AVENANT A L’ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL Du 6 avril 2018
AVENANT A L’ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL Du 6 avril 2018
PREAMBULE
S’inscrivant dans une démarche de dialogue social pérenne, constructif et évolutif, les parties signataires ont manifesté la volonté commune d’ajuster les stipulations de l’accord Dialogue Social initial du 6 avril 2018. Cette révision vise à renforcer la cohérence des instances et à garantir un équilibre de la représentation du personnel.
Article I – Périmètre d’application
Les dispositions du présent avenant s’étendent à l’ensemble des établissements de l’entreprise. Sont spécifiquement visés les sites, dont celui de Lisses, dont l’effectif demeure inférieur au seuil légal de 50 salariés à la date de signature des présentes.
Article II - Les mesures applicables à l’ensemble des Etablissements
Article II.1 – Les organisations syndicales représentatives
En application de la loi et conformément à l’Accord de Dialogue Social initial, les organisations syndicales représentatives (OSR) sont les organisations syndicales ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles sur le périmètre de l’entreprise et aussi dans celui des différents établissements la composant.
Article II.2 – Modalité de représentation syndicale au CSEC
Conformément à la loi, et eu égard au nombre de salariés que compte la société, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de la faculté de désigner un seul de ses délégués syndicaux d’établissement comme DSC.
Outre ce Délégué Syndical Central prévu légalement, et afin de parfaire la représentativité syndicale centrale et d’assurer une meilleure adéquation avec l’implantation géographique des organisations au sein de la société, un DSC supplémentaire sera octroyé à chaque organisation syndicale reconnue représentative, tant au niveau de l’entreprise, qu’au sein d’au moins deux de ses établissements. Cette modulation est donc subordonnée au respect de deux conditions cumulatives :
Avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles sur le périmètre global de l’entreprise ;
Et, avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés dans au moins deux établissements distincts de cette même entreprise.
Cette disposition supplétive repose donc sur un critère objectif et de représentativité géographique, et instaure un seuil commun à l’ensemble des OSR afin de garantir une stricte égalité de traitement.
Enfin, chaque OSR par le truchement de ses DSC, ou à défaut le syndicat, désigne un représentant syndical au CSEC.
En outre, les parties conviennent que siègent au CSEC un membre titulaire ou, à défaut, un suppléant, de chaque établissement ; un ou deux Délégués Syndicaux Centraux selon le niveau de représentativité de l’organisation syndicale comme expliqué ci-dessus ; ainsi qu’un Représentant Syndical au CSEC par OSR.
Article III - Les mesures applicables exclusivement à l’Etablissement de Lisses
Article III.1 – Représentation Syndicale au sein de l’Etablissement de Lisses
En application des dispositions du Code du travail, et eu égard à la configuration de l’Etablissement de Lisses, les parties signataires conviennent des modalités de représentation suivantes :
Désignation du Délégué Syndical : L’effectif de l’établissement de Lisses étant inférieur au seuil légal de 50 salariés, le syndicat représentatif majoritaire dans l’établissement dispose de la faculté de désigner un Délégué Syndical (DS)
Condition d’éligibilité : Ce délégué syndical devra impérativement être choisi parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique
Temporalité du mandat : La désignation du délégué syndical prend effet pour toute la durée de son mandat de membre du CSE
Ce Délégué Syndical, dans le cadre de l’exercice de ses missions, disposera de 10 heures de délégation, cumulables d’un mois sur l’autre, le solde positif étant perdu au 31 décembre de chaque année.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’établissement de Lisses, les parties actent que le Délégué Syndical est investi, de plein droit, des fonctions de Représentant Syndical (RS) au sein du CSE.
Article III.2 – Organisation du dialogue social
Le dialogue social au sein de l’établissement de Lisses s’exerce par l’intermédiaire du Comité Social et Economique (CSE).
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et R.2314-1 du Code du travail applicables aux établissements dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés, la délégation du personnel au CSE est composée de :
2 membres titulaires ;
2 membres suppléants.
Les membres élus titulaires du CSEE disposent d’un crédit d’heures mensuel de 25 heures par mois, cumulables dans le cadre de l’année civile.
Le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heure de 20 heures supplémentaires. Le trésorier bénéficie d’un crédit d’heure de 10 heures supplémentaires.
Article III.3 – Modalités relatives à la Commission SSCT
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, les parties constatent que l’effectif de l’établissement de Lisses est inférieur au seuil légal de 300 salariés.
En conséquence, il est convenu qu’une Commission SSCT ne sera pas mise en place au sein de cet établissement. L’ensemble des missions relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travails seront exercées directement par le CSE de l’établissement, dans le cadre de ses attributions légales.
Article III.4 – Périodicité des réunions du CSE de Lisses
Afin de maintenir une fluidité dans les échanges, les parties conviennent que le CSE de l’établissement de Lisses se réunira au minimum une fois par mois, dans la limite de 10 réunions par an.
Article III.5 – Moyens ASC et fonctionnement du CSE de Lisses
Par dérogation supplétive aux dispositions légales, le CSE de Lisses reçoit de l’entreprise une dotation calculée comme suit :
Budget Œuvres Sociales et Culturelles : 1,13% de la masse salariale mensuelle de l’établissement, versé mensuellement
Budget de fonctionnement : 0,2% de la masse salariale mensuelle de l’établissement, versé mensuellement
Article IV – Dispositions finales et dépôt
Les autres stipulations de l’accord relatif au Dialogue Social demeurent inchangées.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2027 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire,
Au terme de l’article D 2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de télé procédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la DREETS compétente.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles