La Société ARMATIS NORD, Société en nom collectif au capital 2.000.000 Euros dont le siège social est situé 50, rue François JACOB - 62100 CALAIS immatriculée au RCS de Calais sous le n° B 448 933 325 représentée par XX en qualité de Directeur de site,
D’UNE PART
Et,
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
-
CFDT représentée par Madame XX, Messieurs XX et XX,
Agissant en leurs qualités de Délégué.es Syndicaux,
- FO représentée par Madame XX, Messieurs XX et XX,
Agissant en leurs qualités de Délégué.es Syndicaux,
-
SUD représentée par XX et XX,
Agissant en leurs qualité de Délégué.es Syndicaux.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et les organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Après concertation, les parties signataires ont convenu d’un accord collectif d’entreprise en date du 9 décembre 2024, signé par les organisations syndicales FO et SUD. Prévus par les articles 2 et 2.1 de cet accord, il a été instauré une période d’expérimentation d’un nouveau dispositif de compteur flexibilité. C’est dans ce cadre qu’une négociation est prévue sur ce nouveau dispositif.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant la fonction de chargé clientèle et de superviseurs de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise, et ayant 6 mois d’ancienneté. Cet accord est valable jusqu’au 31 décembre 2028*.
*A noter qu’une révision de l’accord (après concertation des représentants signataires) peut s’opérer dans le cas d’une utilisation disproportionnée du Compteur flexibilité sur les journées de production encadrant les jours fériés.
ARTICLE 2 : OBJET / FINALITE
Il est instauré un compteur flexibilité aux salariés concernés afin d’assurer une souplesse supplémentaire sur la conciliation de la vie personnelle et professionnelle en permettant une adaptation de l’organisation de travail. Ce compteur permet au collaborateur de faire face à des évènements imprévus sans justificatif et sans utiliser les moyens déjà à sa disposition (congés payés, anticipés, sans solde, ..).
Article 3 – MODALITE D’APPLICATION
Le collaborateur pourra utiliser 7h par semestre (utilisable en 2 fois max par semestre, rattrapables sur le semestre lissé), avec une prise en compte différenciée pour les collaborateurs planifiés sur une durée supérieure à 7h. L’utilisation est sans délai de prévenance pour le salarié, toutefois celui-ci doit informer son supérieur au plus tard de la prise de ce compteur, 48 heures après l’absence pour régularisation sur le badgeage.
Pour rappel, il est entendu que l’incrémentation du compteur est soumise aux dépassements effectués en dehors de la planification du salarié et de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du collaborateur et sous la supervision du supérieur hiérarchique.
ARTICLE 3.1 – PERIODE PREVUE
Le compteur flexibilité est prévu par année civile avec deux échéances :
A fin juin : après un état des lieux des compteurs
• si compteur positif et 7h : Pose d’une journée à la main du salarié (de manière dérogatoire) • si compteur négatif : rattrapage des heures et/ou déduction sur la fiche de paye (si non rattrapée)
A fin décembre : après un état des lieux des compteurs,
• si compteur positif : récupération des heures sur janvier à la main du salarié (en cas de non-utilisation du compteur positif : paiement des heures sur la paye de janvier)
• si compteur négatif : rattrapage des heures et/ou déduction sur la fiche de paye (si non rattrapée)
Le compteur est configuré pour un écrêtage à 9 heures maximum.
En conséquence, à la fin de la période d’année civile, les compteurs flexibilité sont donc remis à zéro.
ARTICLE 3.2 : DISPOSITIONS FINALES
3.2.1. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit durant toute les années 2026, 2027 et 2028 puis cessera automatiquement de produire ses effets sauf conditions contraires mentionnées dans un article. L’accord entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
3.2.2 Révision
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
3.2.3 Dénonciation
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
3.2.4 Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.
*** Fait à SAINT MARTIN BOULOGNE, le 29/01/2026 en 5 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Armatis NORDPour les organisations syndicales représentatives des salariés,
M. XX, Directeur de site Madame XX, Messieurs XX et XX, Délégué.es syndicaux CFDT
Madame XX, Messieurs XX et XX, Délégué.es syndicaux FO
Madame XX et Monsieur XX, Délégué.es syndicaux SUD