Accord d'entreprise ARMATIS CENTRE

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 12/02/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ARMATIS CENTRE

Le 12/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023


Le présent accord est conclu entre :

La Société Armatis Centre, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2. 803. 000 euros dont le siège social est situé 1, avenue de Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 483 995 189, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur de site d’ARMATIS CENTRE.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale SUD-PTT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxx.

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 2 mai 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les :
  • 06 octobre 2023
  • 12 décembre 2023
  • 15 janvier 2024
  • 05 février 2024
  • 12 février 2024

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Centre, sauf mention contraire.

Article 2 – PROPOSITIONS NEGOCIEES


En matière de rémunération :

La Direction informe les participants qu’elle n’est pas en mesure de répondre favorablement aux revalorisations salariales au niveau des rémunérations fixes, prime ancienneté, 13ème mois, chèque vacances… La situation financière du site ne permet pas d’accéder à ces revendications.
La Direction demande ce que certaines revendications soient sorties des NAO afin d’être traitées dans le cadre des accords spécifiques à ces mesures (CTC, journée de solidarité).

Néanmoins, elle souhaite répondre favorablement à certaines revendications compatibles avec la situation actuelle du site

En matière de conditions de travail,


La Direction demande que certaines revendications soient sorties des NAO afin d’être traitées dans le cadre des accords spécifiques à ces mesures (CTC, journée de solidarité).

  • 3 jours par an justifiés en cas de maladie et d’impossibilité d’avoir un rendez-vous chez le médecin le jour même.


Face aux difficultés d’obtenir un rendez-vous chez un médecin le jour où le salarié est souffrant, les organisations syndicales demandent à raison de 3 jours par an que l’absence déclenchée la veille du rendez-vous médical soit considérée comme absence justifiée non rémunérée.

La Direction en accepte le principe sous réserve de la production du justificatif du rendez-vous médical (arrêt de travail par exemple). Pour rappel, un arrêt de travail doit être fourni dans les 48 heures à l’employeur. Il en sera de même pour tout autre document justifiant cette absence (ordonnance, ticket de paiement…). Dans le cas contraire, l’absence sera une absence injustifiée.

Afin de permettre le suivi du nombre de jours utilisés, le salarié devra faire une demande écrite au service Ressources Humaines (document départ anticipé, mail…) sans quoi l’absence sera là aussi requalifiée en absence injustifiée.

Sous réserve de produire le même justificatif du rendez-vous, il sera aussi possible de poser un congé payé (en journée ou demi-journée) ou du CTC (en journée, demi-journée ou en heures).

  • Congé menstruel : possibilité d’être en TAD sur cette période en modifiant sa planification.


Les organisations syndicales demandent que les salariées indisposées lors de leur période de menstruation puissent faire modifier leur planning afin d’être positionnées en télétravail (TAD).
Si la situation de la salariée ne permet pas le respect du planning de TAD, alors les jours sur site non pris seront reportés la semaine suivante.
Exemple : une salariée est planifiée 4 jours en TAD et reste en TAD le 5ème jour prévu sur site alors le jour sur site est reporté à la semaine suivante (3 jours de TAD – 2 jours sur site).
La Direction y est favorable mais reste vigilante d’une part afin de ne pas réduire l’accès au TAD aux autres salariés et d’autre part afin que cette disposition soit annulée pour les salariées qui en abuseraient.
Ceci n’est donc pas un droit mais une autorisation qui reste soumise à l’autorité de l’employeur.
La salariée devra faire constater par un médecin ou une sage-femme qu’elle souffre de dysménorrhée afin d’établir une prescription médicale.
Lorsque la salariée n’a pas accès au TAD, elle peut utiliser le motif d’absence indiqué au point 1 de l’article 2.

  • Congés évènements familiaux


  • PACS – CONGE MARIAGE


Les organisations syndicales demandent que les salariés puissent bénéficier du congé prévu s’il y a une succession de ce type d’évènements.
La Direction y répond favorablement en fixant néanmoins des conditions.



Plusieurs situations sont évoquées :
  • Un salarié se pacse puis se marie avec la même personne : le congé a été accordé pour le pacs. Le congé mariage ne sera pas autorisé.
  • Le salarié se pacse puis se marie avec une autre personne : les 2 congés sont accordés. Néanmoins, un délai de 2 ans est nécessaire entre les 2 évènements.
  • En cas de divorce, le même délai est requis entre le divorce et un remariage ou un nouveau pacs pour qu’un nouveau congé soit accordé.

Pour information :
  • Congés conventionnels et beaux-parents (code du travail - art L 3142-1 à L 3142-5)
À noter : Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
Autrement dit :
- le salarié doit être marié : le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beaux-parents.
- si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beaux-parents.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses dans le cadre des congés évènements familiaux.

  • La Direction souhaite s’engager sur 1 ou 2 challenges annuels permettant de récompenser les salariés.


La Direction organisera un ou deux challenges dans l’année qui seraient assortis de récompenses pour les salariés.

Les conditions spécifiques seront fixées à chaque challenge. La condition obligatoire est que le challenge doit être autofinancé.

S’agissant de récompenses fournies par l’employeur, leurs valeurs constituent un avantage en nature Elles seront donc déclarées au service financier et traitées en paie selon les règles en vigueur.

  • Demande de 2 bouilloires au réfectoire.


Les organisations syndicales demandent que 2 bouilloires soient mises à disposition des salariés au réfectoire.

La Direction accepte cette demande.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.

Article 4 - Révision de l'accord


Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.


Article 5- Dénonciation de l'accord


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Châteauroux, le 12 février 2024 en 6 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.


Pour la Société ARMATIS CENTRE
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés

Nom, fonction

Nom, Délégué Syndical


xxxxxxx
Directeur de site









xxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale SUD-PTT






Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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