Accord d'entreprise ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS

ACCORD 2019 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

27 accords de la société ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS

Le 16/01/2019


ACCORD 2019 RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ARLANXEO Élastomères France SAS

Entre les soussignés :


La Société

ARLANXEO Élastomères France SAS, dont le siège social est situé Z.I. de Port Jérôme 76170 LILLEBONNE, numéro de SIRET 319 806 048 00017, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de la Société ARLANXEO Élastomères France SAS,


D’une part


Et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

C.F.E./C.G.C.représentée par XXX, délégué syndical

C.F.D.T représentée par XXX, délégué syndical


C.G.T représentée par XXX, délégué syndical


D’autre part,


Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
  • 1ère réunion : le 11 Décembre 2018
  • 2ème réunion : le 8 Janvier 2019
  • 3ème réunion : le 14 Janvier 2019

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives à celle-ci. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tout le personnel, tous collèges confondus, de la société ARLANXEO Élastomères France SAS.

2 – PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

3 – ACCORDS CONVENUS


Au terme des différentes réunions, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Titre 1 : Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


1 – SALAIRES EFFECTIFS :

  • Augmentation générale


Le salaire mensuel de base des salariés de l’entreprise est augmenté de

1,75 % au 1er février 2019.

Un montant fixe de

60 euros par salarié sera par ailleurs versé en Février 2019, sous forme d’une prime exceptionnelle collective pour rattrapage du mois de Janvier 2019.



  • Indemnités de jours fériés non travaillés pour le personnel posté en continu


Les indemnités correspondantes seront versées sur la paie de mars, juin, octobre et novembre 2019. Dans le cas où le régime de quart en continu prévoit des périodes à la journée (5x7), les jours fériés tombant pendant une période de jour ne seront pas travaillés (sauf nécessité de service) mais remplacés par une journée normale de repos (« O »).

  • Prime de panier de nuit


Le montant de cette prime reste fixé à

11 Euros par nuit travaillée.



  • Prime de férié travaillé équipe de nuit du 24 et 31 décembre 2019 :


Il est convenu que les salariés prenant leur poste de travail à 22h00 la nuit du 24 et/ou du 31 décembre 2019 bénéficieront de l’attribution de cette prime, sous condition que ceci ne permette pas une attribution pour 2 jours consécutifs.

  • Prime de poste mini :


Il est convenu que la prime de poste mini sera attribuée sur la base du coefficient 175-1 pour les salariés d’une ancienneté au moins égale à 1 an.

  • Coefficient poste Opérateur 2ème salle des presses :


Il est convenu que le coefficient du poste 2ème Opérateur Salles des Presses sera de 175-1.

  • Coefficient 160 Échelon 3 :


L’atteinte de ce niveau de classification est garantie pour le personnel ouvrier et employés après 1 an d’ancienneté en CDI, sous condition d’une évolution professionnelle normale.

  • Indemnité de transport :


La grille suivante reste en vigueur :


Indemnité

Forfait

Indemnité

Forfait

Indemnité

Forfait


Journalière

Mensuel

Journalière

Mensuel

Journalière

Mensuel


J-2x8-3x8

J-2x8-3x8

5 x 8

5 x 8

5 x 7

5 x 7

Jusqu’à 10 KM
2,38
41,32
2,30
35,72
2,36
37,96
de 10 à 15 KM
2,67
46,29
2,59
40,20
2,64
42,44
de 15 à 20 KM
2,86
49,49
2,76
42,76
2,82
45,32
de 20 à 25 KM
3,06
53,07
3,06
47,45
3,06
49,23
de 25 à 30 KM
3,74
64,85
3,74
57,99
3,74
60,18
de 30 à 35 KM
4,42
76,64
4,42
68,54
4,42
71,12
de 35 à 40 KM
5,11
88,44
5,11
79,08
5,11
82,05
de 40 à 45 KM
5,78
100,23
5,78
89,63
5,78
93,00
de 45 à 50 KM
6,46
112,01
6,46
100,16
6,46
103,94
de 50 à 70 KM
7,14
123,80
7,14
110,70
7,14
114,87
> à 70 KM
7,83
135,59
7,83
121,24
7,83
125,81


  • Prime vacances


La prime annuelle de vacances sera versée sur

la paie de juin, son montant sera fixé à 1100 euros pour l’année 2019. Les conditions d’attributions de cette prime restent celles prévues initialement, soit : paiement en totalité pour 12 mois de présence en partant du mois de Septembre de l’année n-1 au prorata temporis du temps de présence.


  • Prime de fonction


Il est convenu que l’attribution de la prime de fonction actuellement en vigueur sera attribuée pour l’année 2019 aux personnes ayant une ancienneté supérieure à 12 mois, sur la base du coefficient du poste occupé.


2 – DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


2-1 Jours de RTT pour le personnel de journée et 2X8


Le jour férié du 14 juillet tombant un dimanche, le nombre de jours de RTT pour ces salariés est fixé à 15 (14 RTT + 1 férié tombant un dimanche, soit 15 jours de RTT).

2-2 Journée de solidarité :


Les parties s’accordent pour ne pas mettre en œuvre ce dispositif en 2019.


3 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


Les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions des accords d’entreprise actuellement en vigueur relatifs à :
- l’intéressement,
- la participation,
- Plan d’Épargne Entreprise (PEE)
- Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

3-1 Abondement sur le versement au PEE :


L’abondement total sera augmenté de

50 euros réparti sur les premières tranches tout en sachant que l’abondement ne pourra excéder la somme totale de 1375 euros.


4 – NEGOCIATIONS À VENIR :

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur différents sujets à savoir :
  • Les astreintes
  • La mise en place du Comité Social Économique (CSE)
  • La qualité de vie au travail
  • Les horaires variables
Un calendrier social sera mis en place afin de négocier sur les thèmes énoncés ci-dessus.



Titre 2 : Négociation Annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


1 – Analyse des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et des déroulements de carrière


L’ensemble des données sont disponibles dans la Base de Données Économiques Sociales.


2 – Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés


L’entreprise accorde aux salariés deux jours d’absence rémunérée dites « journées enfant malade » par année calendaire et par enfant, en cas de maladie

d’un enfant de moins de 15 ans, sous réserve de la présentation d’un certificat médical et d’une attestation précisant que le conjoint n’a pas disposé de la même possibilité le jour donné.

Il est précisé qu’il est possible de cumuler ces journées d’absence sur l’ensemble des enfants (exemple : 3 journées enfant malade pour un enfant et 1 pour l’autre enfant.)


  • – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour rappel, l’entreprise et les organisations syndicales se sont engagés lors de la signature le 26 Septembre 2017 de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes à agir et/ou de continuer à inverser les causes à travers différents domaines d’actions.

Il a été convenu que, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires et afin de continuer à promouvoir l’égalité entre les Femmes et les Hommes, le maintien de salaire pour les Hommes qui bénéficient d’un congé paternité.

4 – Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


L’entreprise s’engage à respecter les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail et à lutter contre les discriminations dont pourrait faire l’objet toute personne en raison de « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
L’entreprise poursuivra ses actions déjà engagés visant à réduire les écarts en maintenant une politique d’égalité salariale et d’accès à la formation.

5 - Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi


La Direction poursuivra les réflexions sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise. L’évolution du nombre de personnes reconnues comme travailleurs handicapées continuera de faire l’objet d’une information au niveau de la Base de Données Économiques et Sociales.


6 – Prévoyance et Frais de Santé


Pour rappel, la répartition des cotisations de prévoyance sont :

Répartition des cotisations

Part patronale

Part salariale

Tranche A

100 %
0 %

Tranche B

55%
45%

7 – Départ en retraite anticipée avant 60 ans et régime Firestone :

Selon les termes du dispositif dit « Firestone », celui-ci ne peut s’appliquer, pour les salariés concernés, que sous réserve du départ en retraite à compter de l’âge de 60 ans. Ceci en exclurait donc les salariés concernés par ce régime pouvant bénéficier, par ailleurs, d’un dispositif de départ anticipé en retraite « carrières longues » avant l’âge légal de la retraite au cours de l’année 2019.

Afin de ne pas pénaliser ces personnes, d’une part, mais sans pour autant en renchérir le coût pour l’Entreprise, d’autre part, il est convenu d’adapter dans le même esprit que les années précédentes le dispositif existant dans le cadre de la nouvelle loi sur les retraites :

Les personnes concernées pourront partir en retraite anticipée tout en bénéficiant de l’application du régime dit « Firestone ». Le droit à ce régime se générera lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là, mais le règlement des prestations ne débutera qu’à compter de la date de liquidation de la retraite, et au plus tôt à 60 ans. Le cas échéant, en cas de décès de l’intéressé entre ces 2 dates, le principe de la réversion est acquis.
Elles bénéficieront du maintien à titre gratuit au régime de remboursement des frais médicaux (complémentaire maladie) jusqu’à leur départ des effectifs de l’entreprise, à compter duquel elles passeront en régime retraité, si elles le souhaitent, en prenant en charge les cotisations de complémentaire maladie.
Elles perdront le bénéfice du régime de prévoyance dès le départ en retraite anticipée.
La semaine de congé supplémentaire dans l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, prévue à l’art. 35 de l’accord conventionnel du 26.03.1976 est étendue aux salariés partant en retraite anticipée avant l’âge de 60 ans.




8 – Entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

9 – Publicité et dépôt :


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail)
Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail).
Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.


Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

À Lillebonne, le 16 janvier 2019


Pour la Direction 

XXX

Directeur






Pour la CFE/CGC Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

XXXXXX XXX

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