Accord d'entreprise ARQUUS

Accord Salaire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

34 accords de la société ARQUUS

Le 30/01/2019




Accord salaire 2019










Accord salaire 2019









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Préambule


2018 a été pour ARQUUS une année difficile, chargée en terme d’activité, et néanmoins marquée par de nombreux retards dans la conduite des projets et des affaires, si bien qu’aucun des objectifs, que ce soit en termes de chiffre d’affaire, de résultat financier ou de cash flow, n’a été atteint.

Bien que les comptes soient actuellement en cours de consolidation et de certification, et donc non publiables en l’état, il est acquis que le résultat net de l’entreprise sera aux alentours de l’équilibre ou légèrement positif, ne permettant pas de dégager des ressources et des marges de manœuvre importantes.

Cette situation contraste avec celle du groupe Volvo qui encore en 2018 va réaliser une performance exceptionnelle avec une rentabilité de plus de 10 %, il en est de même pour notre actionnaire direct la société Renault Trucks qui réalise la quasi-totalité de ses objectifs.

Dans ce contexte il a néanmoins été acté qu’Arquus bénéficie d’un budget identique à celui négocié au sein de Renault Trucks, et sous réserve de la conclusion d’un accord, de dispositions complémentaires.

En l’état les partenaires sociaux ont conclu le présent accord salaire.


Article I – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à tout le personnel des sociétés ARQUUS SAS et Panhard Général Défense affecté dans les établissements situés en France de l’UES.

Les articles ci-après distinguent les mesures qui peuvent être différentes selon les catégories de salariés distinguées par la branche.


Article II – Durée de l’accord


Les dispositions de l’accord sont négociées au titre de l’année 2019.

Les mesures individuelles entreront en vigueur le 1er avril 2019, avec un effet rétroactif au 1er février 2019, en cas d’accord unanime.


Article III – Les mesures concernant les agents de réalisation et agents techniques et agents de maitrise, hors V3


Au 1er février 2019 l’ensemble des salariés concernés bénéficie d’une augmentation générale de salaire de 1,7 % de la base 35 h 00.

Un budget de 0,8 % du montant brut, en base 35 h 00, est alloué aux augmentations individuelles liées ou non à une promotion à intervenir dans le cadre du processus de comités carrière mis en œuvre au titre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 1er juillet 2013.

La période moyenne considérée en termes de suivi dans le cadre de l’Observatoire de l’égalité de traitement est de 4 ans.

Les promotions (changement de coefficient) se traduiront par une augmentation d’au moins 3 % de la base.


Les autres mesures :


RMAG 2019 revalorisé : 25755

€ annuel brut


Salaire minimum d’embauche base 35 heures revalorisé de 1794 € sur 12 mois

bruts au 1er février 2019.


Revalorisation des primes conditions de travail de 1,7 %

au 1er février 2019

Article IV – Les mesures concernant le personnel Atam V3 et cadre


Un budget de 2,5 % de la base salariale brute est alloué à l’augmentation individuelle des cadres et atam V3.

Les parties conviennent de ce que les mesures appliquées font suite aux évaluations arrêtées dans le cadre des comités carrière mis en œuvre dans le cadre de l’accord GPEC précité.


Article V – Mesures communes


Il a été convenu en outre de la revalorisation de la prime transport à hauteur de 5 %.

Par ailleurs, à la demande expresse des organisations signataires il a été admis qu’aucune AI ne serait inférieure à 35 € bruts pour un salarié à temps plein.

La possibilité d’étendre le niveau de monétisation de son compteur individuel au-delà de 15 jours par an est reconduite pour l’année 2019.


Article VI – Rappel des règles appliquées aux évaluations individuelles


Les évaluations réalisées dans le cadre des comités carrière ont un caractère confidentiel.

Néanmoins le salarié dispose d’un droit d’accès à sa propre évaluation en application de l’article 1.2.2.6. de l’accord d’entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 1er juillet 2013 et le hiérarchique doit à sa demande lui restituer les conclusions du comité qui le concerne afin le cas échéant de mettre en œuvre un plan d’actions de progrès.


Article VII – Primes variables



Les dispositions de l’accord salaire de 2018 sont reconduites à l’identique.




Lors de la déclaration des résultats permettant le calcul des variables ci-dessus, une commission de contrôle composée d’un représentant par organisation syndicale signataire sera réunie à laquelle les éléments permettant le calcul du variable seront présentés, y compris les éléments confidentiels, lesdits membres de cette commission étant soumis à la plus stricte confidentialité dès lors que le calcul en question ne soulèverait aucune contestation.


Article VIII – Indemnité de départ en retraite, départs 2019


Comme évoqué lors de la signature de l’accord d’UES du 27 mai 2016, les parties ont convenu au titre de l’exercice 2019 que les salariés de l’UES faisant effectivement valoir leur droit à la retraite en 2019 verront leur IDR légale augmentée d’une indemnité de départ en retraite supplémentaire de 3 mois de salaire ayant un caractère de salaire.


Article IX – Prime dite MACRON

Le présent article se substitue à la décision unilatérale annoncée le 8 janvier 2019 et vient en préciser les modalités définitives.


La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 autorise les entreprises à verser, sous condition, à leurs salariés une prime exonérée de charges sociales et non fiscalisable.

Cette prime sera versée au plus tôt le 15 février 2019 aux salariés légalement éligibles selon les modalités et montant suivants :

  • 800 € pour les catégories ouvriers et Atam jusqu’au coefficient 290 inclus
  • 600 € pour tous les autres salariés dont les salaires annuels bruts 2018 liés à l’activité au sein de l’entreprise sont inférieurs à 53 945 €

Cette prime est versée au prorata du temps de présence 2018 (entrée et sorties en cours d’année 2018, temps partiel, …).

En outre, la présence effective inclut les périodes assimilées à du temps de travail effectif comme pour les règles liées à l’intéressement et la participation (tel que congé maternité, congé adoption, AT/MP….) et le congé paternité.


Article X – Prime exceptionnelle


Pour tous les salariés présents au moment du versement, au prorata de leur présence en 2018, en contrat de travail et exclus du champ d’application de la prime MACRON il sera versé à la fin du mois de février une prime, ayant la nature de salaire, de 600 € bruts.


Article XI – Convergence PANHARD SAS


Le processus de cession en cours du site de Saint Germain Laval implique de moduler les dispositions du présent accord, ainsi que la possibilité d’une fusion de Panhard au sein d’Arquus en 2020.

Parmi les points qui restent à faire converger en vue d’une identité de statut, la question de la rémunération du temps de pause.

Les parties décident d’appliquer progressivement aux salariés de Panhard une rémunération du temps de pause intégrée à la base salaire.

Cela se traduit en 2019 par une augmentation générale de salaires pour les salariés AR et atam hors V3 de Panhard de 2,5 % à effet du 1er février 2019.

Cette AGS est à valoir sur l’intégration définitive du temps de pause qui interviendrait en 2020 et représenterait 5 % d’augmentation de la rémunération par rapport à la base actuelle.

Cette disposition est consentie dans la perspective d’une éventuelle fusion des deux entités juridiques composant l’unité économique et sociale ARQUUS.

Pour le site de Saint Germain Laval, elle pourrait constituer un à valoir sur la rémunération et l’intégration du temps de pause si la cession n’aboutit pas, ou si le cessionnaire poursuit cette stratégie.

Cette disposition ne se cumule pas avec les 1, 7 % prévus à l’article III du présent accord, et s’y substitue.


Article XII – Clauses juridiques et administratives


L’utilisation non-discriminante du budget, notamment au titre de l’égalité Homme/femme, fait l’objet d’un suivi dans le cadre de l’observatoire de l’égalité de traitement.
Le présent accord est applicable à compter du 2019 dès lors qu’il fait l’objet d’un accord répondant aux critères légaux de validité d’un accord d’entreprise.

Il peut être révisé avec l’accord de ses signataires. Sa mise en œuvre conforme fait l’objet d’un suivi dans le cadre des travaux de l’observatoire de l’égalité de traitement

L’accord est déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Versailles et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines par la partie la plus diligente, ainsi qu’au du conseil des prud’hommes de Longjumeau.



Fait à Versailles le 30 janvier 2019


Pour ARQUUS SAS et PANHARD GENERAL Défense
Le Président

Le directeur des ressources humaines d’ARQUUS

Le directeur des ressources humaines de Panhard Général Défense



Pour la CFE-CGC

Le délégué syndical central

Pour la CFDT

Le délégué syndical central


Pour la CGT

Le délégué syndical Central

Mise à jour : 2021-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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