Accord d'entreprise ARMATIS TOURAINE
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2020 ET DE SUBSTITUTION DES ACCORDS NAO 2014 ET 2018
Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société ARMATIS TOURAINE
Le 24/09/2020
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ET DE SUBSTITUTION DES ACCORDS NAO 2014 ET 2018
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ET DE SUBSTITUTION DES ACCORDS NAO 2014 ET 2018
Le présent accord est conclu :
Entre,
La Société ARMATIS TOURAINE, SAS au capital de 4 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 896 412, représentée par xxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Groupe de Filiales.
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
La Délégation Syndicale CFDT
La Délégation Syndicale CFE-CGC La Délégation Syndicale CFTC
La Délégation Syndicale FO La Délégation Syndicale SUD
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 et en application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires en entreprise.Conformément aux articles L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, la Direction a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une première réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2020.
Au cours de cette réunion les états nécessaires à la négociation ont été remis et le calendrier a été établi.
Plusieurs réunions de négociation se sont ensuite tenues aux dates suivantes :
- 24 février 2020
- 13 mars 2020
- 8 juillet 2020
- 22 juillet 2020
- 10 septembre 2020
Le présent accord se substitue d’une part à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact du 24 avril 2014 et d’autre part, à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE du 3 octobre 2018.
Il est précisé que l’accord d’entreprise relatif à la prime de transport du 20/05/2016 fera l’objet de négociations distinctes dont la première réunion s’est tenue 10 septembre 2020.
Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.
ARTICLE 2 : REMUNERATION ET CLASSIFICATION
Article 2.1. Rémunération minimale conventionnelle du personnel non-cadre
Il est fait application de la grille de salaire telle que prévue par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire (accord du 12 mars 2018).Il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés non-cadres, il est fait application des salaires minimaux mensuels conventionnels de la convention collective suscitée sans prendre en compte les primes versées, quelle que soit leur nature (variable ou non).
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles sur les rémunérations pour le personnel cadre notamment concernant la prise en compte des éléments variables (primes) dans les minimas conventionnels.
Article 2.2. Classification et rémunération
Article 2.2.1. Classification et rémunération de base des chargés de clientèle
Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés exerçant les fonctions de chargé de clientèle. Les montants sont appliqués au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel :
Ancienneté révolue
Coefficient CCN
0 à 6 mois120
6 à 12 mois
130
1 à 2 ans
140
2 à 5 ans
145
5 à 10 ans
150
10 à 15 ans
155
+ de 15 ans
160
Les passages en coefficient s’effectuent au 1er jour de mois d’ancienneté révolue (exemple : si la condition d’ancienneté est constatée au 14 mai, l’application du passage s’effectue le 1er juin suivant).
Il est précisé que le passage de niveaux (coefficient) supérieurs pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté (à partir du coefficient 145) sont applicables uniquement si le taux d’absentéisme cumulé du salarié est inférieur à 7% sur l’année écoulée à la date anniversaire d’embauche (date d’ancienneté).
L’absentéisme auquel il est fait référence dans le présent article doit s’entendre comme les absences quelle qu’en soit la durée, justifiées ou injustifiées à l’exclusion des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif.
A titre d’information, les congés payés, les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur, les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux ou conventionnels et les visites médicales d’embauche et examens médicaux obligatoires sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 2.2.2. Rémunération variable des chargés de clientèle
Article 2.2.2.1. Modalités de calcul de la prime salariale variable
Le calcul de la prime salariale variable des chargés de clientèle est défini par note de service selon les modalités suivantes :
- Note de service prime variable :
L'ensemble des critères auxquels est lié ce plan de variable est susceptible de modifications à tout moment, en fonction des impératifs de production. Toute modification du plan de variable fera l’objet d’une note de service.
Aucune modification ne pourra être prise en compte si elle n’a pas été communiquée-affichée préalablement.
- Règles de proratisation des primes :
Cette disposition ne s’appliquera pas aux comptes clients de type déplafonné pour lesquels la rémunération est effectuée en référence au volume de vente.
- Réduction :
Une absence injustifiée sur la période est une condition de non-attribution de la prime. Toute autre absence viendra minorer, le cas échéant, le montant qui aura été retenu, hormis les absences pour RTT et période de formation d’adaptation en cas de changement d’activité et de formation continue.
A l’instar des jours de congés payés, les jours de RTT et de formation continue ne seront pas pris en compte pour la proratisation de la prime.
- Indicateurs :
La nature et le poids de ces indicateurs dans le calcul de la prime variable sera fonction de l’ancienneté, de l'opération et de l'activité concernée.
- Paliers d'objectifs et assiette de calcul :
Plusieurs niveaux maximums d’atteinte (plafonds) ont été définis en fonction de l’ancienneté du collaborateur (appréciée au 1er jour de la période de calcul de la prime).
La progressivité de ces paliers s’établirait comme suit :
Ancienneté
Montant mensuel brut maximum
Part adhésion au planning (assiduité sur le planning communiqué)
De 0 à 12 mois100 €
Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 75,00 € max hors cette part)De 12 mois à 24 mois
125€
Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 93,75 € max hors cette part)Plus de 24 mois à 48 mois
150€
Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 112,50 € max hors cette part)Plus de 48 mois
200€
Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 150,00 € max hors cette part)*hors absence pour CP/RTT
Cette disposition ne s’applique pas aux rémunérations variables des comptes clients en activité d'appels sortants de type déplafonné, pour lesquels la rémunération variable est effectuée en référence du volume de vente.
- Accompagnement phase d'intégration de production :
Article 2.2.2.2. Entrée en vigueur de cette disposition
Il est expressément convenu que les dispositions de l’article 2.2.2 portant sur la rémunération variable des chargés de clientèle entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.
Article 2.2.3. Disposition applicable aux chargés de clientèle.
Il est prévu que les collaborateurs, chargés de clientèle, passeront au coefficient 150 de la grille de classification d’entreprise de leur emploi de la même catégorie, (article 2.2.1) dès lors que ceux-ci auront validé une VAE CRCD.
Article 2.2.4. Classification et rémunération de base des superviseurs
Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés exerçant les fonctions de superviseur. Les montants sont appliqués au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel :
Cat.
Salaire min. fixe brut mensuel
Coef. CCN Presta
Condition de passage
Superviseur débutant (0 à 6 mois)Employé
1 600,00 €
160
AnciennetéSuperviseur confirmé (6 à 12 mois)
Employé
1 630,00 €
170
AnciennetéSuperviseur (> à 12 mois)
Employé
1 675,00 €
190
AnciennetéSup. AM niv 1 (>24 mois)
AM
1 735,00 €200
Dispositif d’évaluationSup. AM niv. 2 (>36mois)
AM
1 840,00 €
220
Dispositif d’évaluationManager
AM
2100,00 €
240
Dispositif d’évaluationModalités d’évolution
- Primes de mission
Montants de la prime
Sur les 6 premiers mois de
mission
60,00 €
Sur les 6 mois de mission suivant
90,00 €
A partir de 12 mois de mission
135,00 €
Pour le passage des paliers, il sera tenu compte de l’ensemble des missions effectuées dans la limite de 6 mois date à date.
Pour le démarrage du dispositif, l’ancienneté est appréciée à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans rétroactivité.
Article 2.2.5. Rémunération variable des superviseurs
Le calcul de la prime salariale variable des superviseurs est défini par note de service selon les modalités suivantes :
- Note de service prime variable :
- Indicateurs :
- Instauration de palier d’atteinte d’objectifs :
Afin de valoriser la super performance, des paliers d’atteinte des objectifs de plus de 100% sont introduits.
Ces mesures visent à valoriser et à inciter à l’atteinte et au dépassement des objectifs avec une revalorisation du coefficient de pondération du montant de base de la prime.
Ainsi, les parts variables concernées par cette disposition sont calculées comme suit :
Palier n°1 :
90 à 99,9%
Palier n°2 :
100 à 104,99 %
Palier n°3 :
105 à 109,99 %
Palier n°4 :
110 % et plus
Base prime X 0,50Base prime X 1,00
Base prime X 1,50
Base Prime X 2,00
Cette disposition ne s’applique pas aux comptes clients en activité d’appels sortants de type déplafonné pour lesquels la rémunération variable est effectuée en référence au volume de vente.
- Assiette de calcul :
- 100 € bruts mensuels à objectifs atteints à 100 %,
- 150 € bruts mensuels à objectifs atteints à 106%
- 200 € bruts mensuels à objectifs atteints à 111%.
Article 2.2.6. Disposition applicable aux superviseurs.
Il est prévu que les collaborateurs, Superviseurs, passeront au coefficient 190 de la grille de classification d’entreprise de leur emploi de la même catégorie, dès lors que ceux-ci auront validé une VAE MERCD.
Article 2.2.7. Classification et rémunération de la filière Formation-Qualité
En substitution des dispositions prévues à l’article 2.5 de l’accord NAO 2014, il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés des fonctions de la filière Formation – Qualité :
Classification
Coef. CCN
Salaire Min. fixe
Responsable Formation Qualité
Resp. Sécurité des Opérations
Cadre
280
2.412,15 €
AM*
240
2.100,00 €
Coord. Formation-Qualité & Coord. Sécurité des Opérations
AM
220
1 940,00 €
Chargé de Formation Qualité &
Chargé Sécurité des Opérations
Employé
170
1 640,00 €
Employé
190
1 675,00 €
AM (>24 mois)
200
1 800,00 €
* Resp. FQ junior / Resp. SO junior
Il est précisé que l’ensemble des Chargés Formation-Qualité et Chargés Sécurité des Opérations titulaires présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190, sous condition d’occupation du poste titulaire depuis au moins 12 mois.
Un dispositif d’évaluation spécifique au passage au statut agent de maîtrise sera établi, reposant sur l’évaluation spécifique des compétences, dès l’ancienneté requise au poste titulaire acquise.Article 2.2.8. Disposition applicable aux employés de la filière Formation-Qualité.
Il est prévu que les collaborateurs, Chargé de Formation Qualité, passeront au coefficient 190 de la grille de classification d’entreprise de leur emploi de la même catégorie, dès lors que ceux-ci auront validé une VAE FPA.
Article 2.2.9. Classification et rémunération de la filière MD3P
Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés des fonctions de la filière MD3P :
Classification
Coef. CCN
Salaire Min. fixe
Responsable MD3P
AM*
240
2 100,00 €
Cadre
280
2.412,15 €
Analyste MD3P
AM
220
1 940,00 €
Employé
170
1 640,00 €
Chargé MD3P
Employé (>12 mois)
190
1 675,00 €
AM
200
1800,00 €
* Resp. MD3P Junior
L’ensemble des Chargés MD3P titulaires présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190 sous condition d’occupation du poste titulaire depuis au moins 12 mois.
Un dispositif d’évaluation spécifique au passage au statut agent de maîtrise sera établi, reposant sur l’évaluation spécifique des compétences, dès l’ancienneté requise au poste titulaire acquise.
Article 2.2.10. Rémunération des fonctions « ambassadeur »
Le dispositif des ambassadeurs de l’entreprise est poursuivi aux conditions suivantes :
- Nombre d’ambassadeurs cible : 3 ambassadeurs maximum,
- Modalités de candidature, de désignation, d’accompagnement et de formation :
- Conditions d’éligibilité : 5 ans d’ancienneté minimum ;
- Un avis sera requis auprès du N+1 pour s’assurer du savoir-être quotidien du candidat ;
- L’ambassadeur peut être exclu du dispositif en cas de non-respect des valeurs et postures attendues par l’entreprise dans le cadre de sa mission d’ambassadeur ;
- Après désignation, toute absence injustifiée pourra, après étude du dossier, entraîner une
- Une fois sélectionné, l’ambassadeur se voit proposer une formation de trois jours animés par un formateur interne afin de favoriser leur accompagnement et leur montée en compétence autour du rôle d’ambassadeur.
- Après formation, l’ambassadeur devra valider ses aptitudes à exercer ses différentes
- Mobilisation et rétribution des activités : les ambassadeurs missionnés par l’entreprise pourront être appelés à exercer leurs actions sur 21 jours au maximum en année pleine et à prétendre à une prime annuelle d’un montant de 315 € brut versée sur la paie du mois de décembre. Cette prime sera versée au prorata du nombre de jours réels d’intervention en qualité d’ambassadeur, sur la base de 21 jours annuels.
ARTICLE 3 : TITRE RESTAURANT
L’entreprise continuera de participer aux frais de restauration pour l’ensemble de ses collaborateurs dans les conditions suivantes :
- Valeur faciale du titre restaurant : 5 €
- Participation employeur : 3 €
- Participation salariée : 2 €.
Il est rappelé que le dispositif de titre restaurant est proposé à l’ensemble des collaborateurs qui ont la possibilité de l’accepter ou de le refuser. Deux fois par an, les collaborateurs pourront adhérer au système des titres restaurant au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Les collaborateurs qui souhaitent sortir du système pourront le faire avec prise d’effet à la fin du mois le plus proche de leur décision.
ARTICLE 4 : DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, les parties conviennent que le personnel non cadre ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de la maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, bénéficiera de l’indemnisation conventionnelle prévue (complément de salaire) dès le 4ème jour, soit application d’un délai de carence de trois jours au lieu des 7 jours prévu par la CCN applicable.
ARTICLE 5 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les collaborateurs bénéficieront des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux dans les conditions suivantes :
Mariage ou PACS du salarié
- jours sans condition d’ancienneté
- jours à partir d’1 an d’ancienneté
1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin
5 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant lui-même parent ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la
charge effective et permanente
7 jours
Naissance d’un enfant et accueil en vue d’adoption
3 jours
Décès parents / beaux-parents
4 jours
Décès frère / sœur
4 jours
Décès grands-parents
2 jours
Décès beau-frère / belle-sœur/ petits-enfants
1 jour
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant
2 jours
Appel préparation à la défense
1 jours
Déménagement
1 jours tous les 2 ans
Congé de deuil pour les parents d’un enfant de moins de 25 ans décédé et pour les personnes ayant la charge effective et
permanente d’une personne de moins de 25 ans décédée
8 jours
Les dispositions de cet avenant sont applicables dès le lendemain de la signature de l'accord.
ARTICLE 6 : PRIME DE VACANCES
Conformément à l’accord LC France du 1er nombre 2018, Il est entendu que les salariés issus de l’entreprise LC France et donc faisant partie des effectifs au 1er novembre 2018 continueront à bénéficier de la prime vacance prévue à l’article 06 de cet accord d’entreprise.
ARTICLE 7 : SITUATION DES FEMMES ENCEINTES
Les dispositions suivantes se substituent à l’article 10.2.1 de l’accord de Branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire sur l’égalité professionnelle concernant le repos femme enceinte.
Les femmes enceintes en situation de grossesse déclarée pourront bénéficier d’aménagement spécifiques, à savoir :
- A partir du troisième mois de grossesse, d’une réduction horaire de 20 minutes par jour rémunérées ;
- A partir du cinquième mois de grossesse, d’une réduction horaire de 30 minutes par jour rémunérées ;
Le salarié dont le conjoint est en situation de grossesse pourra bénéficier, sur justificatif, d’autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 3 heures mensuelles à compter du 3ème mois de grossesse échu, pour se rendre à un examen médical. Les heures non utilisées en tout ou partie ne seront pas reportables d’un mois sur l’autre.
Cette disposition ne se cumule pas avec le dispositif prévu à l’article L. 1225-16 du Code du travail ni celles de l’accord de Branche sur l’égalité professionnelle.
ARTICLE 8 : DUREE – MODIFICATION – DENONCIATION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
***
A Tauxigny, le 24 septembre 2020
Fait en 08 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la SociétéPour les organisations syndicales représentatives La Délégation Syndicale CFDT
M/Mme,
Délégué(e) Syndical(e)
La Délégation Syndicale CFE/CGC M/Mme,
Délégué(e) Syndical(e)
La Délégation Syndicale CFTC M/Mme,
Délégué(e) Syndical(e)
La Délégation Syndicale FO M/Mme,
Délégué(e) Syndical(e)
La Délégation Syndicale SUD M/Mme,
Délégué(e) Syndical€
Mise à jour : 2020-10-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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