Accord d'entreprise ARKEA BANKING SERVICES
AVENANT N°1 PORTANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUTEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société ARKEA BANKING SERVICES
Le 10/12/2017
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
AVENANT N°1
portant ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ARKEA Banking Services
5 place des Pyramides
Tour Ariane
92088 LA DEFENSE cedex
Ci-après la « Société ou ABS »D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT représentée par son délégué syndical
D’autre part
Préambule
Le présent avenant fait suite aux discussions engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise dans le cadre de la qualité de vie au travail.Les présentes dispositions exposées au travers dudit avenant ont pour objectif de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent, d’utiliser dès le 1er janvier de chaque année, une partie de leurs jours de JRTT et JRS par anticipation.
Le nombre de jours total de JRTT/JRS demeure inchangé.
Article 1 – Champ d’application – objet de l’accord
Ce dispositif vise à agrémenter dans les compteurs des salariés éligibles, 17 jours de RTT/JRS en début de chaque année civile. Le principe de calcul mensuel d’acquisition demeure inchangé dans le système de paie.
Ces nouvelles mesures sont applicables pour les salariés qui sont au 1er janvier de chaque année civile en contrat à durée indéterminée, hors période d’essai.
Les salariés qui ne seraient pas en contrat à durée indéterminée au 1er janvier de chaque exercice continueront d’être sur un principe d’une acquisition mensuelle de JRTT/JRS aux conditions telles que définies dans l’accord en vigueur dans l’entreprise portant sur le temps de travail.
Cas des salariés basculant d’un contrat déterminé à durée indéterminée dans la même année civile :
-------------
La pose de JRTT/JRS reste soumise à l’accord préalable du hiérarchique. Ces jours continueront de pouvoir être accolés à des congés payés, jours fériés, jours conventionnels, journées non travaillés suite à un temps partiel.
Dans tous les cas, le présent avenant ne saurait permettre un octroi de jours RTT/JRS supérieur selon la nature du contrat de travail.
Article 2 – Règles d’utilisation dans l’utilisation des jours de RTT/JRS
- Du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les salariés pourront utiliser au maximum
8 jours de leurs RTT/JRS selon les règles de gestion définies au travers de l’article 1 du présent avenant, sans attendre de les avoir acquis au mois le mois.
Article 3 – Proratisation du nombre de jours de JRTT/JRS pour cas spécifiques
En cas de sortie de la Société en cours d’année, un bilan des jours de congés payés, des JRTT ou JRS acquis et pris sur la période de référence sera effectué et une régularisation sera faite à l’occasion du solde de tout compte.
Les périodes d’absences non assimilées par le code du travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à JRTT ou JRS par demi-journée. La comptabilisation des absences est faite mensuellement et la régularisation du droit individuel à JRTT ou JRS est effectuée dès le mois suivant le 8ème jour ouvré d'absence.
Cas d’une maladie intervenant au cours du 4ème trimestre de l’année N :
La direction des ressources humaines demandera au salarié de fixer son choix selon les options suivantes :
- remplacer les JRTT/JRS indûment utilisés par la pose de jours de congés payés acquis dans l’année N afin de conserver le même solde de départ pour commencer le nouvel exercice à 17 jours ;
- ou commencer l’année suivante N+1 avec une proratisation du nombre de JRTT/JRS correspondant au nombre de jours restant indûment consommé l’année N-1 ;
- ou compenser cette absence par du congé sans solde (avec accord obligatoire du salarié).
En cas de départ de l’entreprise, une retenue des jours indûment consommés sera opérée sur le solde de tout compte, soit par l’utilisation de congé payé acquis, ou à défaut, par du congé sans solde.
Exemple : Le 1er octobre 2017, un salarié a consommé l’intégralité de ses 17 JRTT/JRS. Le 1er novembre, ce dernier est en arrêt maladie pendant 1 mois (4 semaines). Il reprend son activité le 1er décembre 2017. En raison de son absence d’un mois, une proratisation sera opérée.
Deux demi journées ou 1 jour de JRTT doivent lui être déduits en raison de son absence pour maladie. Son nouveau solde pour l’année N+1 sera donc fixé à 16 JRTT/JRS au lieu des 17 JRTT/JRS.
Les autres termes et conditions du présent accord applicable portant sur l’aménagement du temps de travail demeurent inchangés.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 6 - Durée de l'accord - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé en application des dispositions légales applicables.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à la diligence d’Arkéa Banking Services selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Information des salariés
Paris La Défense, le 10 décembre 2017
Pour Arkéa Banking Services :Pour le syndicat représentatif CFDT :
Mise à jour : 2018-03-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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