Accord d'entreprise ARKEMA FRANCE

Avenant à l'accord de l'usine de Pierre-Bénite concernant la mise en place d'un dispositif d'astreinte

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ARKEMA FRANCE

Le 28/11/2019



PIERRE-BENITE

AVENANT A L’ACCORD DE L’USINE DE PIERRE-BENITE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE









Entre :

- la Société ARKEMA France, représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l'Etablissement de Pierre-Bénite, et Madame XXXX, Responsable des Relations Humaines et Sociales, d’une part,

- et les Organisations Syndicales signataires, d'autre part.






  • PREAMBULE

L’astreinte du service Analyseurs a été mise en place en 2010, lors de l’internalisation de la fonction Analyseurs sur l’Usine de Pierre-Bénite (astreinte non incluse dans l’organisation POI). Les modalités encadrant ce dispositif d’astreinte avaient été définies tacitement.

Depuis fin 2018, des discussions ont eu lieu entre l’équipe Analyseurs, la hiérarchie et la Direction, dans l’objectif de formaliser les modalités d’astreinte.

Le présent avenant à l’accord concernant la mise en place d’un dispositif d’astreinte du 26 avril 2001 constitue l’aboutissement des échanges, et la formalisation des modalités de l’astreinte Analyseurs.








2 – ASTREINTE ANALYSEURS


Les clauses ci-dessous de l’accord du 26 avril 2001, rappelées, s’appliquent aux Agents de Maîtrise et Techniciens amenés à prendre l’astreinte hebdomadaire programmée du Mardi 14h au Mardi 14h :


  • ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Cet article renvoie à la règlementation du travail en la matière, en vigueur à la date de signature du présent avenant (en particulier les articles L.3121-9 et L.3121-10 du Code du Travail).


  • ARTICLE 2 – RAPPEL DES OBJECTIFS ET MISSIONS DES ASTREINTES
Introduction conservée en l’état. Paragraphes 2-3 et 2-4 non applicables.



  • ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES


L’article 3 est complété par un paragraphe 3-4 - Astreintes Analyseurs :

De manière générale, le cadre d’astreinte maintenance, ayant une complète visibilité des appels et interventions d’astreinte, s’attache à prendre en compte la répétition des interventions et leur difficulté, pour prendre les mesures visant au respect de la règlementation, en particulier liée au temps de repos. Ainsi, la personne d’astreinte échange avec sa hiérarchie ou le cadre d’astreinte sur les interventions réalisées et donne les informations nécessaires à la mise en œuvre des modalités qui suivent :

  • Si une intervention a lieu au cours de la nuit précédente, entre 23h00 et 2h00 du matin, afin de garantir le temps de repos quotidien, le temps de l’intervention est déduit du temps de travail quotidien devant être habituellement réalisé par le salarié, le travail s’effectuant le lendemain sur une plage horaire entre 7h20 et 18h00.

Précision : si la fin de l’intervention se situe à une heure H entre 23h00 et 2h00 du matin, le salarié vient après H+11 heures pour une séquence de travail de x heures, jusqu’à 18h00 maximum (x = 7h24 – durée de l’intervention la nuit). Le nombre d’heures manquantes, entre la durée de l’intervention et la durée du travail réalisée le lendemain jusque 18h00 maximum, est compensé par une absence rémunérée (de 3h42 maximum) pour amener la durée journalière à 7h24min.

  • En cas d’intervention d’une durée au moins égale à 2 heures et se terminant au-delà de 2h00 du matin, la possibilité de ne pas travailler le jour suivant est donnée au salarié afin d’assurer le temps de repos quotidien (pointage ARE).

  • En cas d’interventions multiples (à partir de 2 rappels inclus) sur la plage horaire de nuit, tel que défini par la convention collective (à date de la signature du présent avenant : 21h à 6H), la possibilité de ne pas travailler le jour suivant est donnée au salarié afin d’assurer le temps de repos quotidien (pointage ARE).

  • En cas de rappel après 4h00 du matin, la possibilité est donnée au salarié de rester à la suite de son intervention et d’effectuer sa journée de travail, la durée de l’intervention étant déduite de la durée de la journée de travail quotidienne.

  • Dans le cadre d’intervention durant le week-end, en vue d’assurer le temps de repos hebdomadaire, la possibilité est donnée au salarié de positionner un RGS le mercredi suivant la semaine d’astreinte.



  • ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
4-1- Partie fixe (article conservé en l’état)
4-2- Partie variable (non compris le dernier alinéa relatif aux astreintes Fabrication et Sécurité)
4-3- Les frais annexes (non compris le premier alinéa : abonnement téléphonique, dès la mise à disposition d’un téléphone d’astreinte)
4-4- Assurance (auto-moto) : article ainsi complété : mise à disposition d’un véhicule de service durant la période d’astreinte. A défaut : indemnisation du trajet domicile-usine au régime des IKDO.
4-5- Compensation forfaitaire de perte d’astreinte (article conservé en l’état)



  • ARTICLE 5 – AVIS DU CHSCT ET DU CE
Article non applicable.



  • ARTICLE 6 – ENTREE EN APPLICATION ET DUREE D’APPLICATION
Cf point 3 ci-dessous du présent avenant.



  • ARTICLE 7 – NON CUMUL
Article conservé en l’état.



  • ARTICLE 8 – CONDITION SUSPENSIVE
Article conservé en l’état.



  • ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Article conservé en l’état.





3 – ENTREE EN APPLICATION DE L’AVENANT – DUREE D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de la date de sa signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi conformément à l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DIRECCTE du Rhône et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.


Fait à Pierre-Bénite, le 28 11 2019

SIGNATAIRES

Pour la Direction de l’Etablissement

Le Directeur d’Etablissement






XXXX
La Responsable des Relations Humaines





XXXX

Pour les Organisations Syndicales


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