Accord d'entreprise ARIANEGROUP SAS

Accord relatif à l'individuelle accident

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ARIANEGROUP SAS

Le 13/07/2018








ACCORD RELATIF A L’INDIVIDUELLE ACCIDENT D’ARIANEGROUP SAS



Entre

La société

ArianeGroup SAS, située Tour Cristal – 7/11 Quai André Citroën – 75015 Paris, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


d'une part,
Et

les

organisations syndicales représentatives de la société ArianeGroup SAS



  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT
  • FO
  • SUD Safran
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Contenu

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1– Mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc518300282 \h 4

Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc518300283 \h 4

Article 3 – Bénéficiaires du régime PAGEREF _Toc518300284 \h 5

Article 4 – Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») PAGEREF _Toc518300285 \h 5

Article 5 – Prestations PAGEREF _Toc518300287 \h 5

Article 6– Cotisations PAGEREF _Toc518300288 \h 6

Article 7 - Régime optionnel PAGEREF _Toc518300290 \h 6

Article 8 – Organisme assureur – réexamen PAGEREF _Toc518300292 \h 7

Article 9 - Information du personnel PAGEREF _Toc518300293 \h 7

Article 10 - Suivi PAGEREF _Toc518300294 \h 7

Article 11 - Litiges PAGEREF _Toc518300295 \h 8

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc518300296 \h 8

Article 13 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc518300297 \h 8

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc518300298 \h 8

ANNEXE 1 : RESUME DES GARANTIES PAGEREF _Toc518300299 \h 10

ANNEXE 2 : cotisations PAGEREF _Toc518300300 \h 10


Préambule

La société Airbus Safran Launchers SAS, devenue ArianeGroup SAS, a été créée en janvier 2015 afin de regrouper les activités lanceurs spatiaux et adjacentes issues des sociétés Airbus Defence and Space SAS, Snecma SAS et Herakles SA.
En janvier 2015, seules les activités programmes civils ont été transférées.
Le 1er juillet 2016, la totalité des activités lanceurs des groupes Airbus et Safran a été transférée au sein d’ASL.

Pendant la période de mise en cause des accords, soit du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017 :
- les salariés transférés collectivement d’Herakles et de Snecma sont restés couverts par l’accord de groupe Safran du 13 octobre 2014 relatif aux garanties décès et invalidité accidentels,
- la police d’assurance « individuelle accidents » Airbus Group couvrant le décès et l’infirmité consécutifs à un accident a été étendue aux établissements des Mureaux, Issac et Paris d’ArianeGroup SAS, ainsi qu’aux nouveaux entrants de l’ensemble des établissements.

A compter du 1er octobre 2017, dans l’attente de la mise en place d’un régime harmonisé au sein de la société, il est apparu nécessaire d’organiser la poursuite des dispositifs existants en matière d’assurance « individuelle accident » :
  • Pour les établissements de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Vernon, Toulouse et Vert-le-Petit : des accords d’établissement à durée déterminée (du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018) ont été conclus afin de maintenir le niveau de garanties et de cotisations alors applicables.
  • Concernant les établissements des Mureaux, Issac, Paris et Kourou : l’ensemble des salariés rattachés à ces sites sont couverts depuis le 1er octobre 2017 par la police d’assurance Airbus Group.

Dans le cadre de la création d’un statut social commun, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations afin de mettre en place un régime collectif et obligatoire couvrant le décès et l’infirmité permanente commun à l’ensemble des salariés de la société, par accord collectif à durée indéterminée. Ils ont également souhaité offrir un régime optionnel facultatif couvrant les accidents de la vie privée.


Il a dès lors été convenu ce qui suit :

Article 1– Mise en œuvre de l’accord


Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative à la couverture du décès et de l’infirmité permanente consécutifs à un accident, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés et anciens salariés d’ArianeGroup SAS, et notamment :
  • Pour les sites du Haillan, de Saint-Médard-en-Jalles, de Toulouse, de Vert-Le-Petit et de Vernon, aux cinq accords d’établissement relatifs aux garanties décès et invalidité accidentels :
  • accord relatif aux garanties décès et invalidité accidentels de l’Etablissement de Vernon d’Airbus Safran Launchers SAS signé le 30 juin 2017,
  • accord relatif aux garanties décès et invalidité accidentels de l’Etablissement du Haillan d’Airbus Safran Launchers SAS signé le 29 juin 2017,
  • accord relatif aux garanties décès et invalidité accidentels de l’Etablissement de Saint-Médard-en-Jalles d’Airbus Safran Launchers SAS signé le 26 juin 2017,
  • accord relatif aux garanties décès et invalidité accidentels de l’Etablissement de Toulouse d’Airbus Safran Launchers SAS signé le 27 juin 2017,
  • accord relatif aux garanties décès et invalidité accidentels de l’Etablissement de Vert-Le-Petit d’Airbus Safran Launchers SAS signé le 27 juin 2017.

  • Pour les sites des Mureaux, d’Issac, de Kourou et de Paris : aux dispositions relatives aux garanties décès et infirmité accidentels issues de l’application du contrat d’assurance Airbus Group n°01012928-14007 applicable au sein d’ArianeGroup SAS.

A contrario, le présent accord complète et ne se substitue pas aux dispositions de l’accord relatif à la prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » et aux frais de santé d’ArianeGroup SAS en vigueur au sein d’ArianeGroup SAS au 1er janvier 2019, lequel apporte aux salariés des garanties en matière de frais de santé, d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.

L’accord relatif à la prévoyance complémentaire et le présent accord s’articulent pour offrir aux salariés d’ArianeGroup SAS la garantie d’un dispositif de prévoyance complet.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif unique et obligatoire pour l’ensemble des salariés d’ArianeGroup SAS couvrant les risques de décès et d’infirmité permanente survenus à l’occasion d’un accident. Ce régime complète les garanties décès et invalidité telles que mises en place par l’accord relatif à la prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » et aux frais de santé d’ArianeGroup SAS.

Article 3 – Bénéficiaires du régime

Le régime mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société ArianeGroup SAS, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au régime de base obligatoire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Article 4 – Maintien des garanties aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)


Les garanties sont maintenues dès la cessation du contrat de travail aux anciens salariés dont la rupture du contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Ce maintien concerne les garanties du régime de base et du régime optionnel.

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité, les droits à la couverture « Individuelle Accident » doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. L’ancien salarié doit également fournir la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

En cas d’arrêt du versement des allocations chômage au cours de la période de portabilité, l’ancien salarié est tenu d’en informer l’assureur. Il ne bénéficie plus du maintien des garanties.

Le maintien porte sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.

Le financement du maintien de la couverture est mutualisé. L’ancien salarié n’a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de portabilité.
Conformément à la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord, les salariés sont informés par une mention sur le certificat de travail.

Article 5 – Prestations


Les prestations Infirmité permanente et Décès pour cause accidentelle à l’occasion de la vie professionnelle sont couvertes dans le cadre de ce régime de base obligatoire.

Les prestations précitées sont résumées à titre informatif en annexe du présent accord.

Il est rappelé que les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qu’il fixe.

L’employeur n’est tenu à l’égard des salariés que du seul paiement des cotisations définies à l’article 6 du présent accord.

Article 6– Cotisations


Les cotisations du régime de base sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur à la date du prélèvement de la cotisation.

Les cotisations annuelles sont indiquées en annexe au présent accord.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €.

Les cotisations du régime de base obligatoire sont prises en charge en totalité par l’employeur.

La prise en charge des cotisations étant assurée en intégralité par l’employeur, en cas de modification du taux de cotisations, celle-ci s’imposera automatiquement sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord.

Article 7 - Régime optionnel


Un régime optionnel facultatif est proposé aux salariés pour les événements survenant dans le cadre de leur vie privée.

Ce régime optionnel est à adhésion facultative. Le salarié peut donc librement y souscrire, à son initiative.

Les cotisations du régime optionnel sont entièrement à la charge du salarié et fixées par l’assureur.
Le maintien des garanties optionnelles sera également proposé aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur. Il s’effectuera en contrepartie du versement de cotisations globales identiques à celles des salariés en activité et à la charge exclusive des salariés concernés.

Les salariés en suspension de contrat non rémunérée peuvent continuer à bénéficier du régime dans les conditions prévues par la notice d’information.


Article 8 – Organisme assureur – réexamen


Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ce réexamen n’emporte pas obligation d’organiser un appel d’offres.

A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9 - Information du personnel


Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l‘organisme assureur et résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

Article 10 - Suivi


Une commission de suivi du régime de prévoyance et frais de santé a été créée. Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par cette commission.




Article 11 - Litiges


Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la règlementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre en interne les litiges afférents à l’interprétation et l’application du présent accord.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité


La direction de la société ArianeGroup SAS procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le

Pour la Délégation

Pour la Société et par Délégation

CFDT




CFE-CGC




CGT




FO




SUD SAFRAN






ANNEXE 1 : RESUME DES GARANTIES

Garanties pour le régime de base
En cas d’accident corporel garanti au titre du contrat d’assurance, l’assureur garantit le paiement des capitaux prévus ci-après :
  • Décès accidentel : 51 PMSS*
  • Infirmité permanente totale suite à accident : 51 PMSS*, réductible en cas d’infirmité permanente partielle selon le barème européen.

Garanties pour le régime optionnel En cas d’accident corporel garanti au titre du contrat d’assurance, l’assureur garantit le paiement des capitaux prévus ci-après :
  • Décès accidentel : 51 PMSS*
  • Infirmité permanente totale suite à accident : 51 PMSS*, réductible en cas d’infirmité permanente partielle selon le barème européen.



ANNEXE 2 : cotisations
Les cotisations au régime de base vie professionnelle sont de 0,061% du PMSS*.



PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

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