Accord d'entreprise ARMAND THIERY SAS

Accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 30/11/2023

4 accords de la société ARMAND THIERY SAS

Le 13/06/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE ARMAND THIERY SAS



Entre les soussignes,

La société ARMAND THIERY SAS, dont le siège social est situé 2 bis rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée , dûment habilité aux fins des présentes en qualité de Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « ARMAND THIERY » ou « La Société »

D'une part,


Et


La Fédération CGT,


La Fédération CFTC/CSFV,

La Fédération des services CFDT,



D’autre part,


Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »


Préambule
Les dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, en favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquences de fusionner les instances représentatives du personnel préexistantes (CE, CHSCT et DP) au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).
Le Comité Social et économique a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Au-delà de la mise en place obligatoire du CSE, le législateur a permis aux partenaires sociaux d’organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance et, de façon plus large, le dialogue social dans l’entreprise.
La Direction et les organisations syndicales, attachées à la promotion d’un dialogue social constructif et de qualité permettant des avancées concrètes pour tous les collaborateurs de l’entreprise à travers les missions du CSE, et conscientes de l’action favorable et essentielle des représentants du personnel, se sont réunies et ont convenu des dispositions suivantes :

Titre 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Article 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du CSE, la détermination de son organisation, de son fonctionnement et de ses attributions ainsi que la création de représentants de proximité. Plus largement, il entend réformer en profondeur le dialogue social en organisant également les règles relatives au fonctionnement des négociations collectives dans l’entreprise et en définissant les droits et devoirs réciproques des instances représentatives du personnel et de la Direction.
En complément du présent accord, un protocole préélectoral sera négocié dans le cadre des dispositions des article L2314-4 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions des accords, des usages, des engagements et décisions unilatérales portant sur les anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date de promulgation des résultats définitifs des élections du CSE.

Article 1.2 : Cadre de mise en place du CSE

La mise en place de cette nouvelle instance rend caduque l’ensemble de l’architecture des instances représentatives du personnel de l’entreprise et leurs règles de fonctionnement préexistantes, au profit d’un CSE unique, mis en place au niveau de l’entité juridique Armand Thiery SAS.

TITRE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 Composition du CSE et organisation matérielle du vote

Le nombre de membres et la composition des collèges électoraux ainsi que la répartition des Sièges entre les collèges font l’objet d’un accord préélectoral négocié dans les conditions fixées aux articles L2314-1 et L2314-7 du Code du Travail. De même, les dispositions propres à l’organisation matérielle du vote et au calendrier des élections font l’objet d’une négociation séparée.
Les parties conviennent néanmoins que le nombre d’élus prévu par l’article R2314-1 sera porté à 23 postes de titulaires et 23 postes de suppléants.

Article 2.2. Durée des mandats

Conformément à l’article L2314-33 du Code du Travail les membres du CSE sont élus pour quatre ans.

Articles 2.3 Missions et attributions

Les missions et attributions du CSE sont définies à l’articles L2312-8 du Code du Travail. A l’exception de celles revêtant un caractère d’ordre public, l’ensemble des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’elles ne sont pas contraires aux clauses du présent accord.
Le CSE est doté de la personnalité morale et peut ester en justice.

TITRE 3 : LES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE

Article 3.1 Secrétaire, Secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Lors de sa première réunion, le CSE désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires, d’une part, et un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, d’autre part.
Leurs rôles respectifs sont définis par le règlement intérieur du CSE.
Le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifique supplémentaire de 8 heures par mois qu’il peut librement céder à son adjoint, sous réserve d’en informer préalablement les Services de la DRH. Le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois qu’il peut librement céder à son adjoint, sous réserve d’en informer préalablement les Services de la DRH.
Les heures ainsi attribuées ne peuvent être reportées sur le mois suivant.

Article 3.2. Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Il peut, ponctuellement, déléguer cette responsabilité à une personne qu’il aura préalablement mandatée à cet effet.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Les assistants ayant voix consultatives, ils peuvent s’exprimer et donner leur avis lors des réunions. Ils ne prennent pas part aux votes.

Article 3.3. Les suppléants

En application des dispositions de l’article L2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
A l’issue des élections, l’entreprise établira un tableau récapitulatif et nominatif fixant les règles légales de suppléance prévues à l’article L2314-37 du Code du Travail.
Il est d’ores et déjà convenu que les membres titulaires du CSE auront la charge de prévenir la DRH de leurs absences en réunion afin que celle-ci puisse prendre toutes les dispositions pour garantir la présence des suppléants.
Les membres suppléants reçoivent, pour information, copie de l’ordre du jour et des pièces associées.

Article 3.4 Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L2314-19 du Code du Travail.
Il bénéficie de 26 heures de délégation mensuelles.

Titre 4 : REUNION DU CSE

Article 4.1 Périodicité et thèmes des réunions

En dehors des réunions extraordinaires, Le CSE se réunira 12 fois par an selon un calendrier prévisionnel établi pour trois mois glissants entre la Direction et les membres élus. En contrepartie, les membres s’engagent à faire leur demande de bon de transport dans les meilleurs délais, et au plus tard 7 jours avant la réunion, afin de bénéficier de prix concurrentiels et de faciliter la présence des membres. Les membres suppléants devront, de leur côté, faire la demande de leur bon de transport au plus tôt, dès qu’ils seront convoqués à la réunion.
Quatre réunions du CSE seront, en tout ou partie, consacrées aux problématiques de santé de sécurité et de conditions de travail. Elles auront pour objet d’étudier les analyses et propositions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) prévues à l’article 5.2 du présent accord. Elles seront planifiées aux mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

Article 4.2 Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire au moins 8 jours ouvrés avant la réunion. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est rendue obligatoire en vertu d’une disposition législative, réglementaire ou d’un accord collectif de travail, elle peut être inscrite de plein droit à l’ordre du jour par l’une ou l’autre des parties.
L’ordre du jour des réunions et les documents associés sont adressés par mails aux membres élus, y compris suppléant, et RS cinq jours ouvrés minimum avant la réunion.
Les réunions ordinaires du CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire d’une demi-journée la veille de ladite réunion si le CSE en fait la demande auprès de la Direction qui se chargera de réserver la salle. Ne pourront participer à cette réunion que les membres qui seront présents à la plénière (titulaires et RS). A défaut, le CSE prendra à sa charge tous les surcoûts liés à la préparatoire.

Le temps consacré à la réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4.3 Recours à la visioconférence

A l’exception des réunions ordinaires consacrées aux réunions nécessitant, de par la loi, un recours au vote à bulletins secrets, les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE pourront se tenir par visioconférence dans la limite de trois réunions par an, conformément à l’article L2316-16 du code du travail. L’entreprise, dans cette hypothèse, procédera à l’installation et à la maintenance du matériel nécessaire.
Les réunions concernées seront précisées à l’occasion de l’élaboration de la planification trimestrielle prévue à l’article 4.1.
Les membres du CSE s’engagent, en cas de recours à la visioconférence, à ce qu’aucun tiers non autorisé à participer aux réunions, ne soit présent au cours de celles-ci, quand l’installation et la configuration des lieux le permettent.

Article 4.4 Réunion et déplacement

Le temps consacré aux réunions du CSE tenues sur convocation de la Direction, ainsi que le temps consacré aux déplacements, est de plein droit, considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel. Il n’entraîne aucune réduction du crédit d’heures de délégation.

Art 4.5Frais et avance

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres du CSE engagés dans le cadre des réunions prévues à l’article 4.4, sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs et selon les règles et les plafonds en vigueur au sein de la Société à la date de la dépense.
Les membres du CSE titulaires et les représentants syndicaux pourront faire une demande d’avance permanente sur frais d’un montant de 300 €. Cette avance donnera lieu à remboursement en cas de départ de l’entreprise ou perte du mandat.

Art 4.6 Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. De même, le règlement intérieur du CSE ne saurait prendre une disposition non conforme aux engagements réciproques des parties, pris dans le cadre des dispositions du présent accord.

Art 4.7Délibération et procès-verbal

Les modalités d’approbation et de diffusion des comptes rendus des réunions du CSE sont définies dans le règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Le procès-verbal est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du Comité, y compris suppléants, préalablement à la réunion suivante. Les membres élus du CSE ainsi que le Président pourront demander au Secrétaire un extrait de procès-verbal sur un sujet précis si les délais d’élaboration prévisionnelle du compte-rendu ne sont pas compatibles avec les exigences de communication du document, notamment à l’Administration.


Art 4. 8 Local du CSE

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et équipé, fermé, situé à Levallois-Perret- 2bis rue de Villiers. Ce local est librement accessible aux membres du CSE aux heures d’ouverture de l’établissement du Siège Social.

Titre 5 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • Attribution de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-38 du Code du Travail, les parties signataires au présent accord confient, par délégation, les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT,
Seules restent de la compétence du CSE :
  • La nomination des experts dans les conditions et limites prévues par la loi
  • Les consultations obligatoires du CSE.
L’ensemble des autres compétences du CSE en matière de santé et de sécurité (Inspection, enquête, information sur les accidents du travail…) est délégué en totalité au CSSCT dans les conditions précisées ci-après :
Les membres de la CSSCT :
  • Proposent au CSE, l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ou d’atteinte au droit des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
  • Procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2312-13 du Code du Travail.
  • Réalisent des enquêtes après un accident grave du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
  • Proposent des améliorations des conditions de travail et procèdent à l’analyse des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.
L’employeur est seul redevable de l’obligation de sécurité de résultat.
  • Composition de CSSCT


La commission est présidée par l’employeur. Il pourra être assisté par des collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Elle comprend 9 membres dont au moins un représentant du 3ème collège (Cadres). Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires et suppléants par un vote intervenu à la majorité des présents lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution (scrutin de liste avec répartition proportionnelle au plus fort reste).

La CSSCT élit en son sein un Secrétaire et un Secrétaire adjoint. Le Secrétaire participe de plein droit aux réunions ordinaires trimestrielles du CSE consacrées à l’hygiène et à la sécurité. Le Secrétaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifique supplémentaire de 8 heures pour chacun des mois au cours desquels une réunion ordinaire est planifiée. Ce crédit d’heures est reportable dans la limite de l’année civile.

Le mandat des membres de CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

5.3. Réunion de la commission SSCT

La CSSCT se réunit, au minimum 4 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE consacrées aux problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT et adressé aux membres, par mail, avec les pièces associées dans les 10 jours ouvrés qui précèdent la réunion.
En dehors des réunions ordinaires, la Commission peut tenir des réunions extraordinaires conformément aux dispositions légales sur convocation du Président et/ou demandes motivées de deux de ses membres.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT, y compris déplacement, sur convocation de la Direction, est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres de la Commission.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du Code du Travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, les personnes suivantes participeront de plein droit à la CSSCT :
  • Le médecin du travail du Siège de l’entreprise
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail du Siège
  • L’ingénieur de la CARSAT.
L’employeur les ayant informés annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions de la Commission et leur ayant confirmé par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.
La CSSCT peut procéder à l’élaboration de rapports sur les sujets relevant de sa compétence. Ces rapports sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT aux membres du CSE.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent se tenir dans les conditions prévues par l’article L2315-27 du Code du Travail.

5.4. Les moyens de la CSSCT

Formation: Seuls les membres de la CSSCT bénéficient, par délégation du CSE, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur dans les conditions définies aux articles R2315-20 à R2315-22 du Code du Travail.




Cette formation, prise dans le cadre des dispositions des articles R2315-9 et suivants du Code du Travail, a pour objet :
  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Ce temps n’est pas déduit du droit à 12 jours de congé de formation économique sociale et syndicale (ou 18 jours en cas de responsabilité syndicale) pris dans le cadre des dispositions des articles L2145-1 et L2145-5 et suivants du code du travail.

Heures de délégation : Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaires de 6 heures par mois. Ce crédit est porté à 12 heures dans le cas où le mandat au CSSCT serait détenu par un membre suppléant du CSE.

Moyens financiers : En dehors des cas prévus par la loi qui en réserve la charge à l’employeur (réunions sur convocation de la Direction), les dépenses et débours liés au fonctionnement de la CSSCT sont financés par le budget des frais de fonctionnement du CSE, dans les conditions et les limites fixées par le règlement intérieur de l’institution.

La CSSCT est informée des accidents du travail, et des courriers de l’inspections du travail et du médecin inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi.

Titre 6 : LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Article 6.1 Détermination des autres commissions

Les parties conviennent de mettre en place les autres commissions suivantes :
  • Commission économique avec 5 membres
  • Commission action sociale (aide au logement, égalité professionnelle, travailleurs handicapés) avec 5 membres
  • Commission emploi et formation professionnelle avec 5 membres
Le règlement intérieur du CSE définit les conditions de désignation des membres (qui peuvent être choisis parmi les salariés), leurs attributions et les modalités de leur fonctionnement.
D’autres commissions du CSE pourront être mises en place par le règlement intérieur du CSE.
La durée des mandats des membres est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

Article 6.2 Crédit d’heures de délégation

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de ces commissions, ainsi que le temps nécessaire pour s’y rendre, est payé comme temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 60 heures.
Ces heures sont mutualisées. Elles ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Article 6.3 Comptes rendus

Chaque commission s’engage à établir et à communiquer au CSE un bilan annuel de son activité et de ses éventuelles recommandations. Par ailleurs, les éventuels comptes rendus synthétiques des commissions sont annexés au procès-verbal de réunion du CSE.

Titre 7 : LA PARTICIPATION AUX AUTRES INSTANCES

Article 7.1: Les élections des membres du CSE au PEE

Le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise prévoit l’institution d’un conseil de surveillance, sa composition et ses pouvoirs. Le CSE désigne un membre titulaire et un membre suppléant représentants des porteurs de parts de l’entreprise au conseil de surveillance lors de la première réunion plénière visant à mettre en place l’institution.

Article 7.2 Participation des membres du CSE dans les instances dirigeantes

Le CSE désignera les représentants des salariés susceptibles de siéger, avec voix consultatives, dans les organes dirigeants de l’entreprise. Les conditions de leur désignation se fera dans le respect des dispositions légales et des statuts de l’entreprise.

Titre 8 : LES CONSULTATIONS DU CSE

Article 8.1 Les consultations obligatoires et récurrentes du CSE

Le CSE est obligatoirement consulté sur les trois domaines suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise 
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Toutefois, le législateur a permis aux partenaires sociaux de s’approprier ces différents thèmes de consultation et de négociation et d’adapter leur contenu et leur périodicité par voie d’accord collectif.
La périodicité de ses trois consultations (orientations stratégiques, situation économique et politique sociale) est portée à 3 ans, en application des dispositions de l’article L2312-19 du Code du Travail.
La périodicité triennale ne dispense pas l’employeur de mettre à disposition des élus, via la BDES, l’ensemble des documents dont la communication annuelle est rendue obligatoire par une disposition d’ordre public. Les membres du CSE auront accès aux rapports annuels des commissaires aux comptes.
Ainsi, la prochaine consultation se tiendra en 2022 sur la base des résultats économiques et données sociales de 2021.

Article 8.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans les conditions prévues par la loi.
Il est également consulté sur tout projet important impactant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Article 8.3. La BDES

Placée au centre des échanges d’informations entre l’employeur et les représentants du personnel, la base de données économiques et sociales (BDES) intègre l’ensemble des éléments permettant une information de qualité.
La BDES est constituée, sur support informatique, au niveau de la Société. Elle est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE, ainsi que les RS, les DS et les RP titulaires et suppléants
Le contenu et l’organisation de la BDES pourra faire l’objet d’une négociation à part avec les organisations syndicales.

Article 8.4 Les délais de consultations

En dehors de l’hypothèse de la nomination d’un expert, les délais de consultations sont portés à 30 jours à compter de la communication par l’employeur des informations légales pour la consultation ou, à défaut, de l’information par l’employeur de leur mise à disposition sur la BDES.
En cas de nomination d’un expert, dans les conditions précisées à l’article 8.5 du présent accord, les délais de consultations sont portés à deux mois, en application des dispositions légales.

Article 8.5 Les expertises

Les consultations récurrentes sur les axes stratégiques, la politique sociale et la situation économique de l’entreprise ouvrent droit, pour chaque période triennale de consultation, telle qu’elle est définie à l’article 8.1 du présent accord à la nomination d’un expert unique couvrant l’ensemble des consultations.
Ainsi, les prochaines nominations d’experts prises dans le cadre des consultations obligatoires ne pourront avoir lieu qu’en 2022, sur la base des résultats économiques et données sociales de 2021.
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties, que les expertises prises dans le cadre des consultations obligatoires du CSE, ne traiteront que de l’exercice précédent la nomination de l’expert et que, partant, ce dernier ne pourra se voir confier une mission, ayant pour objet, l’étude des situations antérieures couvrant les années non couvertes par une consultation. L’expert aura accès aux données contenues dans la BDES.

Le financement :

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en compte, selon la périodicité précisée ci-dessus :
  • Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L2315-88, L2315-91, au 3° de l’article L2315-92 et au 1° et 3°de l’article L2315-94 du Code du Travail, en l’absence d’indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L2312-18.
  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% concernant la consultation prévue à l’article L2315-87 et l’ensemble des consultations ponctuelles.

Les modalités de désignation : Le principe du recours à l’expert est nécessairement voté par les membres du CSE à la première réunion d’information-consultation triennale portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le CSE accompagnera son vote de désignation d’un cahier des charges précis destiné à cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert. Ce cahier des charges sera adressé à trois cabinets compétents afin d’établir un devis d’intervention.
Le choix de l’expert sera porté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante : Le CSE s’engage, d’ores et déjà, à prendre le devis le moins élevé dès lors qu’il répond au cahier des charges qu’il aura établi ou, à défaut, à prendre en charge la différence entre le coût arrêté par l’expert choisi et celui dont le devis est le moins élevé.
Dans les 10 jours qui suivent sa désignation l’expert communique au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de la mission, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Le rapport est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai légal de consultation de deux mois.

Titre 9 : LES NEGOCIATIONS

Article 9.1 Les négociations sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tiendront tous les ans dans les conditions prévues aux article L2242-15 et suivants du code du travail.

Article 9.2 Les négociations sur l’égalité professionnelle et la Qualité de vie au travail.

Les négociations sur l’égalité professionnelle et la QVT se tiendront tous les ans. S’agissant de l’égalité professionnelle, les prochaines négociations s’ouvriront à l’échéance de l’accord actuel signé pour une durée déterminée de quatre ans. L’accord sur la QVT a été intégré au calendrier de négociation signé dans le cadre de l’accord de méthode du 22 mars 2019. Les réunions de négociations relatives à la QVT se poursuivront au cours du second semestre 2019.

Article 9.3 La gestion des emplois et des parcours professionnels

Enfin, s’agissant de la gestion des emplois et des parcours professionnels, les négociations s’ouvriront au cours du dernier trimestre 2019.
En cas d’échec des négociations un procès-verbal de désaccord sera rédigé et l’entreprise établira par décision unilatérale les mesures qu’elle entend prendre sur ces points pour une durée déterminée.
Pour l’ensemble des autres négociations non obligatoires, l’entreprise proposera aux organisations syndicales un accord de méthode sur le modèle de celui mis en place le 22 mars 2019. Cet accord définira les modalités de la négociation et le calendrier prévisionnel des réunions.

Titre 10 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 10.1 Rôle et attributions

Les parties signataires, soucieuses de la santé des salariés et d’un maintien d’un dialogue social de proximité, en évitant un engorgement du CSE qui a vocation à gérer les questions stratégiques impliquant l’entreprise au détriment de problématiques locales, décident de mettre en place des représentants de proximité (RP).
Dans leur « territoire de désignation »,

les représentants de proximité exercent leurs attributions en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail des salariés, ainsi que sur les points relatifs aux réclamations individuelles des salariés

Le rôle des RP est de remonter l’information vers la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Ils en sont ainsi les interlocuteurs privilégiés. De même, ils pourront, une fois par mois, adresser à la DRH des questions écrites relatives à la situation et/ ou aux réclamations individuelles des salariés. Les Services de la DRH établiront des réponses écrites qu’ils feront parvenir aux RP, sous huit jours. Il est, d’ores et déjà, convenu que ces remontées des problématiques individuelles locales ne pourront être inscrites à l’ordre du jour du CSE dès lors qu’elles auront été traitées par les RP.
Ils transmettent, par tout moyen, aux membres de la CSSCT et/ou du CSE, toute information en matière de risque important lié à la santé, la sécurité au travail et aux conditions de travail des salariés, de discrimination et de harcèlement moral et sexuel.
Les représentants de proximité peuvent ainsi participer à la recherche de solutions et préconiser des améliorations dans l’organisation du travail et de la qualité de vie au travail. Ils peuvent également être le relais auprès du CSE des réclamations individuelles des salariés.

Art. 10.2 Cadre de mise en place et nombre de représentants

L’entreprise ne possédant pas d’autorité décentralisée, les représentants de proximité se verront confier, dans les domaines précisés ci-dessus, la supervision d’une partie du territoire. Dix délégués de proximité seront désignés.
  • 2 pour la région parisienne
  • 2 pour le grand quart nord-ouest
  • 2 pour le grand quart nord-est
  • 2 pour le grand quart sud-ouest
  • 2 pour le grand quart sud-est y compris Corse
En plus des 10 titulaires, 5 membres suppléants seront également désignés. Ces cinq membres pourront être librement nommés, sans distinction, dans l’une ou l’autre des régions précisées ci-dessus.

Article 10.3 Désignation

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE au prorata du résultat des OSR au premier tour des élections CSE (scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne). A l’exception des suppléants, les listes établies devront respectées la répartition géographique précisée ci-dessus.
Le nom et les coordonnées du représentant de proximité sont portés à la connaissance des salariés par affichage au sein des magasins de leur secteur.

Article 10.4 Fonctionnement des RP

Chaque représentant de proximité bénéficie de 10 heures de délégation par mois. Ils bénéficient d’un budget spécifique, intégré au 0.2% des frais de fonctionnement du CSE. Le règlement intérieur du CSE définit les modalités pratiques de leur fonctionnement et des moyens qui leur sont accordés.
Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre de l’unité ayant servi de référence à sa désignation. Il lui sera remis par l’entreprise un document l’attestant.

Article 10.5 Perte du mandat, remplacement et révocation

La mutation du représentant de proximité titulaire en dehors du périmètre initial de sa désignation au sein duquel il exerce ses attributions entraine la fin de son mandat.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat pour quelque cause que ce soit (démission du mandat, mobilité hors du périmètre initial de désignation ou rupture du contrat de travail…), un nouveau représentant de proximité est désigné selon les modalités ayant permis la désignation du représentant de proximité remplacé.
Les représentants de proximité ne peuvent être révoqués que par une délibération motivée du CSE prise à la majorité des membres présents à la réunion. Dans ce cas, le représentant de proximité est remplacé dans les mêmes conditions que celles de sa désignation avec priorité donnée à l’OS dont le représentant de proximité doit être remplacé.

Article. 10.6 Protection et durée des mandats des représentants de proximité

Il est rappelé que les représentants de proximité, titulaires et suppléants, bénéficient d’une protection identique à celle dont bénéficient les autres représentants du personnel en vertu des dispositions légales en vigueur. Les représentants de proximité sont désignés pour une durée déterminée identique à celles des membres élus du CSE.

Titre 11 : LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 11.1Le crédit d’heures de délégation

Les heures de délégation des membres élus du CSE peuvent être reportées dans la limite de 12 mois et mutualisées, un représentant du personnel ne pouvant pas sur un mois utiliser plus de deux fois le crédit mensuel habituel et devant prévenir l’employeur en amont pour les heures prises, en précisant celles reportées.
La DRH établira un tableau destiné à simplifier la communication de cette information. Ce tableau prévisionnel devra être établi en début de chaque mois par chaque bénéficiaire d’heures de délégation (membres du CSE, membre de la CSSCT, RS au CSE, DS et RP) et, corrigé, le cas échéant lorsque, pour des raisons exceptionnelles, le salarié sera amené à prendre des heures de délégation ne correspondant pas à la planification.
La planification doit permettre également aux représentants du personnel d’organiser le temps consacré à leur mandat sans préjudice des dispositions légales relatives aux repos hebdomadaires et/ ou aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Aussi, en dehors de circonstances exceptionnelles, les bénéficiaires d’heures de délégation devront s’assurer que le positionnement des heures est compatible avec les exigences légales. A titre d’exemple, les heures prises pendant un jour de repos hebdomadaire devront donner lieu à une modification de planning préalable de telle sorte que le salarié concerné puisse bénéficier de deux jours de repos par semaine.
A titre exceptionnel, les heures supplémentaires susceptibles d’être générées pour les salariés à temps plein par la prise d’heures de délégation au-delà de la durée hebdomadaire légale seront transformées en RCE majoré.
L’utilisation du crédit d’heure de délégation est présumée conforme à l’objet du mandat.

Article 11.2 Le budget du CSE

Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement égal à 0.2% de la masse salariale brute et d’un budget d’activités sociales et culturelles de 0.8% de la masse salariale brute. Ces budgets seront versés trimestriellement. Une régularisation sera opérée, chaque année, au mois de janvier, une fois connue la masse salariale définitive de l’exercice.
L’assiette de calcul sera déterminée par les dispositions légales en vigueur à la date du versement.

Article. 11.3. Liberté de déplacement et de circulation

Pour l’exercice de leur fonction, les représentants du personnel peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise des lors que ces déplacements sont motivés par leur mission.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des intéressés. Il leur sera remis un document l’attestant.

Article. 11.4 Le congé de formation économique sociale et syndicale

Un congé est accordé aux salariés pour participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale organisés par des centres de formation agréés. Ce congé est de 12 jours par an et par personne (18 jours en cas de responsabilité syndicale). Ce congé est pris dans les conditions et les limites prévues par la loi.


Article. 11.5Désignation des délégués syndicaux.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner des délégués syndicaux dans les conditions fixées par la loi.
Chaque délégué syndical bénéficie de 26 heures de délégation mensuelles.

Titre 12 : La valorisation des parcours syndicaux

Article. 12.1 Principe de non-discrimination

Les parties rappellent le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et plus largement, en raison de la détention d’un mandat de représentant du personnel. En effet, la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale ou leur mandat représentatif.
L'appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.
Ainsi, la direction et ses représentants souhaitent affirmer leur engagement à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés, ni à celle de leur rémunération.

Article. 12.2 Entretien de fin de mandat

Conformément aux dispositions légales, au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d'un entretien avec leur employeur, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat, préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise et organiser la reprise de l’activité professionnelle ainsi que son suivi.
Cet entretien est réalisé par un membre de la direction des ressources humaines.

Article 12.3 La Validation des Acquis de l’Expérience Syndicale

Six certificats de compétences professionnelles peuvent être obtenus après avoir exercé des responsabilités syndicales. La validation de ces domaines de compétence permet d’obtenir une certification ou une dispense d’examen pour la validation de titres professionnels.
Pour valider les certificats de compétences professionnels dans les domaines prévus par la loi (encadrement et animation d’équipe, gestion et traitement de l’information, mise en œuvre d’un service de médiation sociale…), le candidat doit avoir exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical au cours des 5 années qui précèdent la sessions d’examen.
LA DRH accompagnera dans leurs démarches les salariés souhaitant faire valider les acquis de leur expérience syndicale.

Article 12.4 La garantie de non-discrimination salariale.

Le représentant du personnel bénéficie d'une évolution de rémunération au moins égale, sur toute la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

Titre 13 : Création d’un observatoire des métiers et du dialogue social

Article 13.1 Mission

Il est créé, dès la mise en place du CSE, un observatoire du dialogue social au sein de l’entreprise. Cet observatoire a pour objet de faire le point chaque année sur les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions conventionnelles dans l’entreprise et, le cas échéant, d’apporter les corrections nécessaires.
En fonction de l’évolution de l’entreprise, de la transformation de ses process et/ ou de ses emplois, l’observatoire pourra proposer l’ouverture de négociations spécifiques. De même, il sera tenu informé des projets de négociations à venir et pourra établir, dans le cadre d’un accord de méthode, le calendrier prévisionnel des réunions et définir, le cas échéant, les moyens accordés.

Article 13.2 Fonctionnement

L’observatoire se réunit une fois par an au mois de décembre afin de faire le point sur la situation de l’année écoulée. Le temps de réunion, y compris déplacement est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est composé de la totalité des délégués syndicaux et du Secrétaire du CSE.

Titre 14 : Durée et modalité de suivi de l’accord

Article 14.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des membres de la délégation du personnel au CSE et prendra fin à l’échéance légale des mandats et au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 14.2Clause d’indivisibilité

Les parties signataires reconnaissent que les dispositions du présent accord présentent un équilibre conférant à chaque partie des droits et obligations réciproques.
Dès lors, elles conviennent que ces dispositions présentent un tout indivisible. Toute dénonciation ou annulation, totale ou partielle, d’une ou plusieurs clauses du présent accord entraine de plein droit sa remise en cause totale, remettant les parties dans la situation existant avant sa signature.

Article 14.2 Suivi et révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées dans les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales devront se rencontrer pour étudier cette demande.

Article 14.3 Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt, par la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une sur support électronique, anonymisée, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile-de-France.
Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Levallois, le 13 juin 2019

Pour l’entreprise, , Directeur des Ressources Humaines


Pour la CGT, la Déléguée Syndicale


Pour la CFDT, la Déléguée Syndicale


Pour la CFTC/ CSFV, la Déléguée syndicale


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