ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’ARSEA
ENTRE :
L’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation dont le siège est situé 204, avenue de Colmar à Strasbourg (67100), représentée par Monsieur , Directeur Général
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ses délégués syndicaux M. et Mme
L’organisation syndicale F.O. représentée par ses délégués syndicaux Mme et M.
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ses délégués syndicaux M. et Mme
d’autre part,
PREAMBULE
L’ARSEA et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif d’entreprise le 1er octobre 2015, conformément à l’Avenant 328 du 1er septembre 2014 et aux exigences légales, relatif à la mise en place d’un régime collectif de complémentaire santé des Associations dépendant de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966. Le régime a été amené à évoluer, compte tenu des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles d’une part et des évolutions techniques d’autre part.
L’accord d’entreprise originel a été révisé le 15 novembre 2016 puis le 21 novembre 2018. Quant à l’accord originel de interbranches, il a été annulé et remplacé par l’accord du 2 octobre 2019, agréé et applicable depuis le 1er janvier 2020. Les parties ont confirmé leur attachement à un régime de protection sociale de qualité, dans des tarifs contraints. Suite aux déséquilibres financiers de la mutuelle de l’ARSEA constatés, l’ARSEA a immédiatement entamé des négociations pour aboutir au présent accord qui se substitue au précédent accord du 15 novembre 2016 dans son intégralité et ce afin de gagner en lisibilité.
Il a donc été convenu ce qui suit :
I. OBJET
Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er juillet 2024, les engagements de l’ARSEA portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit obligatoires, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’ARSEA, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En cas d’évolution non conformes à l’attachement de l’ARSEA rappelé en préambule à savoir un régime de protection social de qualité dans des tarifs contraints, l’ARSEA s’engage à faire jouer la concurrence pour maintenir un contrat équilibré.
II. BENEFICIAIRES
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de l’ARSEA.
III. ADHESION OBLIGATOIRE
Le régime complémentaire de frais de santé collectif mis en place continue d’être obligatoire. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de l’ARSEA. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite est obligatoire.
Par conséquent, sont obligatoires :
l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
et le
précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
2. L’affiliation au régime obligatoire peut ouvrir accès à un ou plusieurs régimes optionnels faisant l’objet d’un contrat d’assurance spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire.
Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base aux ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et/ou une amélioration du niveau de certaines prestations. Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurances et rappelées dans le cadre de la notice d’information.
3. Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale de l’accord interprofessionnel du 2 octobre 2019, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission : - d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ; Dans le respect des dispositions et des condition imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 a -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (article D. 911-7 du code de la sécurité sociale).Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé «responsable», respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale - d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense. Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle. b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense. c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 au code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant) aujourd’hui dénommé complémentaire santé solidaire (CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis. d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime. e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : - D'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; - D'un dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; - D'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; - Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale;
- Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946. Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande dans le cadre du formulaire type qui devra être dûment complété, signé et accompagné des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné. Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet les couvertures mentionnées aux 1° (CSS) et 3° (salarié déjà couvert) de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction du cas de dispense sollicité :
A défaut d’écrit et de justificatif requis selon le cas de dispense, adressé à la Direction dans le mois suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
Pour être dispensés postérieurement à son embauche, les bénéficiaires concernés devront produire leur demande de dispense et le justificatif requis pour une mise en place au plus tard le mois suivant la date de la demande.
En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
de la participation de L’ARSEA au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;
de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
4. La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information ;
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
IV. GARANTIES et CONTRAT RESPONSABLE
L’ARSEA n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. A titre informatif, il est prévu en annexe 2 un tableau des garanties. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure ci-après.
V. FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :
La cotisation globale est prise en charge pour la part salarié isolé exclusivement à hauteur de 50% par l’employeur et à hauteur de 50 % par le bénéficiaire. Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire. A titre informatif, il est indiqué les taux appliqués en 2024, en annexe n°1. Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve, dans les mêmes proportions :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Depuis le 1er janvier 2020 et réaffirmé au 1er juillet 2024, et à titre informatif l’organisme choisi est MUTEST
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’ARSEA du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.
VI. TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes : - exercice du droit de grève, - congés de solidarité familiale et de soutien familial, - congé non rémunéré qui n'excède pas un mois continu.
Dans cette hypothèse, l’ARSEA verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’ARSEA maintiendra sa participation patronale.
Dans les cas de suspension de contrat non visés ci-dessus (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.
VII. PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies. Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité.
VIII. DISPOSITIONS TERMINALES
Effet, durée, révision, dénonciation
1.1 Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2024.
1.2 Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord ou de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit aux présentes qu’elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
1.3 Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’Unité territoriale et au greffe du Conseil des prud’hommes ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; - Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi ; - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.