Accord d'entreprise ARTEMIS COURTAGE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société ARTEMIS COURTAGE

Le 01/06/2023


ARTEMIS COURTAGE

ACCORD D’ENTREPRISE sur lE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ARTEMIS COURTAGE, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 444 282, dont le siège social est situé 11 rue de Miromesnil à PARIS (75008), représentée par ___, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « la société ».

D’une part


ET :


Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société ARTEMIS COURTAGE, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité de ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part


PREAMBULE

La société a pour activité le courtage en prêts immobiliers et en assurance.

Dans ses rapports avec son personnel, elle est tenue aux seules dispositions du Code du travail et ne peut donc appliquer de convention de forfait à son personnel en l’absence d’accord collectif applicable en la matière.

Pourtant, les effectifs de la société sont très largement composés de conseillers financiers qui, malgré le fait qu’ils ne soient pas nécessairement cadres, disposent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur mission, d’une forte autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, qui ne suivent pas un horaire collectif et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Dès lors, la référence à une durée hebdomadaire de travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces salariés et à l’organisation, largement individualisée et autonome, de leur travail.

Dans ce contexte, il est apparu que l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la société et des salariés, consistait dans la mise en place d’un forfait annuel en jours, qui exige la signature d’un accord d’entreprise.

C’est donc dans ce contexte que, pour répondre aux préoccupations à la fois de la société et des salariés, le présent accord a été régularisé avec le CSE, dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants et L. 2232-25 du Code du travail.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Il est applicable à l’intégralité des salariés de la société remplissant les conditions posées à l’article 2, à l’exclusion, notamment, des salariés dont la durée de travail est fixée contractuellement.

Il s’applique, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des établissements de la société, dont la liste est reprise en annexe du présent accord.

Cet accord annule et remplace tous les usages, pratiques et accords antérieurs portant sur le même sujet, notamment l’usage portant sur l’attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté.


Article 2 : Forfait annuel en jours


Article 2.1 : Salariés éligibles


Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de l’organisation actuelle de la société, sont notamment concernés les postes suivants :

Direction Commerciale

  • Conseiller Financier
  • Conseiller Pôle Professionnel
  • Responsable en Financements Immobiliers
  • Chargée d’Affaires Patrimoniales et Référents Immoneuf
  • Responsable d’Agence
  • Directeur d’Agence
  • Directeur de Développement
  • Responsable des Partenariats
  • Responsable en Regroupements de Crédit
  • Directeur des Opérations
  • Directeur Régional
  • Directeur de Groupe

Direction Siège

  • Attaché de Direction
  • Responsable des Services Généraux
  • Responsable Comptable
  • Responsable Back Office
  • Directeur Grands Comptes
  • Coordinateur du Réseau Mandataire
  • Directeur des Relations Bancaires
  • Directeur Commercial Adjoint

Article 2.2 : Modalités de mise en place


Pour chaque salarié, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée contractuellement et comportera les éléments d’information suivants :

  • La référence au présent accord ;
  • La nature des missions du salarié ainsi que l’autonomie dont il dispose pour les exécuter ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours travaillés dans la période ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.

L’ensemble des salariés concernés se verra automatiquement proposer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord devant se formaliser, le cas échéant, par la signature d’un avenant à leur contrat de travail dénommé « convention individuelle de forfait annuel en jours ».

Article 2.3 : Période de référence et nombre de jours travaillés


La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.

Le nombre de jours de travail est fixé, par période de 12 mois complète et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à :

1° 217 jours pour les cadres autonomes ;
2° 216 jours pour les salariés non-cadres autonomes.

Ces forfaits tiennent compte de la journée de solidarité.

Ces plafonds seront réduits pour tenir compte des absences autorisées (congés exceptionnels pour évènements familiaux, maladie…).



Il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.

Article 2.4 : Embauche et sortie en cours de période de référence


Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence
-Nombre de samedis et de dimanches
-Prorata du nombre de jours de congés payés acquis
-Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période
-Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
=Nombre de jours de travail à réaliser

En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours à réaliser sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période et jusqu’au départ
-Nombre de samedis et de dimanches
-Prorata du nombre de congés payés acquis
-Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période
-Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
=Nombre de jours de travail à réaliser

Dans les deux cas, le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :

Jours supplémentaires de repos pour une période de 12 mois complète × nombre de jours calendaires restant à courir /365 ou 366

Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires


Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé au cours de la période de référence s'obtient comme suit :

Nombre de jours total de la période de référence (jours calendaires)
-Nombre de samedis et de dimanches
-Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
-25 jours ouvrés de congés légaux annuels
-Forfait de 216/217 jours travaillés, incluant la journée de solidarité
= Nombre de jours de repos supplémentaires par an



Le nombre de jours de repos supplémentaires varie selon le nombre de jours fériés de chaque période de référence.

Les jours de repos attribués peuvent être pris par journées ou demi-journées.

La moitié des jours, ou demi-journées, de repos est fixée par la société dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours, ou demi-journées, sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans toute la mesure du possible, les jours, ou demi-journées, de repos sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos tous les mois, et ils ne peuvent, en tout état de cause, être posés que dans la limite de deux jours consécutifs.

Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être reportés.

Article 2.6 : Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée et versée mensuellement sur la base de douze mois civils par période annuelle.

Le bulletin de paie précise la mention « Forfait 216 jours » ou « Forfait 217 jours ».

Il est convenu de déterminer le salaire journalier pour une journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

Article 2.7 : Traitement des absences


Les absences (maladie, congés maternité et paternité…) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences indemnisées sont notamment les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité...

L’absence fait l’objet d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.



En cas d'absence non indemnisée, la retenue correspond à la valeur de cette journée ou demi-journée sera calculée comme suivant : Salaire brut annuel / jours prévus par le forfait = valeur d’une journée d’absence

Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235.

L’accord des parties est formalisé dans un avenant, moyennant une majoration de 10%. Cet avenant n’est valable que pour la période de 12 mois en cours.

Article 2.9 : Suivi du temps de travail et modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


La société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail notamment par l’établissement d’un document de suivi individuel faisant apparaître mensuellement :

  • La date des journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaire…).

Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :

  • Qu’il (elle) a respecté les dispositions légales en matière de repos ;
  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Le document de suivi établi et signé par le salarié est transmis mensuellement par tout moyen mis à sa disposition au responsable hiérarchique qui le contrôle et contresigne ce document.

La transmission de ce document par le salarié permet au responsable hiérarchique de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.

Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. La société devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.





Article 2.10 : Entretien individuel annuel

La société organise au titre de chaque période annuelle de référence un entretien individuel avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge individuelle de travail ;
  • L’amplitude des journées d’activité ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération,

Article 2.11 : Droit à la déconnexion


Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques. Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.

Si le salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

Le salarié bénéficie des droits prévus par l’éventuelle charte à la déconnexion.

Article 2.12 : Rappels


Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Bien que n’y étant pas soumis, les salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures minimum entre deux journées de travail et les règles afférentes au repos dominical.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail.


Article 3 : Dispositions finales


Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le

1er juillet 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.

Article 3.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Chaque année, la société informera et consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.

Article 3.3 : Révision de l’accord


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 3.4 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.5 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.


Fait à PARIS
Le 1er juin 2023
En 4 exemplaires originaux

La Société ARTEMIS COURTAGE
___








Pour le CSE
___
Pour le CSE
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Pour le CSE
___
Pour le CSE
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Pour le CSE
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Pour le CSE
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Pour le CSE
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Annexe : Liste des établissements

Laval
4 quai Beatrix de Gavre 53000 LAVAL
Toulouse - France Crédit
32 Rue d'Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Brest
25 rue Jean-Marie LE BRIS, Port de Commerce 29200 BREST
Bruz
18 Avenue Jules Tricault 35170 BRUZ
Caen - Fleury-Sur-Orne
41 C Route d'Harcourt,Immeuble La Panacée 14123 FLEURY SUR ORNE
Cesson Sévigné
28, avenue des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE
Dinan
18 rue Thiers 22100 DINAN
Dol De Bretagne
24 Rue Lejamptel 35120 DOL DE BRETAGNE
Elven
4 rue Ste-Anne 56250 ELVEN
Guingamp
5 rue de la Passerelle 22200 GUINGAMP
Lamballe
18 rue du Docteur Calmette 22400 LAMBALLE
Lannion
9 Avenue Ernest Renan 22300 LANNION
Locminé
4 place de la Maillette 56500 LOCMINE
Lorient
17 Bis Cours de Chazelles 56100 LORIENT
Montfort Sur Meu
23 Rue Saint Nicolas 35160 MONTFORT SUR MEU
Morlaix
24 Place des otages 29600 MORLAIX
Pontivy
78 rue nationale 56300 PONTIVY
Quimper
2 Allée de Kernenez 29000 QUIMPER
Rennes - Saint-Grégoire
Parc Edonia, rue de Kerguelen, Bat. F 35760 SAINT GREGOIRE
Rennes Gare
19 avenue Jean Janvier 35000 RENNES
Rennes Mairie
19 avenue Jean Janvier 35000 RENNES
Saint Brieuc
3 avenue de la Libération 22000 SAINT BRIEUC
Saint Malo
81-83-85 Avenue Moka 35400 SAINT MALO
Vannes Thiers
26 rue Thiers 56000 VANNES
Angers
55, Rue Bressigny 49100 ANGERS
Blois
13 rue Anne de Bretagne 41000 BLOIS
La Roche Sur Yon
1 rue Paul Baudry 85000 LA ROCHE SUR YON
Les Sables D'Olonne
4 Pl. de Strasbourg, 85100 LES SABLES D'OLONNE
Nantes Centre
7, rue Lafayette 44000 NANTES
Nantes Sud
5, route de Clisson 44200 NANTES
Orvault
38 rue Jules Verne 44700 ORVAULT
Saint Herblain
14 Rue Pierre Gicquiau 44800 SAINT-HERBLAIN
Saint Nazaire
98, avenue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE
Savenay
19 Place de l’Hôtel de Ville 44260 SAVENAY
Tours
59 avenue Grammont 37000 TOURS
Aix En Provence
Bat. 21 - Parc du Golf 350 avenue JRGG de la Lauzière 13290 Aix en Provence
Bordeaux Chartrons Quinconces
18 Allée d’Orléans - 33000 BORDEAUX
La Rochelle
17 Rue Gambetta 17000 LA ROCHELLE
Lyon
2 Place de la Bourse 69002 LYON
Montpellier
1350 avenue Albert Einstein- Bâtiment n°9 le phenix 34000 MONTPELLIER
Pau
3 rue Jeanne d'Arc 64000 PAU
Perpignan
440 rue James Watt - Bâtiment Opale 66100 PERPIGNAN
Tours
30 rue Michelet 37000 TOURS
Amiens
41 rue Saint Fuscien  80000 AMIENS
Arras
12 A rue Paul Adam 62000 ARRAS
Chantilly
40 avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY
Compiègne
9 rue des Domeliers 60200 COMPIEGNE
Douai
225 rue de Paris 59500 DOUAI
Douai Barlet
224 place du Barlet 59500 DOUAI
Lens
19 rue Diderot 62300 LENS
Lille
6 rue Jean Roisin, Aile Droite 59800 LILLE
Valenciennes
53 Place d'Armes, 59300 VALENCIENNES
Villeneuve
74 avenue de Flandre 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Boulogne-Billancourt
40 rue de l'Est 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Croissy Sur Seine
11 rue des pont 78290 CROISSY SUR SEINE
Levallois Perret
86 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
Mantes la Jolie
56 rue Nationale 78200 MANTES LA JOLIE
Noisy-Le-Roi
8 bis Avenue de l'Europe 78590 NOISY LE ROI
Paris Alésia
44 rue d'Alésia 75682 PARIS Cedex 14
Paris Elysée
11 rue de Miromesnil 75008 PARIS 2ème étage
Paris Grenelle
5-7 rue Frémicourt 75015 PARIS
Paris Louvre
33 rue du Louvre 75002 PARIS
Paris Miromesnil
11 rue de Miromesnil 75008 PARIS 1er étage
Paris Montmartre
17 bis Rue Joseph de Maistre, 75018 PARIS
Paris Panthéon
15 rue Soufflot 75005 PARIS
Paris République
4 Rue de la Pierre Levée 75011 PARIS
Rueil Malmaison
18, rue Hervet 92500 RUEIL-MALMAISON
Rungis
11 rue de Villeneuve 94150 RUNGIS
Siège Artémis courtage
14 rue Richelieu 75001 PARIS
St Mandé Vincennes
5-7 rue d'Amiral Courbet 94160 SAINT MANDE
Versailles
14 rue Saint Honoré 78000 VERSAILLES
Nancy
18 boulevard de la Mothe 54000 NANCY
Metz
co-working Office Station 86 rue aux Arènes 57000 Metz
La Trinité
9 Bvd Général de Gaulle 06340 LA TRINITE
Le Cannet
854 Avenue du Campon, 06110 LE CANNET
Nice Gioffredo
33 Rue Gioffredo 06000 NICE
Nice Pastorelli
29 Rue Pastorelli 06000 NICE
Saint Laurent Du Var
137 Boulevard de Lattre de Tassigny, 06700 ST-LAURENT DU VAR
Vallauris
3030 Chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS
Aix En Provence
(ouverture en cours)
Marseille Joliette
40 rue Mazenod 13002 MARSEILLE
Marseille Prado
285 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
La Ciotat
co-working 365 avenue des Genévriers 13600 LA CIOTAT
Bayonne
23 avenue du Maréchal Soult 64100 BAYONNE
Biganos
60 Avenue de la Côte d'Argent 33380 BIGANOS
Biscarrosse
29, place Marsan 40600 BISCAROSSE
Bordeaux Chartrons
49 cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX
Hossegor
866 avenue des Remouleurs 40150 SOORTS-HOSSEGIR
Labenne
81 Avenue Charles de Gaulle, 40530 LABENNE
Merignac
20 Avenue Jacques Prévert 33700 MERIGNAC Immeuble Beryl 2 // 3ème étage
Mimizan
39 Avenue de Bordeaux 40200 MIMIZAN
Pessac
10 bis avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC
Saint Paul Les Dax
507 rue de la Bernadère 40990 SAINT PAUL LES DAX

Mise à jour : 2023-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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