ARMATIS AUXERRE, SAS au capital 1.000.000 Euros dont le siège social est situé 9 Rue Henri Spaak – 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 513 506 543, représentée par agissant en qualité de Directeur de Site.
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par , Déléguée Syndicale ;
L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par , Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 11 avril 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 25 septembre 2023, 06 octobre 2023, le 09 novembre 2023, le 23 novembre 2023.
Les délégations syndicales ont fait part de leurs revendications sur l’ensemble les composantes de la NAO et une négociation s’est engagée au cours des 4 réunions précitées.
Lors de la réunion du 23 novembre 2023, les parties sont parvenues à un accord global au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.
Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L 2242-1 et suivant du code du travail.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Auxerre, sauf mention contraire.
Article 2 - SUPPRESSION DES COEFFICIENTS INTERMEDIAIRES 145 ET 155
Avec pour objectif de respecter la grille de classification de la Convention Collective des prestataires de service du secteur tertiaire IDCC 2098, les parties conviennent de la suppression des coefficients intermédiaires 145 et 155 pour les fonctions de Chargé(e)s de clientèle. De ce fait, les salariés actuellement au coefficient 145, passeront automatiquement au coefficient 150 ; les salariés actuellement au coefficient 155, passeront automatiquement au coefficient 160.
Article 3 - Mise en place du repos compensateur de remplacement :
Dans la lignée des articles L3121-24 et suivants du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-après.
3.1 choix du salarié
Le choix du salarié de pouvoir bénéficier d’un repos compensateur en remplacement total du paiement de ses heures supplémentaires doit être formulé avant le 15/12 de chaque année sauf la première année d’application où l’entreprise fixera un calendrier spécifique. Ce choix sera définitif pour toute l’année en cours et reconduit chaque année sauf si le salarié modifie avant le 15/12/N-1 pour l’année N.
3.2 Ouverture du droit
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) et une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes), sur une même semaine. Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos. Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos. Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès qu’une demi-journée de repos est acquise (3h30).
3.3 Utilisation
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée et devra l’être avant le 31/12 de l’année N avec une report possible jusqu’au 31/03 de l’année N+1, sauf pour le solde qui sera en heures. La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. L’utilisation des heures de repos compensateur de remplacement est soumise à l’enregistrement dans l’outil de gestion en vigueur dans l’entreprise et à la validation du responsable hiérarchique. La prise de congés payés est prioritaire sur la prise d’heures de repos compensateur de remplacement lors de la période à fortes demandes de congés payés (de mai à août, pendant les vacances scolaires et pendant la période de fin d’année). L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord. Les heures de repos non prises ou non posées avant le 04/01/N+1 seront planifiées unilatéralement par l’employeur sans que le salarié puisse s’y opposer afin que ces heures soient soldées avant le 31/03/N+1.
3.4 Information du salarié
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par affichage Self-service, sur l’outil de gestion des temps. Dès que ce nombre atteint 3h30, les droits d’utilisation sont considérés comme ouvert.
3.5 Plafond
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 40 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum d'un an.
3.6 Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat. L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation liée aux contraintes et nécessités de service.
3.7 Entrée en vigueur
En raison de contraintes techniques liées au logiciel de gestion des temps et au logiciel de paye, ainsi que des délais d’intervention de paramétrage de nos prestataires de service, les présentes dispositions relatives au repos compensateur de remplacement entreront en vigueur au 1er mars 2024.
ARTICLE 4 : CONGE EXCEPTIONNEL POUR LE DECES D’UN PARENT ou D’UN BEAU PARENT
Les parties conviennent que les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire portant le nombre de jours de 4 à 5 jours de congés pour le décès d’un parent ou d’un beau-parent (père / mère).
ARTICLE 5 : CONGE EXCEPTIONNEL POUR LE DEMENAGEMENT
Les parties signataires conviennent que les salariés puissent bénéficier de 2 jours de congés exceptionnels consécutifs rémunérés tous les 3 ans dans le cadre d’un déménagement.
ARTICLE 6- MOBILITE VERTE ET LIEU DE TRAVAIL
Il est convenu la mise en place d’un abri à vélo, ainsi que la mise en place d’un aménagement pour les trottinettes électriques avec la possibilité de rechargement, afin de favoriser la mobilité verte pour venir sur son lieu de travail.
ARTICLE 7- AMENAGEMENT DES ESPACES DE PAUSE
Dans le cadre de l’aménagement des espaces de pause, les différentes salles de repos seront munies de prise USB afin de pouvoir recharger les téléphones portables.
Article 8 - DUREE de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.
Article 9 - Révision de l'accord
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 10 - Dénonciation de l'accord
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Auxerre, le 02 février 2024, en 5 exemplaires
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Pour la Société Armatis Auxerre Pour l’organisation syndicale représentative des salariés Nom, fonction Nom, Délégué Syndical