Accord d'entreprise ARPP AUTORITE DE REGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ARPP

Application de l'accord
Début : 24/07/2023
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société ARPP AUTORITE DE REGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITE

Le 24/07/2023


Accord d'entreprise relatif au temps de travail au sein de l'ARPP
ENTRE :
L'ARPP association déclarée dont le siège est situé 23 rue Auguste Vacquerie 751 16 Paris, agissant par l'intermédiaire de son Directeur Général : XX,
Ci-après dénommée « l'Association » ou « l'ARPP »
D'UNE PART
ET
Le membre titulaire du Comité social et économique, à la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Afin d'adapter l'organisation du travail à l'activité de l'entreprise, les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les différentes modalités d'aménagement du temps de travail des salariés de l'ARpp
Les Parties ont souhaité définir un dispositif de temps de travail ayant pour objectif de concilier, d'une part, les intérêts de l'ARPP et, d'autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d'amélioration des conditions de travail, de l'emploi et de l'environnement de travail.
Les Parties ont souhaité prévoir un aménagement du temps de travail sur l'année des salariés à temps complet.
Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise.
Les dispositions du présent accord n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent (notamment en matière d'aménagement du temps de travail).
Le présent accord a ainsi pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, notamment celles relatives à l'aménagement du temps de travail, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent
Les Parties se sont, dans cette perspective, rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues entre le mois de mars 2023 et le 30 juin 2023 et ont conclu l'accord suivant.
S'agissant d'une phase de test pour l'Association, cette décision a une durée déterminée de 17 mots à compter du 24 juillet 2023

CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET SOUMIS AU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE)
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
La présente décision s'applique au sein de l'ARPP et concerne l'ensemble des salariés à temps plein
ARTICLE 2 - PRINCIPE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
21. Référence annuelle
Les Parties rappellent que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.
La durée du travail des salariés visés à l'article 1 est, par principe, organisée sur la base d'une période de référence fondée sur l'année civile.
La première période de référence démarrera toutefois le 24 juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
La durée de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 1607 heures (journée de solidarité comprise) sur l'année, sous réserve que tes salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Ce mode d'organisation du temps de travail a pour objet de permettre, sur tout ou partie de la période de référence, de faire varier la durée hebdomadaire de travail.
22. Rémunération
A l'exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière. Elle est donc indépendante de l'horaire réel.
23. Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence. ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le dernier salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.
24. Absences en cours de période
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d'une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
25. Information du salarié sur le nombre d'heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 3- REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1. Référence hebdomadaire
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36,436 heures (soit 36 heures et 26 minutes) avec un décompte fondé sur la période de référence visée ci-dessus et dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3121-41 du Code du travail.
Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours ouvrés de la semaine. Les horaires de travail seront fixés par la Direction et affichés dans l'entreprise.



Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
3.2. Modification des horaires
L'organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance. Les salariés sont informés par voie d'affichage.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à trois jours si celle-ci est motivée par le remplacement d'un salarié absent.
3.3. L'octroi de tours de repos
Les salariés bénéficient de demi-journées ou de jours de repos destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et dans la limite de l'horaire hebdomadaire de référence fixé à 36,436 heures.
Il est convenu que la répartition du temps de travail retenue donne lieu à l'octroi de 9 jours de repos sur la période de référence annuelle prévue par l'accord. Ces jours s'acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.
Les dates de ces jours seront arrêtées par le salarié sous réserve d'une validation préalable de la Direction. Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours du semestre suivant leur acquisition. Ils peuvent, sous réserve d'une validation préalable de la Direction, être accolés aux congés payés.
Les heures effectuées au-delà de 36,436 heures annuelles seront traitées conformément aux modalités définies à l'article 4.
3.4. Année 2023
Le présent accord entrant en vigueur le 24 juillet 2023, il est convenu d'une application au prorata pour le restant de l'année civile, soit jusqu'au 31 décembre 2023.
Pendant cette période, la durée du travail hebdomadaire de référence sera, à titre exceptionnel, de 36,6 heures (soit 36 heures et 36 minutes).
Cette répartition du temps de travail donnera ainsi lieu à l'octroi de 4 jours de repos sur cette période, en contrepartie des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne entre le 24 juillet et 31 décembre 2023.
ARTICLE 4 - LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. Définition des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 1607 heures par an.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n'ayant pu prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu'en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d'une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d'effectuer ces heures.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.
42. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l'objet d'un règlement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
CHAPITRE Il - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 24 juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.
L'accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans le mois qui précède cette date, l'entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires
ARTICLE 2 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Tous les ans, un suivi de l'accord est réalisé par l'Association et les parties signataires de l'accord.
Les parties signataires s'engagent par ailleurs à se rencontrer dans un delai de 15 mois suivant I application du present accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitees par le present accord les parties signataires s engagent à se rencontrer dans un délai d un mois suivant la dernande de I une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à I adaptation du present accord
ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD
L'accord pourra étre rewse au terme d'un delal d un mois suivant sa prise d effet
La procédure de réwston du présent accord ne peut être engagee que par ia Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d un mois. Néanmoins. les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à runanimité, prévotr un délai de préavis différent.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord
ARTICLE 6 : DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à I article D 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires
Une communication à destination des salariés de I Association sera organisée une fois l'accord Signé
Cette communication sera réalisée dans le cadre a une lettre d'information diffusée par vole d affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet
Fait à Paris, le 24 juillet 2023, en 4 exemplaires

Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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