Accord d'entreprise ARKEMA FRANCE

AVENANT A L’ACCORD DU 5 JUILLET 2022 RELATIF AUX REGIMES D’ASTREINTES DE L’ETABLISSEMENT DE LA CHAMBRE

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ARKEMA FRANCE

Le 16/09/2024





AVENANT A L’ACCORD DU 5 JUILLET 2022
RELATIF AUX REGIMES D’ASTREINTES DE L’ETABLISSEMENT DE _____________

Entre :

La Société _____________ prise en son établissement de _____________, représentée par _____________, Directrice de l’établissement de _____________,
d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires,
d’autre part.

Préambule :

Un accord a été signé le 5 juillet 2022 par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentative et la Direction, afin de définir le régime des astreintes au sein de l’établissement _____________ et notamment, ses modalités de compensation dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Au titre de l’article de 7 de cet accord, l’ensemble des parties signataires se sont réunies le 15 janvier 2024 pour dresser un bilan.
Le présent avenant est conclu afin de préciser certains points de cet accord.
A l’issue des réunions qui se sont déroulées entre les parties, il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :

Les articles 1, 4 et 6-B sont modifiés de la sorte :

Article 1 : Définition de l’astreinte


L’article L.3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Ainsi, l’astreinte ne doit pas servir à effectuer le travail habituel du salarié.



Article 4 : Durée du travail et mesures favorisant le respect des repos

La durée pendant laquelle le salarié d’astreinte est en intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Toute intervention doit obligatoirement s’inscrire dans le respect de la durée légale du travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire et des dérogations en vigueur.

Les personnes d’astreinte sont essentiellement des salariés à temps plein. Dans le cas contraire, le responsable hiérarchique veillera à ce que le salarié puisse récupérer de préférence ses heures le vendredi, en fin d’astreinte.

Le salarié cadre d’astreinte est en charge de transmettre les consignes aux salariés d’astreinte en vue de la bonne application des règles de respect du temps de travail.

Afin de favoriser le respect des durées de travail et de repos, une journée de repos supplémentaire obligatoirement prise la semaine de la prise d’astreinte, entre le mardi et le jeudi, est attribuée aux salariés d’astreinte, exception faite de l’astreinte Support communication/secrétariat. En cas de jour férié chômé la semaine précédant la prise d’astreinte, cette journée de récupération sera payée. Cependant, en accord avec sa hiérarchie et si les conditions de service le permettent, le salarié pourra demander à prendre sa récupération RC1 en remplacement du paiement.

Les jours de récupération d’astreinte qui n’auront pas été posés la semaine précédant l’astreinte, hors circonstances exceptionnelles, n’incrémenteront pas de compteur.

Article 6 : Compensation de la prise d’astreinte

B. Les astreintes Sécurité et Supervision des installations :

Pour toute période d’astreinte de 7 jours, le salarié perçoit une indemnité de 281€ bruts à laquelle s’ajoute un forfait d’intervention de 205€ correspondant à 6 heures d’intervention. Le paiement de ce forfait d’intervention est automatiquement déclenché dès la première heure d’intervention ou de tournée des installations. Chaque jour férié sur une période d’astreinte donnera lieu à une majoration de 153€ bruts de l’indemnité d’astreinte.
En cas d’intervention ou de tournée, le salarié perçoit donc une indemnité globale de 486€ bruts, ou 639€ en cas de majoration pour jour férié.
En cas de dépassement du forfait de 6 heures, le personnel à l’horaire variable ou fixe doit informer le cadre d’astreinte en amont. Si les problématiques de l’astreinte le justifient et après validation par le cadre d’astreinte via le formulaire dédié (voir annexe 1), le temps d’intervention effectuée au-delà de ce forfait de 6 heures donnera lieu au paiement des heures réalisées. Ces heures seront traitées en « heures exceptionnelles ».

Pour les salariés au forfait-jours ou au forfait-heures, les heures réalisées au-delà de 6 heures et validées par la hiérarchie incrémenteront un compteur de récupération spécifique. Ces heures seront prises en journée (valorisée à 7,5h selon les règles en vigueur à la date de signature du présent accord). Toutefois, à la demande du salarié, ces heures pourront être payées au lieu d’être prises.

A défaut de proposition du salarié, les compteurs de récupération suite à un dépassement du forfait de 6h seront régulièrement épurés de telle sorte qu’au 31 décembre 2022, les heures créditées ne dépassent en aucun cas un plafond équivalent à 2 jours.


Durée et publicité de l’accord

La durée de ce présent avenant est identique à celle de l’accord initial.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour sa remise à chaque partie, ainsi que pour son dépôt auprès de la DREETS via la plateforme Téléaccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes _____________.

Fait à _____________, le 16 septembre 2024 en 6 exemplaires originaux,

Ont signé :

Pour les Organisations Syndicales,Pour la Direction,
_____________
CGT :
_____________


CFE/CGC :
_____________

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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