ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE ARRIVE SAS
Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
ENTRE :
La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250, représentée par Monsieur ………………….. en qualité de Directeur Général Arrivé SAS
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, Le syndicat CFDT,
d'autre part,
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) à ce jour. Toutefois, les parties conviennent que ce thème pourra faire l’objet de discussion si l’une ou l’autre des parties le juge nécessaire.
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées,
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération s'effectuera à minima selon la périodicité prévue au 1° de l'article L. 2242-13 du Code du Travail.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2025, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter de l’année 2025.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur
l’égalité professionnelle est portée à 3 années.
La périodicité de la négociation obligatoire
sur la qualité de vie et des conditions de travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir en Mars 2025. Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans au mois de Mars.
Il est rappelé que la négociation sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels dispose de sa propre périodicité, celle-ci étant fixée par l’article L4162-3 du code du travail, soit 3 ans à la date de conclusion de l’accord.
Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la GPEC est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la prochaine ouverture à savoir Octobre 2025. Ainsi la négociation sur le thème s’ouvrira tous les 3 ans au mois de Octobre.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions à minima, pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation prévisionnel sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Date Lieu Date Lieu Date Lieu 1ère réunion : Premier trimestre 2026
2ème réunion : Premier trimestre 2026
3ème réunion : A définir
1ère réunion : Mars 2025
2ème réunion : Avril 2025
3ème réunion : Mai 2025
1ère réunion : Quatrième trimestre 2025
2ème réunion : Quatrième trimestre 2025
3ème réunion : A définir
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.
Article VII – Révision
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 27 Mai 2025.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter de la date de signature du présent accord.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article IX – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions du préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Saint Fulgent le 27 Mai 2025, en 5 exemplaires