2 de l’accord de méthode relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du groupe SAFRAN du 4 février 2016


ANNEXE 4 : Liste des accords en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation d’handicap


A la date de signature du présent accord, les accords collectifs en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap contenant des dispositions individuelles applicables au sein d’ArianeGroup au 1er janvier 2024 sont listés ci-dessous en fonction de l’établissement de rattachement.

  • Les Mureaux, Issac et leurs détachements et annexes


Accord d’entreprise à durée déterminée :

  • Accord en faveur de l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de la société Airbus Defence and Space SAS du 10 juillet 2015 (durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017)


  • Vernon et ses détachements ou annexes


Accord de groupe à durée déterminée :

  • Accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans le Groupe Safran du 28 novembre 2014 (durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017)


  • Saint Médard, Le Haillan, Toulouse, Vert le Petit et leurs détachements ou annexes


Accord de groupe à durée déterminée :

  • Accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans le Groupe Safran du 28 novembre 2014 (durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2017)





Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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