ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société ARKADIA INGENIERIE
Dont le siège social est situé au 25 rue Marguerite 69100 VILLEURBANNE Représentée par Madame XXXX
Agissant en qualité de Responsable Business Unit
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22/12/2023 annexé aux présentes)
D’autre part.
PREAMBULE
La société ARKADIA réalise des prestations de conseils techniques d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les métiers de gestion de projets, mécanique, chaudronnerie, robinetterie, électricité…
Dans le cadre de l’évolution de ses activités, et pour répondre aux besoins toujours plus exigeants de ses clients, les parties reconnaissant la nécessité d’accroitre la performance globale de l’entreprise.
Pour atteindre cet objectif, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise à travers une organisation du temps de travail homogène et flexible déterminée par voie conventionnelle.
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de négociation les 2 juillet,13 septembre et 4 octobre 2024 pour parvenir au présent accord. Le présent accord vise donc à définir l’ensemble des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail collective applicables au sein de l’entreprise.
Il intègre donc, pour des raisons de lisibilité, les précédentes dispositions de l’accord relatif au forfait jours en les adaptant. Le précédent accord du 17 décembre 2021 prendra fin à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif.
Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche ou d’entreprise.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés cadres et non cadres de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.
CHAPITRE 2 - DEFINITIONS LEGALES
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en est ainsi s’agissant notamment :
des temps consacrés à la réalisation des tâches et responsabilités liés à l’emploi occupé ;
des heures de formation pour assurer l’adaptation au poste de travail ;
des temps passés à la visite d’information et de prévention et aux examens médicaux obligatoires ;
des heures de délégations des représentants du personnel …
Sont en revanche notamment exclus de cette définition ;
les temps consacrés aux repas ;
les temps de pause ;
les temps de déplacement réalisés en dehors du temps de travail …
Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée du travail effectuée par le salarié, sa rémunération, et éventuellement le nombre d’heures supplémentaires.
Article 2 : Durées maximales de travail
En dehors de dispositions dérogatoires spécifiques prévues par le code du travail ou la convention collective, le temps de travail effectif doit s’inscrire dans le respect des durées maximales de travail définies, à savoir notamment :
une durée de travail effectif quotidienne maximale de 10 heures, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires ;
une durée de travail effectif hebdomadaire maximale de 48 heures ;
une durée de travail effectif maximale de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3 : Amplitude de la journée de travail
L’organisation de la journée de travail respecte une durée maximale de 13 heures entre le début et la fin de la journée de travail composée des temps de travail effectif et des temps de pause tels que repris à l’article 1.
Article 4 : Temps de repos
Conformément aux dispositions légales et sauf dispositions spécifiques prévues par les textes, l’ensemble des salariés bénéficient au minimum de
11 heures consécutives de repos quotidien.
35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives de repos hebdomadaire permettant ainsi de ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire est par principe donné le dimanche sauf besoins spécifiques liés à la mission dûment mise en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 5 : Répartition du temps de travail
Dans ce cadre et selon les cycles de travail et les besoins ponctuels et spécifiques des projets, il est possible pour l’employeur de décider de répartir de manière inégale les horaires de travail sur les jours de la semaine ou de prévoir une répartition des horaires sur 4, 5 ou, exceptionnellement, sur 6 jours.
Article 6 : Heures supplémentaires
6.1 Définition
Conformément aux dispositions légales applicables, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de l'employeur.
Seules les heures de travail effectif et les temps assimilés à du travail effectif par la loi ou le présent accord, sont pris en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.
Dans la mesure où la situation le permet, la société s’attache à formuler les demandes d’heures excédentaires ou supplémentaires suffisamment en amont pour permettre aux salariés de s’organiser et à privilégier le volontariat pour leur accomplissement.
6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est de 220 heures par période de référence et par salarié.
6.3. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont par principe payées selon les taux de majoration prévues par le présent accord.
CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En date du 17 décembre 2021, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif était d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Dans un souci de clarté vis-à-vis du personnel, les parties conviennent d’intégrer à la présente convention l’accord d’entreprise relatif à la mise ne place d’une convention annuelle de forfait en jours signé en date du 17 décembre 2021 et de l’adapter aux différentes mesures mises en œuvre dans le présent accord.
Article 7 – Mise en place d’une disposition de convention de forfait en jours par période annuelle
Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, pourront conclure avec la société ARKADIA INGENIERIE une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés Cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, à savoir notamment : - le personnel sédentaire, - le personnel intervenant sur une ou plusieurs missions en qualité de manager de projet ou d’équipe bénéficiant à minima de la position 2.3 coefficient hiérarchique 150.
Ces salariés relevant des catégories précitées ne seront pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Un tel dispositif ainsi mis en place dans la société ARKADIA INGENIERIE nécessitera l’accord du salarié concerné, formalisé dans des dispositions spécifiques du contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat de travail, faisant référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Décompte de la durée annuelle de travail
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, déterminera le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées sur la base d’un forfait qui ne pourra excéder 218 jours pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés. Il est précisé que ce décompte maximal s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile et inclura notamment l’accomplissement de la journée nationale de solidarité.
Par exception, le nombre de jours compris dans le forfait pourra être supérieur à celui-ci-avant mentionné en cas de renonciation à des jours de repos supplémentaires ou de transfert de jours de repos supplémentaires ou de congés payés sur le compte épargne temps.
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions
Article 9 – Rémunération du salarié en forfait annuel en jours
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours percevront une rémunération mensuelle forfaitaire fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment des jours de travail effectués dans le mois. Cette dernière ne pourra être inférieure à 110% du salaire minimum conventionnel de la catégorie auquel le salarié appartient. Il est rappelé que compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des contreparties prévues pour travail de nuit dans le présent accord.
Article 10 – Organisation du temps de travail
Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Cette répartition tiendra compte de la prise des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés concernés sera variable chaque année, en fonction du calendrier.
Il sera calculé selon la méthode suivante : Nombre de jours calendaires annuels : 365 Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours ouvrés Nombre de jours fériés chômés : à déterminer - 9 jours à titre d’exemple = 227 jours
227 jours – 218 jours (plafond de jours travaillés) = 9 jours de repos supplémentaires
Ces jours sont acquis mensuellement à hauteur de 1/12 sur l’année considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La prise de ces jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fera par journées entières ou demi-journées.
Les JOTT acquis au titre d’une année civile sont fixés à hauteur de 4 jours maximum par la Direction après consultation du CSE (avis rendu en une réunion), dont un jour est fixé de manière pérenne sur le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité. Cette consultation interviendra au mois de novembre au titre de l’année suivante.
Le reste de ces jours est quant à lui laissé à la main de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de services et en respectant un délai de prévenance de 10 jours, l’absence d’observation de ce délai pouvant justifier le refus du responsable hiérarchique.
Ils ne sont pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par journée ou demi-journée et sont soldés au 31 décembre de chaque année.
En tout état de cause et sauf affectation sur le Compte Epargne Temps (CET) ou renonciation éventuelle à une partie de ces jours de repos, ces jours de repos devront être pris chaque année et ne pourront être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Article 11 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos. Le nombre de jours travaillé dans l’année, ne pourra, en tout état de cause, excéder la limite légale de 235 jours par an pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire correspondant au taux journalier majoré de 10% par jour de repos.
Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Article 12 – Forfait – jours à temps réduit
Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.
Exemples : 218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine 218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine 218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine etc…
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraînera pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 13 – Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son travail, il est convenu qu’en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos non pris ne feront l’objet d’aucune régularisation.
Article 14 – Prise en compte des absences
Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de convention de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :
Salaire mensuel / 21,66
Il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle seront décomptés en jours calendaires.
En tout état de cause, ils ne pourront donner lieu à récupération leur durée sera prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés. De la même manière, de tels motifs d’absence dits non récupérables seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié concerné.
Article 15 : Garanties accordées aux salariés soumis à un forfait annuel en jours
Pour les journées où il exécutera sa prestation de travail, le salarié ne sera pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail ni aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
L’amplitude horaire et la charge de travail devront néanmoins rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les salariés veilleront au respect d’un repos quotidien minimum de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié concerné s’engage, sur ces temps de repos, à déconnecter les outils de communication.
La société rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles de ses collègues concernés par ses actes ou omissions :
- de s’abstenir, excepté en cas d’urgence, de solliciter un salarié par courriel ou par téléphone, sur les temps de repos et de déconnexion, - de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à sa charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que des mesures correctives puissent être mises en place.
Article 16 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera chaque année d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié à la lumière des relevés mensuels et du formulaire d’entretien de l’année précédente. A l’issue de ce dernier, un formulaire sera rempli afin de renseigner chacun des différents thèmes ci-avant mentionnés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et correctives à mettre en oeuvre.
L’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.
Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en oeuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail.
Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.
Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de deux semaines suivant la réception d’une telle demande.
Article 17 : Suivi du temps de travail
Le forfait en jours s’accompagnera d’un suivi du nombre de jours travaillés, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié sous convention de forfait en jours déclarera chaque semaine ces jours de travail et éventuels de repos sur le logiciel interne à l’entreprise.
Ce décompte sera validé par le supérieur hiérarchique du salarié qui s’assurera du respect des repos quotidien et hebdomadaire et veillera à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié demeurent raisonnables.
CHAPITRE 4 : DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES ET NON-CADRES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 18 : Durée du temps de travail sur l’année avec JOTT
La durée du travail des salariés est appréciée sur l’année conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
La période de référence est l’année civile.
Le seuil de 1 607 heures, au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires, est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés de l’année concernée.
Ce seuil correspond à l’horaire que doit effectuer un salarié présent toute l’année et qui prend ses 25 jours ouvrés de congés payés au cours des 12 mois.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas pris au cours de l’année civile, le volume d’heures à effectuer dans l’année et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
Article 19 : Attribution de jours d’organisation du temps de travail
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 37 h.
Les heures accomplies entre les 35 et les 37 heures hebdomadaires de travail ouvrent droit à des Jours d’Organisation du Temps de Travail (JOTT), pouvant atteindre 12 jours annuels maximum pour une année complète de travail, de sorte que sur l’année, la durée hebdomadaire de travail moyenne soit de 35 heures.
Ces jours sont acquis au fur et à mesure, à concurrence des heures réellement travaillées sur l’année considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année bénéficient d’un nombre de JOTT calculés au prorata temporis.
Les journées d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ayant pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail, donnent lieu à une réduction proportionnelle des JOTT.
Il s’agit notamment des journées de :
Arrêt maladie ;
Grève ;
Congé parental à temps plein ;
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Mise à pied ;
Congé sabbatique ;
Congé sans solde.
Article 20 : Modalités de répartition des JOTT entre l’entreprise et le salarié
Les JOTT acquis au titre d’une année civile sont fixés à hauteur de 4 jours maximum par la Direction après consultation du CSE (avis rendu en une réunion), dont un jour est fixé de manière pérenne sur le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité. Cette consultation interviendra plus tard le 15 décembre au titre de l’année suivante.
Le reste de ces jours est quant à lui laissé à la main de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de services. Ils pourront être accolés aux congés payés.
Article 21 : Modalités de prise des JOTT
Les JOTT ne sont pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par journée ou demi-journée et sont soldés au 31 décembre de chaque année.
Un délai de prévenance de 10 jours doit être respecté par les collaborateurs désireux de prendre des JOTT. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique. Les JOTT ne peuvent être pris qu’après accord préalable de son encadrant ou sur décision de l’employeur.
Les JOTT ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Ils peuvent néanmoins être transférés dans le compte épargne temps dans la limite de 5 jour s par an.
Article 22 : Indemnisation des JOTT
La prise des JOTT n’entraine pas de perte de rémunération.
Article 23 : Programmation horaires de travail et communication du calendrier prévisionnel
Au regard du mode d’aménagement du temps de travail adoptée au sein de l’entreprise (horaire hebdomadaire de 37 h et décompte du temps de travail sur l’année avec JRTT et paiement des heures supplémentaires au-delà de 37 h par semaine), le calendrier collectif n’a pas vocation à être modifié en cours d’année.
Toutefois et à titre exceptionnel, les horaires de travail peuvent être amenés à varier en fonction de fortes baisses ou hausses d’activité ou lorsque l’urgence le justifie (contrainte technique, environnementale, de sécurité...).
En cas de modification de la programmation collective des horaires, le délai de prévenance des salariés ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.
Toutefois, en cas d’urgence, et sauf pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour en raison de contraintes d’ordre technique, environnementale, de sécurité...
Les éventuelles modifications collectives du calendrier sont soumises avant leur mise en œuvre à la consultation du CSE (avis en une seule réunion).
Article 24 : Rémunération mensuelle
24.1 Rémunération lissée
La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés reste lissée et calculée sur une base de 35 heures (151,67h).
Des heures supplémentaires peuvent s’ajouter à la rémunération mensuelle versée en cours de période, dans les conditions fixées ci-après.
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire contractuel.
24.2 Décompte des absences et indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 25 : Heures supplémentaires
Tout dépassement de la durée de travail exposée ci-dessus doit être exceptionnel et avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique du salarié.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires sans attendre la fin de l’année et la vérification du dépassement du seuil de 1 607 heures et sont indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir, au jour de la signature du présent accord :
De la 38ème à la 45ème heure travaillée (8 premières heures) : majoration de 25%
Au-delà de la 45ème heure travaillée : majoration de 50%.
Article 26 : Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période de référence, si une régularisation s’avère nécessaire, elle est effectuée, au prorata temporis du temps de travail du salarié et du nombre de congés payés pris sur la période.
A l’inverse, si le compte du temps de travail est négatif (le salarié a été payé plus d’heures qu’il n’en a effectué), le montant des heures non réalisées mais déjà payées, est déduit de sa rémunération ou de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales.
Article 27 : Information des salariés
Les salariés actuellement liés par un contrat de travail à l’entreprise et concernés par ces dispositions seront informés par email avec accusé de réception au moins un mois avant leur mise en œuvre des nouvelles modalités d’organisation du travail qui leur seront automatiquement applicables en vertu du présent accord d’entreprise.
CHAPITRE 5 – ORGANISATION PARTICULIERE DU TRAVAIL
Article 28 : Travail exceptionnel du dimanche
Le travail du dimanche doit demeurer exceptionnel et s’exercer à la demande de l’entreprise dans le respect de la législation du travail en la matière. Il ne peut notamment pas conduire à faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs par semaine.
Dans ce cadre-là, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un repos hebdomadaire de remplacement non payé dont la durée correspond au nombre d’heures travaillées le dimanche.
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Pour les personnes en convention annuelle de forfait en jours, la journée ou demi-journée réalisée le dimanche ouvrira droit au paiement d’une majoration de 100%.
Article 29 : Travail le samedi
Le travail le samedi est exceptionnel et s’exercer à la demande de l’entreprise.
En cas où il y fait recours, en plus de ces modalités d’indemnisations des heures supplémentaires, il est convenu que les heures effectuées le samedi sont majorées à hauteur de 50%.
Pour les personnes en convention annuelle de forfait en jours, la journée ou demi-journée réalisée le samedi ouvrira droit au paiement d’une majoration de 50%.
Article 30 : Travail de nuit
Conformément aux limites mentionnées à l’article L 3122-2 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Le travail de nuit, au cours de la plage horaire définie ci-dessus est exceptionnel. il est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Le CSE est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit. Cette consultation est réalisée sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension.
31.1 Travailleur de nuit
31.1.1 Définition
Est considéré comme travailleur habituel de nuit, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
31.1.2 Contreparties au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire de nuit, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.
L'attribution de cette réduction d'horaire peut être appréciée dans le cadre d'une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l'attribution d'un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l'employeur.
Les heures effectuées réalisées sur la plage horaire de nuit sont majorées de 25 %.
31.1.3 Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
En complément des mesures de protection prévues par le code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d'affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les signataires de la présente convention conviennent ce qui suit.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du code du travail, en cas d'allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d'être affectée à un poste de jour, prévu par l'article L. 1225-9 du code du travail, est prolongé de trois mois.
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
31.1.4 Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 3132-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités suivantes :
activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos, devant être pris dans le mois, s'additionne au temps de repos quotidien prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail. En application de l'article R. 3122-8 du code du travail, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, en argent sera accordé au salarié à l’issue du mois.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance ou d'après-vente.
31.1.5 Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
31.1.6 Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.
À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
31.2 Travail exceptionnel de nuit
A ce jour, aucun travailleur, sauf exception, n’a la qualité de travailleur habituel de nuit, tel que défini dans les dispositions de l’article L3122-5 du Code du travail.
Certains réalisent néanmoins ponctuellement des heures de travail de nuit, dont la fréquence ne s’inscrit pas dans les définitions légales du travailleur habituel de nuit.
Ces heures de travail de nuit réalisées à titre exceptionnel bénéficient d’une majoration de 50% appliquée sur le taux horaire du personnel concerné à laquelle pourra s’ajouter les majorations pour les heures supplémentaires éventuelles.
Article 32 : Travail des jours fériés
A l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé pour tous les salariés, les jours fériés peuvent être travaillés en fonction des besoins des missions et de l’entreprise sur décision de l’entreprise. Le cas échéant, les heures effectuées ces jours-là sont payées avec une majoration de 100% à laquelle peuvent s’ajouter les majorations pour heures supplémentaires éventuelles. Cette même majoration s’applique à la journée ou demi-journée travaillée du personnel soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
Article 33 : L’astreinte
Afin d’assurer une continuité de services à nos clients, il peut être mis en œuvre des périodes d’astreinte.
33.1 Dispositions générales
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, le salarié doit pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise si son employeur le lui demande.
Dans la mesure où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, le temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, il est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos.
Les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller/retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérés et décomptés comme tel.
33.2 Collaborateurs concernés
Compte tenu des activités de l’entreprise, les parties s’entendent pour considérer que l’ensemble des collaborateurs peut être concerné par cette possibilité. L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.
33.3 Modalités d’organisation des astreintes
Les périodes d’astreinte sont organisées en semaine ou en week-end par roulement entre les salariés. Elles peuvent donc coïncider avec des périodes de repos quotidien et/ou hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés, à l’exclusion des périodes de congés payés du salarié.
A l’exception de toute intervention réalisée dans le cadre de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, toute intervention effective survenant pendant l’astreinte ouvre le droit à un repos intégral à l’issue de l’intervention, à moins que ce dernier n’ait déjà bénéficié de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
33.4 Paiement des temps d’intervention
Les temps d’intervention seront décomptés en heures de travail effectif et rémunérés comme une heure de travail au taux habituel assortis le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.
Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, les temps d’intervention seront décomptés en demi-journée (jusqu’à 3,5 heures) qui viendront en déduction des conventions de forfait des collaborateurs concernés. Dès lors une heure travaillée ouvrira droit à une demi-journée payée.
33.5 Modalités d’information des salariés
L’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié des astreintes qu’il devra effectuer moyennant un délai de prévenance de 7 jours civils susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
33.6 Compensation des astreintes
L’ensemble du personnel réalisant des temps d’astreinte pourra percevoir une indemnisation forfaitaire de :
190 euros bruts s’agissant des astreintes réalisées le samedi et le dimanche ;
80 euros bruts s’agissant des astreintes réalisées le samedi, le dimanche ou un jour férié ;
20 euros bruts s’agissant d’une astreinte sur un jour de la semaine intervenant en dehors des horaires habituels de travail du collaborateur ;
260 euros bruts s’agissant des astreintes réalisées sur une semaine complète allant du lundi au dimanche et intervenant en dehors des horaires habituels de travail du collaborateur ;
280 euros bruts s’agissant des astreintes réalisées sur une semaine complète allant du lundi au dimanche comprenant un jour férié et intervenant en dehors des horaires habituels de travail du collaborateur.
33.7 Modalités de suivi des temps d'astreinte
Le suivi du temps d'astreinte est assuré par l'employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.
Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
33.8 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d'astreinte en cas de travaux urgents
Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Conformément à l'article L. 3132-4 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.
Article 34 – Travail en équipes successives
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Dans certains cas, l'activité peut être ininterrompue la nuit et le week-end. Ce travail ouvre droit au versement d’une prime de 25 euros bruts par jour concernés.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 35 : Détermination de la période de prise de congés
Compte tenu de la nature des activités de la société, impliquant que la période ordinaire des vacances ne se situe pas principalement l’été, il est convenu qu’en application du présent accord, la période de prise des congés payés soit étendue du 1er mai au 31 décembre de l’année civile, ceci également afin de favoriser l’étalement des congés à la demande des salariés de l’entreprise.
A la pratique antérieurement utilisée d’une renonciation individuelle du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement du congé principal de 4 semaines en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, se substituera donc à compter de l’entrée en vigueur du présent accord une renonciation automatique aux jours de congés supplémentaires.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 36 : Fin des usages et accords préalables
Conformément aux dispositions légales, les présentes dispositions mettent un terme aux notes intitulées « demande de réalisation d’heures supplémentaires » (DRHS) allouant des jours de repos venant compenser un éventuel dépassement des 35 heures hebdomadaires de travail, ainsi que plus largement à tout autre document ou tout usage éventuel relatif aux dispositions contenues dans la présente convention d’entreprise.
Article 37 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 38 : Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.
Article 39 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, à tout moment et sur demande adressée par écrit aux autres parties signataires ou aux personnes nouvellement habilitées pour le faire.
Article 40 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation pourra être découpée par chapitre selon la rédaction de l’accord.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 41 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.
Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.
Les membres du CSE, ont été consultés sur le présent projet d’accord lors d’une réunion du 4 octobre 2025.
Fait à Villeurbanne, le 04 novembre 2024
En 3 exemplaires
Pour la société
Madame XXXX, Responsable Business Unit
Pour les membres titulaires du CSE
Madame XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative