La société ARQUUS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 bis Allée des Marronniers à VERSAILLES (78000), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 662 043 405, représentée par le Président, et le Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
L’Organisation Syndicale CGT,
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un régime de prévoyance au bénéfice des salariés visant à garantir une protection sociale complémentaire en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Conscients des enjeux liés à la sécurité et à la solidarité des salariés face aux aléas de la vie, les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un dispositif de prévoyance assurant le maintien d’un niveau de ressources et un accompagnement adapté dans ces situations avec un haut niveau de garanties. Cet accord s’inscrit dans une logique de responsabilité sociale de l’entreprise, en complément des régimes obligatoires de Sécurité sociale. Il permet de renforcer la protection des salariés et de leurs ayants droit, conformément aux principes de justice sociale, d’équité, solidarité et de mutualisation des risques. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés d’ARQUUS. Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel d’ARQUUS au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après. On distinguera deux catégories telles qu’indiqué dans la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (cadres et non cadres)
ARTICLE 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT
4.1 Cotisation :La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée comme suit :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
Taux de cotisation salarié Taux de cotisation employeur Tranche 1
1,58%
0,25% 1,33% Tranche 2
2,77%
1,10% 1,67% Il est rappelé que :
la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Evolution des cotisations Les cotisations évolueront automatiquement :
en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.3 Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
ARTICLE 5 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisationSont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe tel que le prévoit la convention collective de la métallurgie
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe comme le prévoit la convention collective de la métallurgie ;
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations. Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.
5.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des 12 derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 6 : PREVOYANCE PLUS
6.1 Garanties cotisations plus Les garanties cotisations « plus » sont maintenues au 1er janvier 2026 et visent à compléter les garanties de prévoyance du régime dit « classique ».
Les garanties seront annexées au présent accord.
6.2. Cotisations garanties prévoyance plus La cotisation au titre des garanties prévoyance plus sont prises en charge par l’employeur à 100%.
ARTICLE 7 : INFORMATIONS
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Il sera admis que cette information pourra être mise sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de ses avenants, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2.Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
8.4. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, et bien que l’accord soit à durée indéterminée, les parties signataires conviennent qu’une réunion de suivi annuelle à minima sera organisée avec en particulier
Un représentant de la Direction d’Arquus (le Directeur des Relations Sociales ou un délégataire)
Les deux DSC des organisations syndicales signataires de l’accord.
8. 5 Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Versailles en 7 exemplaires originaux, le 17 septembre 2025
P/ARQUUS SAS
PrésidentDirecteur des Relations Sociales
P/ l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central