ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES FRAIS DE SANTE
Direction des Ressources Humaines
ENTRE :
La société ARQUUS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 bis Allée des Marronniers à VERSAILLES (78000), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 662 043 405, représentée par le Président, et le Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
L’Organisation Syndicale CGT,
d’autre part.
Préambule
Le présent accord collectif a pour objet la modification du régime collectif de frais de santé mis en place au bénéfice des salariés, visant à garantir une couverture complémentaire en matière de remboursement des dépenses de santé. L’ensemble des dispositions antérieures (accords avenants ou usages en matière de garanties frais de santé) deviennent caduques au 1er janvier 2026, ce nouvel accord se substituant sur les garanties frais de santé. Conscients de l’importance de l’accès aux soins et du rôle de la solidarité entre salariés, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer ce dispositif afin d’assurer une meilleure prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de prévention, en complément des régimes obligatoires de Sécurité sociale. Cet accord s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise, en renforçant la protection de la santé des salariés et de leurs ayants droit notamment par l’amélioration des garanties du régime antérieur, conformément aux principes d’équité, de mutualisation des risques et d’adaptation aux besoins réels de couverture. Dans ce cadre, les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux sont :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d’harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de garanties frais de santé, afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d’assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, qui permettent d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la convention collective ;
de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires sur les catégories objectives.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies à de multiples reprises afin de définir les modalités de cette évolution du régime de frais de santé, qui complète les garanties collectives existantes et s’inscrit dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : L’objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après. Cet accord prendra effet au 1er janvier 2026
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Les dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise
ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif. En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.
Article 4 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Financement
5.1 Cotisation obligatoireLa cotisation globale mensuelle obligatoire du salarié servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Base
Cadres
Salarié 2,90%
Conjoint Facultatif 0,81%
Enfant Facultatif 0,30%
Non cadres
Salarié 2,60%
Conjoint Facultatif 0,81%
Enfant Facultatif 0,30%
Cette cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté ou par le vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
5.2 Prise en charge du financement
5.2.1. La cotisation obligatoire Cette cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes à hauteur :
Pour les salariés non-cadres de classe A à D au sens de la convention collective de la métallurgie
TOTAL
2,60 % PMSS
Employeur 1,46% PMSS Salarié (*) 1,14 % PMSS
*Pour les salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative.
Pour les salariés cadres et de classe E au sens de la convention collective de la métallurgie
TOTAL
2,90 % PMSS
Employeur 1,46 % PMSS Salarié (*) 1,44 % PMSS
*Pour les salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. 5.2.2. La (les) cotisation(s) facultative(s) La cotisation couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier au régime de base est prise en charge intégralement par le salarié. Elle ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
1/ Conjoint Conjoint Facultatif 0,81% du PMSS
2/ Enfant Enfant Facultatif 0,30% du PMSS
A compter du 3ème enfant, la cotisation n’est plus appelée et prise en charge par le régime. Cette éventuelle cotisation sera prélevée sur le compte bancaire de la personne. 3/ Garanties supplémentaires ou « sur complémentaire » Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le compte bancaire du salarié. La surcomplémentaire doit être souscrite pour l’ensemble des personnes affiliées au régime. L’entrée dans le dispositif surcomplémentaire se fait pour deux ans à minima étant entendu que les évènements familiaux (mariage, divorce, décès,..) qui peuvent survenir exonèrent de la durée minimale de souscription. Surcomplémentaire isolé 0,17% du PMSS Surcomplémentaire conjoint 0,17% du PMSS Surcomplémentaire enfant 0,07% du PMSS
En annexe les garanties frais de santé. Il s’agit de la somme en € basée sur le PMSS 2025, susceptible d’évolution.
5.3 Evolution des cotisations Les cotisations évolueront automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. Toutefois, les parties décideront de se réunir afin de dialoguer sur l’évolution du régime. L’ensemble des cotisations est conclu pour 2 ans (2026 & 2027) sauf changement de législation.
5.4 Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisationSont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 7 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Il sera admis que l’information sur internet des garanties et modalités d’application est un canal retenu pour communiquer.
Article 8 : Mesures d’accompagnement
Les parties décident une augmentation de salaire de 2 euros bruts au 1er janvier 2026 pour les salariés non-cadres, de classe B3 à D8 inclus, cotisants à l’option A de la mutuelle au 19 juin 2025 et présents dans les effectifs à ces dates là. Cette mesure vise à amortir l’augmentation de cotisation pour les salariés.
Article 9 : Durée, modification et dénonciation
9.1 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent seront invités annuellement pour suivre l’accord en présence à minima
Du courtier présentant les résultats techniques et les évolutions législatives
Des deux DSC de ou des organisations syndicales signataires de l’accord
D’un représentant de la direction d’Arquus (en l’espèce le Directeur des Relations Sociales).
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Versailles en 7 exemplaires originaux, le 25 Septembre 2025
P/ARQUUS SAS
PrésidentDirecteur des Relations Sociales
P/ l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central __________________________