Accord d'entreprise ARTELIA INDUSTRIE

ACCORD ARTELIA INDUSTRIE SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES RELATIVES A LA CRISE DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société ARTELIA INDUSTRIE

Le 31/03/2020







accord ARTELIA INDUSTRIE sur la mise en place de mesures particulières et Temporaires relatives à la crise du covid-19







SOMMAIRE

TOC \h \z \t "Titre 1;3;Titre 2;4;Titre 3;5;Titre 4;6;Titre objet/synthèse/conclusion;1;Titre de chapitre;2;Titre annexe;8;Annexe;7" 1.Préambule PAGEREF _Toc36134816 \h 4

2.mesures prisEs PAGEREF _Toc36134817 \h 4

2.1.Modalités PAGEREF _Toc36134818 \h 4

2.2.Activité partielle PAGEREF _Toc36134819 \h 7

2.3.Mise en oeuvre pratique PAGEREF _Toc36134820 \h 7

2.4.Suivi des mesures PAGEREF _Toc36134821 \h 7

3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36134822 \h 8

3.1.Durée de l’accord et date de mise en œuvre PAGEREF _Toc36134823 \h 8

3.2.Dénonciation PAGEREF _Toc36134824 \h 8

3.3.Révision PAGEREF _Toc36134825 \h 8

3.4.Publicité et formalités de dépôt PAGEREF _Toc36134826 \h 8


TOC \h \z \c "Figure"

Entre les soussignés :
La société

ARTELIA INDUSTRIE S.A.S., au capital de 430.000 euros, dont le siège social est situé 171 Boulevard Amiral Mouchez, 76600 LE HAVRE, enregistrée au RCS du Havre sous le numéro SIREN 306 100 421 ;

Représentées par Monsieur XXXXXXXXXXX, dûment mandaté.
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale représentative, au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, ci-après :
La fédération F3C CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX ;
  • L’Organisation Syndicale invitée
Le syndicat des sociétés d’études CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire qualifiée de gravissime, la majeure partie des sociétés françaises ont été amenées dans l’urgence à mettre en place (sinon répondre aux injonctions gouvernementales) des mesures extraordinaires pour, d’une part, garantir avant tout la santé de chaque collaborateur, et d’autre part pallier les dysfonctionnements économiques en conséquence des mesures imposées, notamment de confinement.
En préalable, nous rappelons que le groupe ARTELIA (et donc ARTELIA INDUSTRIE) a déjà pris toutes les mesures possibles pour préserver la santé des collaborateurs en déployant au maximum les modalités de télétravail ou la mise en place des gestes barrières chaque fois que le télétravail n’était pas possible. Toutefois, d’ores et déjà, certaines situations de travail sont incompatibles avec ces modalités.
En effet, l’activité d’ARTELIA INDUSTRIE de vente de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre, de suivi de chantier, de fourniture de clé en mains d’outillages mécaniques est fondamentalement liée à l’activité des maîtres d’ouvrages industriels.
Nos missions se traduisent en réalité par la valorisation des temps passés sur affaires et les temps non valorisés du fait des retards dans la transmission des données, la fermeture des sites industriels, le report ou l’absence de passation des commandes privées ont un impact direct sur le résultat de l’entreprise et inéluctablement sur le maintien des emplois.
Le coût chargé des salaires par mois sur l’ensemble d’ARTELIA INDUSTRIE de l’ordre de 2.5 M€. Il est à rapprocher du résultat d’exploitation qui sera d’environ 2.0 M€ au titre de l’année 2019.
Les conséquences d’un simple ralentissement économique ont donc un impact immédiat et direct sur la survie de l’entreprise, sachant que l’impact est le même à l’ensemble du Groupe. Ce phénomène se trouve d’autant plus amplifié par le modèle actionnarial d’Artelia à 100% salarié qui nous conduit à ne pouvoir compter que sur le groupe.
En tant qu’entreprise responsable, ARTELIA INDUSTRIE a donc mis en place toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’activité chaque fois que possible, notamment en vue de maintenir les salaires des collaborateurs, et pour reculer au maximum le recours au dispositif de l’activité partielle.
Le présent accord a pour objet d’entériner un certain nombre de décisions liées notamment à la prise des jours de repos (de toute nature) afin, d’une part d’amortir le choc économique et atténuer le plus possible les impacts sur les collaborateurs, et pouvoir – autant faire ce peut – assurer la continuité de nos missions.
Les mesures prises et mentionnées ci-dessous ont pour objectifs :
De prévoir, dans un contexte mouvant, une articulation de plusieurs dispositions liées aux congés, tant dans les délais de préavis, que dans leur application pratique ;
De les asseoir sur les bases juridiques fiabilisées, même si cela est rendu particulièrement difficile par l’état d’urgence sanitaire dans lequel est placé le pays tout entier et la nécessité d’acter de mesures rapides et exceptionnelles ;
De les intégrer dans un calendrier qui pourra être amené à être revu en fonction de l’évolution de la situation.
Ces mesures n’ont, évidemment, pas pour objectif de perdurer après la crise : un arrêté « de sortie de crise » devra être acté de la même manière (instance de négociation avec la Délégation Syndicale) afin d’entériner le retour à la normale.
Il est précisé que ces mesures, dans le cadre des législations en vigueur, ont vocation à servir de base au traitement des situations analogues connues par les sociétés ARTELIA BELGIUM et ARTELIA INDUSTRIE SUISSE.
mesures prisEs
Modalités


Mesures

Références juridiques/directives étatiques

Mise en œuvre exceptionnelle/aménagement requis

Calendrier

Recours massif au télétravail
Pour les activités compatibles
Directive du ministère du travail, publiée le 15 mars 2020 : « Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent ».

Décision prise le 16 mars 2020 pour application dès le 17 mars 2020 au sein d’ARTELIA.
Tant que la consigne n’est pas levée au niveau national et tant que la modalité est efficiente au regard de l’activité concernée et dans la limite de la charge de travail des collaborateurs
Jours de Réduction temps de travail (JRTT)
Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Accord relatif à la réduction du temps de travail 5 juin 2002 et ses avenants

Accord sur les CET ARTELIA INDUSTRIE du 12 décembre 2019

Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail à disposition de l’employeur est de 7 jours ouvrés selon la note NS.HD 147.19 pour l’année 2020 (prévus initialement aux dates 22 mai, 1er juin, 13 juillet, 28, 29, 30, 31 décembre).
La période de prise des JRTT(s) collectifs est revue suivant le calendrier mentionné.
Le solde des RTT positifs de 2019 sont aussi utilisables en sus et le paiement des RTT excédentaires prévu au mois de mars a été suspendu.
L’article 3.1.3. de l’accord CET trouve à s’appliquer en ce qu’il renvoie sur l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 5 juin 2002 et pour les salariés qui n’acquièrent pas ou pas suffisamment (salariés à temps partiel, etc.) de jours de RTT, ces jours sont pris sur les CP qu’ils ont acquis.
Un état de la prise des JRTT(s) collectifs sera communiqué au CSE à la fin de la période.
Période fixée : du 23/03/2020 au 31/03/2020.
Fin de la période dérogatoire : 31/12/2020



Mesures

Références juridiques/directives étatiques

Mise en œuvre exceptionnelle/aménagement requis

Calendrier

Jours de repos :
  • Congés reliquats
  • Congés CET Historique
  • Congés CET
  • Congés d’ancienneté Congés Payés acquis
  • Congés payés en cours d’acquisition
Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987.


Accord sur les CET ARTELIA INDUSTRIE du 12 décembre 2019
Il est décidé exceptionnellement que 5 jours ouvrés de repos (équivalent à ce qui serait une 5ème semaine de repos sur l’année 2020 mais alimentée avec les différents compteurs) soient posés collectivement suivant le calendrier mentionné. Cette décision est entérinée dès la signature du présent accord en dérogation exceptionnelle
Conformément aux règles en vigueur, les congés seront déduits des comptes individuels des collaborateurs dans l’ordre suivant : congés reliquats, congés cumulés sur le CET Historique, congés cumulés sur le CET, congés d’ancienneté, congés acquis et à prendre sur l’année 2020, congés payés en cours d’acquisition.
Pour les collaborateurs qui ne bénéficieraient pas de jours de repos suffisant, un système « d’avance » est instauré. En fonction de la durée de la crise et des conditions de reprise, le dispositif de fin de crise viendra préciser les conditions de reprise de l’avance ; le principe étant de lisser la « reprise » de l’avance sur le quota des jours à acquérir ; et que l’ensemble des collaborateurs puissent bénéficier de 10 jours ouvrés consécutifs minimum durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre (en neutralisant les effets de la prise collective des jours).
Période fixée : du 01/04/2020 au 07/04/2020 inclus
Modalités en cas de sous-charge prévues par l’accord sur les Comptes Epargne Temps (CET) :
Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987.

Accord sur les CET ARTELIA INDUSTRIE du 12 décembre 2019
Il est envisagé d’imposer une nouvelle période de jours de repos sur la base de l’article 4.6.1. de l’accord CET ARTELIA INDUSTRIE qui prévoit la faculté d’utiliser les 7 jours cumulés (maximum) par les collaborateurs (sur le CET) en raison de fluctuation d’activité .
Dans ce cas, les congés seront déduits sur les comptes individuels des collaborateurs dans l’ordre suivant : congés cumulés sur le CET Historique, congés cumulés sur le CET, congés d’ancienneté, congés acquis et à prendre sur l’année 2020, congés payés en cours d’acquisition.
Période du 08/04/2020 au 17/04/2020 inclus.



Activité partielle
En parallèle des mesures envisagées ci-avant, ARTELIA INDUSTRIE engage une démarche visant à intégrer l’ensemble des salariés dans un dispositif d’activité partielle. En effet la Direction d’ ARTELIA INDUSTRIE estime par ailleurs, compte tenu des circonstances et des conséquences graves sur la continuité de service et ses répercussions inéluctables pour la préservation et le maintien de nos emplois, pouvoir être éligible au dispositif dit d’activité partielle régi par les articles L.5122-1 et R.5122-1 du Code du travail. Les modalités précises ainsi que le mode opératoire pour activer le dispositif d’activité partielle ont été communiqués au CSE de ARTELIA INDUSTRIE, lors de la consultation sur le sujet.
Consciente des conditions très restrictives de mise en œuvre de l’activité partielle et d’octroi des indemnisations par les DIRECCTE, ARTELIA INDUSTRIE s’est inscrit scrupuleusement dans la conformité avec les dispositions en vigueur et notamment avec l’Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du Code du travail.
Mise en oeuvre pratique
Comme indiqué dans le préambule, compte tenu du caractère extrêmement fluctuant de la situation, de la nature très disparate des situations de travail entre les collaborateurs appelés à cesser leur activité (contraints et forcés par les circonstances) et amenés à continuer leur activité afin d’assurer la continuité des missions expressément requises par nos clients, il est impossible d’arrêter un seul scénario fiabilisé.
Les principes qui guident la mise en œuvre sont les suivants :
Tous les collaborateurs doivent être contributeurs de manière la plus équitable possible à l’effort collectif sur la prise des jours de repos (CP, RTT…) et sous réserve de la garantie de prise de congés sur la période estivale.
Pour les collaborateurs dont l’activité a pu être maintenue, ils se verront imposer les mêmes contributions si nécessaire et dans le même ordre dans la limite de l’acquisition réelle (RTT 2019, RTT reliquats de CP, CP d’ancienneté, CET Historique, CET, CP acquis et CP en cours d’acquisition), le plus rapidement après la sortie du confinement, en prenant notamment en compte la courbe de reprise d’activité qui sera sans doute très disparate selon les métiers, régions et clients

Un décompte sera fait individuellement au terme de la période. Pour les collaborateurs qui ne bénéficieraient pas/plus de congés payés, un système « d’avance » est instauré. Le dispositif de fin de crise viendra préciser les conditions de reprise de l’avance.
Les congés qui seront acquis entre mai et août permettront de garantir une prise de congés durant la période estivale. Néanmoins, afin d’atténuer les effets de la prise des jours de repos, il est prévu de lisser la « reprise » de l’avance sur le quota des jours à acquérir, suivant les modalités suivantes :
Si solde entre 5 et 10 jours ouvrés : par exemple, en cas de solde de 7 jours, une avance de 3 jours sera faite et intégrée dans le quota à reprendre sur une durée à définir selon la situation individuelle au mieux des intérêts des salariés,
Si solde inférieur à 5 jours ouvrés : par exemple, en cas de solde de 3 jours, une avance de 7 jours sera faite et intégrée dans le quota à reprendre sur une durée à définir selon la situation individuelle au mieux des intérêts des salariés,
Si solde inférieur à 0 : une avance de 10 jours sera faite et à reprendre sur une durée à définir au mieux des intérêts des salariés.
Suivi des mesures
Les délégués syndicaux, signataires du présent accord, sont étroitement associés au suivi des différentes mesures prises, aux éventuelles évolutions nécessaires et à la décision de mettre fin à ces mesures exceptionnelles au terme de la crise.
Comme indiqué dans le préambule un arrêté de sortie de crise sera établi afin notamment de :
Etablir et communiquer les relevés des compteurs de congés (de toute nature),
Evaluer les conditions de la reprise d’activité afin de définir la nécessité de mettre en place des mesures similaires mais adaptées à la reprise, comme notamment fixer des périodes de prises de congés (pour ceux qui n’ont pas pris leurs congés pendant les périodes calendaires collectives précisées dans le paragraphe REF _Ref36132659 \r \h \* MERGEFORMAT 2.3 ci-dessus) ;
Définir toute autre mesure nécessaire comme notamment (re)créditer des jours correspondants aux autorisations d’absence pour évènements familiaux (uniquement décès et naissance)
Exploiter d’autres initiatives qui auront pour objectif de faciliter la reprise d’activité (en fonction du contexte économique du moment) sinon travailler à un rapport équitable entre les collaborateurs.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et date de mise en œuvre
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le 31 mars 2020.
Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 (trois) mois sur notification écrite à l'autre partie.
Révision
Les signataires de l’accord prévoient la possibilité de réviser toute ou partie du présent accord. La demande de révision prend la forme d’un écrit du demandeur adressé à l’ensemble des autres signataires de l’accord dans lequel l’auteur demande l’ouverture d’une négociation de révision de l’accord ou de certaines de ses dispositions. Les signataires procèdent à cette négociation de révision si une majorité d’entre eux en est d’accord. Cette révision pourra donner lieu à un avenant.
Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel à travers l’intranet de la société.
Il sera déposé simultanément, à l’initiative de la Direction d’ARTELIA INDUSTRIE, à la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Fait à le Havre, le 31 mars 2020,
En 2 exemplaires
Signatures :
Pour la

Direction de la société signataire :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Pour les

Organisations Syndicales :

L’Organisation Syndicale Représentative
La

fédération F3C CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • L’Organisation Syndicale Invitée
Le

syndicat des sociétés d’études CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2020-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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