Accord d'entreprise ARMOR BATTERY FILMS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARMOR BATTERY FILMS

Le 19/12/2024


ARMOR BATTERY FILMS SAS


Accord du 19/12/2024relatif à l’organisation du temps de travail


Entre


  • La société ARMOR BATTERY FILMS, sise 20 rue Chevreul 44100 NANTES – ci-après dénommée « l’Entreprise » – représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines.

D’une part,

Et


  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS, 

  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE
  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE


D’autre part,


Dénommés ci-après « les Parties Signataires » ou « les Partenaires Sociaux »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule

A l’occasion de la filialisation de la société ARMOR BATTERY FILMS, intervenue le 01/01/2022, les délégués syndicaux de l’entreprise d’origine (ARMOR SAS) et les représentants des sociétés ARMOR SAS et ARMOR BATTERY FILMS ont conclu, le 10/12/2021, un accord de transition applicable pour une durée de 36 mois.

Cet accord de transition cessera de produire ses effets à compter du 31/12/2024. Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier des accords de substitution permettant de maintenir les avantages préalablement négociés au profit des salariés.

En date du 21/10//2024 - et en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail – l’employeur informait les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS de son intention de négocier lesdits accords de substitution.

En l’absence de mandat attribué par une ou plusieurs organisations syndicales, les élus titulaires du CSE ont manifesté leur souhait de négocier, à compter du 29/11/2024, en qualité d’élus non-mandatés.

Le présent accord a pour objet de maintenir et/ou adapter les dispositions figurant dans les accords, précédemment en vigueur chez ARMOR SAS, suivants :

  • Accord du 18/05/2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ;
  • Accord du 13/04/2011, relatif au forfait annuel en jours pour les agents de maîtrise.

Ce nouvel accord permettra de faire perdurer l’organisation du temps de travail actuellement en place et de décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

A l’issue de leurs discussions, les Partenaires Sociaux ont conclu et arrêté les dispositions suivantes ci-après.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Entreprise ARMOR BATTERY FILMS SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail – à durée indéterminée ou à durée déterminée – exception faite des Cadres dirigeants.

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les Cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Le contrat de travail des salariés concernés contient une clause spécifiant leur qualité de Cadre dirigeant.

Article 2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3. Durée du travail

L’horaire collectif applicable dans l’Entreprise sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Selon les catégories de salariés, la durée du travail pourra être décomptée sur une base annuelle :

  • sans référence horaire (forfait en jours),
  • avec référence horaire (horaire hebdomadaire annualisé),
  • avec référence horaire (forfait annuel en heures).

3.1. Forfaits annuels en jours

Les Parties Signataires ont souhaité mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose une activité à dimension internationale mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
3.1.1. Catégories de salariés concernés

Au sein de l’Entreprise, bénéficieront d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Tous les salariés avec un statut Ingénieur & Cadre, relevant de l’Avenant n°3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) puisqu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


  • Certains salariés avec un statut Technicien & Agent de Maîtrise, relevant de l’Avenant n°2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Plus précisément, les collaborateurs de l’Avenant n°2 concernés par le passage au forfait annuel en jours ceux qui sont amenés à :

  • Travailler sur des projets stratégiques ou des essais,
  • Gérer des chantiers,
  • Exercer des interventions de type Hot line,
  • Dont le niveau de responsabilités et de compétences spécifiques implique qu’ils ne suivent pas les horaires de leurs équipes,

Ce qui nécessite une très forte disponibilité et l’absence d’horaires fixes en lien avec leur activité.
3.1.2. Nombre de jours compris dans le forfait

L’ensemble des salariés définis à l’Article 3.1.1 verront leur temps de travail fixé par une convention individuelle de forfait établie en jours sur une base annuelle.

Ce nombre de jours ne pourra excéder 218 (incluant la journée de solidarité) par an pour une période de référence complète, telle que définie à l’Article 2 du présent Accord.

La réduction du temps de travail pour les cadres se traduit par l'octroi de JRTT dont le nombre varie selon les années (années bissextiles, nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche etc..), sans toutefois pouvoir être inférieurs à 7.
3.1.3. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours devront bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un repos total hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT.

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose à lui, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
3.1.4. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours

3.1.4.1. Pour le personnel relevant de l’avenant n°3 de la CCNIC


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.

3.1.4.2. Pour le personnel relevant de l’avenant n°2 de la CCNIC


Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur la base du volontariat et sera subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cet acte de volontariat intervienne sans aucune pression particulière de la hiérarchie.

Ce type de forfait ne pourra être proposé qu’aux salariés justifiant au minimum d’un an de présence effective dans l’entreprise et d’un coefficient minimum de 250.

Cette convention de forfait pourra être une première étape d’évolution professionnelle pour les personnes concernées, pouvant aboutir à l’obtention du statut de Cadre. Elle ne se substituera pas, d’autre part, à des promotions « directes » d’Agent de Maîtrise vers le statut de Cadre.

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission. Cette convention vient remplacer, pour le salarié concerné, la disposition prévue par l’accord ARTT et ses avenants en matière de durée et d’organisation du travail.

La renonciation au forfait annuel en jours ne pourra se faire à l’initiative de l’employeur. Il pourra toutefois être fait exception à cette règle dans un seul et unique cas : lorsque que le salarié bénéficiaire du forfait en jours est muté et/ou promu dans une fonction où le temps de travail reste décompté en heures.

Il est convenu que chaque salarié, relevant de l’Avenant n°2 ayant accepté la mise en place d’un forfait annuel en jours, pourra à tout moment décider de mettre un terme à celui-ci et ainsi revenir à ses conditions antérieures (temps de travail et rémunération). Cette décision devra toutefois être notifiée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge à un représentant de la Direction des Ressources Humaines du site concerné. La situation sera alors régularisée par la signature d’un nouvel avenant dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de renonciation précisant le retour aux anciennes conditions qui sera effectif à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’avenant modificatif. La régularisation s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 3.1.7 du présent accord.

Conformément à la loi, le refus du salarié de se voir appliquer un forfait annuel en jours ou sa renonciation à celui-ci n’est pas en soi un motif légitime de licenciement et n’aura aucune incidence sur son évolution professionnelle ultérieure.
3.1.5. Rémunération lissée

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire, dite « lissée », indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

3.1.5.1. Pour le personnel relevant de l’Avenant n°3 de la CCNIC


La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle respectera le salaire minima fixé pour les salariés de l’Avenant n°3 de la CCNIC pour une base mensuelle de 35 heures.

3.1.5.2. Pour le personnel relevant de l’Avenant n°2 de la CCNIC


Concernant la rémunération du forfait annuel en jours, celle-ci ne sera pas intégrée au salaire de base mais fera l’objet d’une prime dite « prime de forfait jours AM ». Cette prime, versée mensuellement, représentera un minimum de 4% de l’appointement mensuel du salarié concerné.
3.1.6. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
3.1.7. Embauches ou départ au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

3.1.8. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le salarié et son manager accèdent à un logiciel de gestion de temps permettant au salarié de :

  • déclarer ses périodes d'inactivité (congés payés, JRTT, autres absences)
  • déclarer les éventuels manquements aux repos quotidiens et hebdomadaires

Il appartient au manager de s’assurer de la pose régulière des congés et du respect des temps de repos obligatoires. La Direction des Ressources Humaines peut être sollicitée ou se saisir elle-même en cas de difficultés.

De plus, pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou encore l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient a minima d’un entretien annuel. Outre le manager direct, et grâce aux outils digitaux mis en place, le Manager de niveau 2 (N+2) et la Direction des Ressources Humaines ont accès au contenu de cet échange.

Lors de cet entretien, le manager direct et le salarié évoquent ensemble les solutions permettant de résoudre d’éventuels problèmes.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

3.2. Décompte du temps de travail sur une base horaire hebdomadaire annualisée
3.2.1. Catégories de salariés concernés

Au sein de l’Entreprise, bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail sur une base hebdomadaire annualisée tous les salariés relevant des Avenants n°1 et n°2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC), à l’exception des salariés ayant signé une convention de forfait en jours visés à l’article 3.1.1. 2) du présent accord.
3.2.2. Modalités de décompte du temps de travail

Le temps de travail des

salariés visé à l’article 3.2.1 est annualisé sur une base de 1 607 heures. Dans le cadre de cette organisation annuelle, le temps de travail hebdomadaire sera, en moyenne, égal à 35 heures.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence à l’article 2 du présent accord, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, et dans la limite de 36,75 heures, seront compensées par l'octroi de JRTT dont le nombre variera selon les années (années bissextiles, nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche etc..), sans toutefois pouvoir être inférieurs à 7.

La durée annuelle du travail sera alors de 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de ces journées ou demi-journées RTT.
3.2.3. Contrôle et décompte de la durée de travail

Le logiciel de gestion des temps, accessible au collaborateur et à son manager, permet d’assurer un suivi régulier du temps de travail.

Le logiciel de gestion des temps permet aux salariés :

  • de déclarer leurs horaires journaliers
  • de poser les congés, dont les JRTT

La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures, correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, quel que soit le nombre d'heures travaillées au cours du mois. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de l'horaire mensualisé de 151,67 heures par mois.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, sauf en cas de licenciement pour cause économique. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, ce rappel se faisant sur la base du taux horaire non majoré.

L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de la période de référence. La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures par semaine travaillée, représentant un total annuel de 1607 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit à une majoration de salaire et/ou au repos compensateur visé par les textes. Ces heures supplémentaires pourront faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement conformément à l'article 9 de l'accord de branche Chimie.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

3.3. Décompte du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en heures
3.3.1. Catégories de salariés concernés

Au sein de l’Entreprise, bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail sur une base horaire annualisée les salariés relevant de l’Avenants n°2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC), qui occupent des fonctions de

commercial itinérant.


Du fait de la nature de leurs missions (déplacements chez les clients, sur des salons, …) et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation et la planification de leur travail, la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
3.3.2. Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en heures

Les salariés visés à l’article 3.3.1 verront leur temps de travail fixé par une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base annuelle. Le nombre d'heures ne pourra excéder 1730 heures par an pour une année de référence complète.

La réduction du temps de travail pour ces salariés se traduit également par l'octroi de jours de repos dits jours RTT dont le nombre varie selon les années (années bissextiles, nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche etc...) sans toutefois pouvoir être inférieurs à 7.

Ces salariés ne pourront, en tout état de cause, accomplir plus de 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures de travail effectif par semaine, et 44 heures de travail effectif par semaine sur douze semaines consécutives, sauf dérogation par décret après accord de branche.
3.3.3. Durées maximales de travail effectif et temps de repos

Les salariés visés à l’article 3.3.1 devront bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un repos total hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT.

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose à lui, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Par ailleurs, ces salariés ne pourront, en tout état de cause, accomplir plus de 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures de travail effectif par semaine, et 44 heures de travail effectif par semaine sur douze semaines consécutives, sauf dérogation par décret après accord de branche.
3.3.4. Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en heures

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 4. Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif.

Pour toutes les catégories de personnel bénéficiant de JRTT, le calcul des droits se fait de la façon suivante :

Nb de jours ouvrés sur l’année (hors CP)

-----------------------------------------------------------
= nb de jours permettant l’acquisition d’1 JRTT
Nb de JRTT acquis sur l’année de référence


Ainsi pour l’année 2024, les salariés doivent travailler 26 jours pour acquérir 1 JRTT, selon le calcul suivant :

253 jours

-------------
= 25,30 jours de travail pour 1 JRTT
10 JRTT


Chaque journée travaillée génère donc un droit de 0,0395 JRTT.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence de réduire le droit à JRTT des salariés.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

4.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

4.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

En cas de période non travaillée, le droit à jours de repos est ajusté en conséquence selon les règles énoncées à l’article 4.

Pour le personnel ne relevant pas d’un forfait, les périodes pénalisant le droit à moins d’1/2 JRTT, seront régularisées en Euros en fin de période d’annualisation. La réduction au prorata de l'absentéisme sera basée sur le même principe que celui retenu pour le calcul de l'intéressement.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 5. Modalités d’utilisation des JRTT

Pour l'ensemble des catégories de salariés concernées, la prise des JRTT se fera au cours de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.

Ainsi, les JRTT acquis au titre de l’année N devront être pris avant le 31 décembre de l’année N.

Ils ne pourront faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Les JRTT non pris sur la période de référence seront donc définitivement perdus.

Les JRTT feront l'objet d'une planification entre le salarié et son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service. A cette occasion, la pose de JRTT pourra être limitée pour tenir compte d'un pourcentage d'absentéisme simultané maximum acceptable, déterminé par le responsable de service.

L’employeur pourra définir un programme annuel prévoyant des restrictions quant à la pose des JRTT en définissant trois périodes :

Période rouge
Période pendant laquelle aucun JRTT ne pourra être posé.
Période bleue
Période pendant laquelle l’employeur aura la possibilité d’imposer la prise de JRTT collectifs (dans la limite de 2 jours par an).
Période blanche
Période pendant laquelle le salarié pourra poser librement ses JRTT.

Pour pouvoir recourir à un tel programme annuel, l’Employeur devra :
  • justifier de circonstances exceptionnelles (baisse durable de l’activité, pont).
  • consulter les représentants du personnel, ou à défaut de représentants, informer le personnel préalablement à la mise en œuvre de la mesure,
  • respecter un délai de prévenance minimal de 45 jours (ex : pour JTT imposé le 1er avril, l’information du personnel devra avoir eu lieu avant le 16 février).

Une fois posées, les dates des JRTT ne peuvent être modifiées à moins de sept jours calendaires de la date à laquelle ils avaient été planifiés, sauf cas de force majeure ou événement imprévisible.

Article 6. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par les aménagements du temps de travail précités, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué au cours du mois, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7. Travail à temps partiel

7.1. Modalités applicables aux salariés à temps partiel

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des jours de repos RTT proportionnellement à leur temps de travail.

7.2. Mesures destinées à favoriser le temps partiel choisi

En dehors des cas légaux pour lesquels le passage à temps partiel est de droit (ex : congé parental) tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent prétendre occuper un emploi à temps partiel.

La demande du salarié devra être effectuée par lettre remise à la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date désirée pour le passage à temps partiel. Cette demande devra préciser la date souhaitée de mise en œuvre du temps partiel, le volume d'heures travaillées souhaité, ainsi que les aménagements du temps de travail souhaités.

L'employeur fournira une réponse motivée par écrit dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Cette réponse tiendra compte des différents éléments d'appréciation suivants :

  • possibilité d'aménager le temps de travail du salarié (temps partiel annualisé, travail intermittent),
  • possibilité d'aménager la nature des tâches à accomplir ainsi que le poste de travail,
  • possibilité de lier le passage à temps partiel à une embauche,
  • la situation économique de l'entreprise et le volume d'activité du service, l'avis du responsable hiérarchique direct,
  • l'appréciation du nombre de salariés déjà à temps partiel dans l'entreprise (y compris les congés parentaux),

En cas d'acceptation du passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail du salarié devra être conclu.

La rémunération du salarié à temps partiel est calculée au prorata temporis. Elle est révisée aux mêmes époques que la rémunération des salariés à temps plein.

En cas de décès du conjoint, de divorce, de perte d'emploi du conjoint, de passage devant la commission de surendettement, le salarié obtient de plein droit le retour à temps complet dans un emploi équivalent au sien, dans un délai qui ne peut excéder 6 mois.

En dehors de ces cas, il reste possible, tant pour le salarié que pour l'employeur de demander, à tout moment, le retour à un temps complet. Cette demande est motivée de la même façon que la demande de passage à temps partiel et, en cas d'accord réciproque, fait l'objet d'un nouvel avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les autres salariés, aussi bien dans l'évolution de leur carrière que de leur rémunération.


Article 8. Clauses administratives

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.

8.2. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.

8.3. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter le préavis légal.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel légalement compétents se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

8.4. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel au travers de l’intranet et des panneaux d’affichage.

8.5. Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique a chargé du suivi du présent accord, notamment dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.


Fait à Nantes, le 19/12/2024

Pour la Direction

XXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines






Pour le CSE

XXXXXXXXXX élu titulaire du CSE, non-mandaté




XXXXXXXXXX élu titulaire du CSE, non-mandaté




Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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